Date de début de publication du BOI : 09/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 du 9 AVRIL 2008


CHAPITRE 2 :

RÉGIME FISCAL DES CESSIONS DE TITRES AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE MENTIONNÉES AU DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 443-5 DU CODE DU TRAVAIL


53.Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, résultant de l'article 34 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, une société peut procéder à une cession de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

54.Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions, notamment de prix, que les augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. Pour plus de précisions sur les plans d'épargne d'entreprise, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale et, plus particulièrement, au dossier consacré à ce thème.

Ainsi, il est rappelé notamment que la société peut pratiquer une décote sur le prix de cession de ses titres aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, égale au plus à 20 % ou 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans.

Lorsque la société pratique une décote sur le prix de cession de ses titres, telle qu'autorisée par les dispositions du code du travail, elle subit alors une moins-value résultant de la différence entre le prix effectif de cession des titres aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise tenant compte de la décote accordée et la valeur d'origine de ces titres qui correspond à leur valeur de rachat.

Cette moins-value suit le régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies.

En particulier, les dispositions du 6 de cet article s'appliquent normalement.

En revanche, les éventuelles moins-values supplémentaires correspondant à la différence entre la valeur réelle des titres lors de leur acquisition par les adhérents du plan d'épargne d'entreprise et leur prix d'acquisition ne sauraient en aucun cas être prises en compte.

Il est par ailleurs rappelé que, comme pour les options de souscription ou les attributions gratuites d'actions à émettre, aucune moins-value n'est susceptible d'être dégagée par une société qui procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-5 du code du travail dès lors qu'une telle opération est sans incidence sur les résultats de la société.

55.S'agissant des charges pouvant être exposées par une société qui cède ses titres aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, celles-ci sont admises en déduction du résultat imposable de la société, sous réserve du respect des conditions générales de déduction des charges prévues au 1° du 1 de l'article 39. Il en est notamment ainsi des frais de rachat des titres destinés à être cédés aux adhérents du plan ou des frais de gestion des titres rachetés sous réserve que l'entreprise n'ait pas opté en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III pour l'incorporation des frais d'acquisition au prix de revient des titres immobilisés et des titres de placement (cf. pour plus de précisions, instruction administrative 4 A-13-05 n os68 et suivants ).

En cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, les frais d'augmentation de capital exposés à cette occasion par une société ainsi que les éventuels frais de gestion des titres destinés à être remis aux adhérents du plan peuvent être déduits du résultat imposable de la société, sous réserve du respect des conditions générales de déduction des charges prévues au 1° du 1 de l'article 39.

56.En cas de cession de titres réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mis en place au sein d'un groupe d'entreprises liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail, la société qui cède ses titres peut déduire les charges exposées et les moins-values subies à l'occasion de cette cession, sous réserve de leur refacturation à la société liée en cause dont les salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise acquièrent lesdits titres.

Cette refacturation doit préciser la date et la valeur d'acquisition des titres. Pour plus de précisions sur les modalités pratiques de cette refacturation, se reporter aux n os 41 et suivants de la présente instruction.

Ne peuvent en revanche être refacturées les charges générales de l'entreprise cédante, ou toute quote-part de ces charges générales, telles que les frais financiers liés au portage des titres, ni les frais d'augmentation de capital en cas de réalisation d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de groupe dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.


CHAPITRE 3 :

DEDUCTION FISCALE EN CAS D'EMISSION D'ACTIONS PREVUE A L'ARTICLE 217 QUINQUIES II


57.En application des dispositions du II de l'article 217 quinquies, les entreprises peuvent pratiquer, sous certaines conditions, une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.


Section 1 :

Opérations concernées


58.Peuvent bénéficier de la déduction instituée au II de l'article 217 quinquies, les entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés en application de l'un des dispositifs d'actionnariat salarié suivants :

- une attribution gratuite d'actions à émettre mentionnée aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce (cf. n os6 à 28 ) ;

- un plan d'options de souscription d'actions mentionné aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce (cf. documentation administrative 4 N 2411 et 2412 à jour en date du 30 août 1997) ;

- une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail (cf. circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale et, plus particulièrement, la fiche n° 4 du dossier consacré à ce thème).

S'agissant de ce dernier dispositif d'actionnariat salarié, il est rappelé qu'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dont les parts sont acquises au sein d'un plan d'épargne d'entreprise peut souscrire à une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan, ces derniers bénéficiant alors des avantages du plan d'épargne d'entreprise (cf. fiche n°4 de la circulaire interministérielle précitée).

Dans ces conditions, il sera admis qu'une entreprise qui émet des actions au profit de ses salariés en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail puisse pratiquer la déduction prévue au II de l'article 217 quinquies, alors même que les actions émises ne sont pas souscrites directement par les salariés mais par l'intermédiaire d'un FCPE.


Section 2 :

Conditions d'application de la déduction



Sous-section 1 :

Conditions générales


59.Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles émettent des actions au profit de leurs salariés dans le cadre de l'un des dispositifs d'actionnariat salarié mentionnés au n° 58 .

60.En application du II de l'article 217 quinquies, cette déduction fiscale ne peut être opérée par la société émettrice des titres qu'à raison de ses propres salariés. Les salariés s'entendent au sens du droit du travail.

Ainsi, aucune déduction ne peut être pratiquée à raison des actions émises au profit de mandataires sociaux non salariés de l'entreprise (s'agissant des mandataires sociaux non salariés, cf. également les précisions apportées au n° 66 ) ou bien encore des anciens salariés s'agissant des plans d'épargne d'entreprise.

S'agissant des actions émises au profit de salariés exerçant leurs fonctions dans une succursale située à l'étranger, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles prévues pour la déduction des charges et moins-values liées à l'attribution d'actions gratuites à ses salariés (cf. ci-dessus n° 33 ) et, ainsi, d'affecter la déduction afférente à ces actions au bénéfice imposable à l'étranger à raison de l'activité déployée au sein de la succursale.

Cas particulier des plans groupe

61.Lorsque des actions sont émises par une société implantée en France au profit de salariés de sociétés liées conformément aux dispositions des articles L. 225-180 et L. 225-197-2 du code de commerce, s'agissant respectivement des options de souscription d'actions et des attributions d'actions gratuites, et aux dispositions de l'article L. 444-3 du code du travail, s'agissant des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise au sein d'un groupe (plan d'épargne groupe - PEG) 3 , il sera admis que chaque entreprise liée puisse pratiquer la déduction à raison des actions émises au profit de ses propres salariés, sans refacturation préalable de ladite déduction par la société émettrice toutefois, s'agissant d'une déduction purement fiscale.

Cette tolérance ne s'applique, s'agissant des plans d'options de souscription ou d'attribution d'actions gratuites à émettre, que sous réserve que :

- ces dispositions bénéficient au moins à l'ensemble des salariés des entreprises implantées en France qui participent au plan, lorsque ces entreprises sont incluses dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, tel que défini à l'article L. 233-16 du code de commerce (ou sont laissées en dehors de la consolidation en application de l'article L. 233-19 du code de commerce ou sont acquises en cours d'exercice et ont vocation à entrer dans le périmètre de consolidation) 1 ou, s'agissant des établissements de crédit, à l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, à l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, par les dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

- que les conditions particulières définies ci-après soient respectées dans chacune de ces entreprises implantées en France.


Sous-section 2 :

Conditions particulières


62.Lorsqu'une entreprise met en place un plan d'attribution d'actions gratuites à émettre ou consent des options de souscription d'actions, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'attribution ou les options de souscription bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- les actions gratuites ou les options de souscription sont attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit enfin par combinaison de ces différents critères.

63.Ces conditions ne sont pas requises lorsque l'entreprise procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail. Il est toutefois rappelé que conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-5 du code précité, tous les salariés peuvent adhérer au plan d'épargne de leur entreprise et tous les adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent souscrire à une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise.


  A. CONDITION TENANT AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'ATTRIBUTION DES ACTIONS GRATUITES OU DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS


64.Les attributions gratuites d'actions ou les options de souscription d'actions doivent bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise émettrice.

De la même manière, l'attribution des actions gratuites ou les options de souscription d'actions doivent bénéficier à l'ensemble des salariés de chaque entreprise liée qui pratique la déduction autorisée, à titre de tolérance, au n° 61 .

65.La déduction n'est pas applicable lorsque l'attribution des actions gratuites ou les options de souscription d'actions ne concernent que certaines catégories du personnel salarié.

Il sera toutefois admis que le périmètre des salariés bénéficiaires de l'attribution des actions gratuites ou des options de souscription d'actions puisse être restreint par une condition d'ancienneté, comme prévue à l'article L. 444-4 du code du travail notamment pour les plans d'épargne d'entreprise, c'est-à-dire n'excèdant pas trois mois.

66.La déduction n'est en revanche pas applicable lorsque le respect des conditions et, le cas échéant, des critères fixés par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution des actions ou l'émission des options est hors de portée des salariés bénéficiaires, de telle sorte que l'attribution des actions gratuites ou l'émission des options de souscription d'actions ne puisse raisonnablement être considérée comme bénéficiant à tous les salariés de l'entreprise. Tel serait notamment le cas d'un critère de performance fixé à un niveau tellement élevé qu'il ne pourrait, en tout état de cause, être rempli par tout ou partie des salariés.

De manière générale, si un critère de performance est prévu pour l'attribution des actions gratuites ou des options de souscription, la déduction ne pourra s'appliquer que sous réserve que ce critère soit un critère de performance collective permettant, s'il est atteint, à l'ensemble des salariés de se voir attribuer des actions gratuites ou des options de souscription.

67.En revanche, peu importe que l'attribution des actions gratuites ou les options de souscription d'actions bénéficient également aux mandataires sociaux non salariés de l'entreprise dès lors que l'ensemble des salariés en sont eux-mêmes bénéficiaires.

Peu importe également que tous les salariés de l'entreprise souscrivent effectivement ou non à l'augmentation de capital dès lors qu'ils sont tous bénéficiaires du plan d'attribution d'actions gratuites à émettre ou du plan d'options de souscription d'actions. En pratique, cette précision ne devrait concerner que les options de souscription d'actions pour lesquelles le salarié peut ne pas avoir intérêt à souscrire à l'augmentation de capital en raison d'un prix de souscription qu'il jugerait trop élevé par rapport à la valeur réelle des titres.