B.O.I. N° 39 du 9 AVRIL 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 N-1-08
N° 39 du 9 AVRIL 2008
FISCALITE DES ENTREPRISES - INTERESSEMENT, PARTICIPATION DES SALARIES -
REGIME FISCAL DES ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS AUX SALARIES ET AUTRES PRECISIONS SUR LES
OPERATIONS D'ACTIONNARIAT SALARIE
ARTICLE 34 DE LA LOI N° 2006-1770 DU 30 DECEMBRE 2006 POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET
DE L'ACTIONNARIAT SALARIE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
(C.G.I., art. 217 quinquies, annexe III, art. 46 quater-0 YD)
NOR : ECE L 08 10001 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié, codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, qui permet, depuis le 1 er janvier 2005, aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des entreprises qui leur sont liées. L'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a complété l'article 217 quinquies du code général des impôts afin d'aligner les règles de déductibilité des charges exposées et moins-values subies par une société du fait de l'attribution d'actions gratuites à ses salariés sur celles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions. Ce même article a par ailleurs créé une déduction en faveur des entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail. Cette mesure, codifiée au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, s'applique aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1 er janvier 2006. La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié, codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, permettant aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer, sous certaines conditions, des actions gratuites existantes ou à émettre à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
2.L'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié a complété l'article 217 quinquies du code général des impôts afin d'aligner les règles de déductibilité des charges exposées et moins-values subies du fait de l'attribution gratuite d'actions par les sociétés à leurs salariés sur celles applicables aux charges exposées et moins-values subies par des sociétés du fait de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions par leurs salariés.
Ces règles de déductibilité sont désormais regroupées au sein du I de l'article 217 quinquies du code général des impôts.
3.L'article 34 précité a par ailleurs institué une déduction fiscale en faveur des entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.
Cette nouvelle mesure est codifiée au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts.
4.La présente instruction commente les nouvelles dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts. Il est rappelé que le régime fiscal des attributions gratuites d'actions au regard de l'impôt sur le revenu et des taxes et participations assises sur les salaires a été commenté dans le cadre d'une instruction administrative en date du 10 novembre 2006 publiée sous les références 5 F-17-06 1 .
5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
REGLES APPLICABLES AUX ATTRIBUTIONS GRATUITES D'ACTIONS
Section 1 :
Généralités sur le dispositif d'attribution d'actions gratuites
6.Le dispositif juridique d'attribution d'actions gratuites a déjà fait l'objet de commentaires dans le cadre de l'instruction administrative 5 F-17-06 précitée dont les principaux points sont repris ci-après.
Pour plus de précisions, il convient donc de se référer à cette instruction sous réserve toutefois des aménagements apportés par les I de l'article 39 et II de l'article 62 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Ces aménagements concernent notamment les périodes d'acquisition et de conservation des actions prévues au I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce 2 .
Sous-section 1 :
Champ d'application
A. SOCIÉTÉS CONCERNÉES
7.Le dispositif d'attribution d'actions gratuites est réservé aux sociétés par actions, cotées ou non cotées. En pratique, sont concernées par ce dispositif les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). En sont, en revanche, exclues les autres sociétés telles que les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) ou les sociétés en nom collectif (SNC).
B. BÉNÉFICIAIRES DES ACTIONS GRATUITES
8.Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société à ses salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées.
I. Salariés
9.L'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser l'attribution d'actions gratuites en faveur de l'ensemble du personnel de la société ou de certaines catégories seulement de celui-ci, telles que celles retenues pour l'application des dispositions du droit du travail (cf. instruction administrative 5 F-17-06 n os10 à 12 ).
10.Elle peut également décider de l'attribution d'actions gratuites à certains salariés de sociétés liées (art. L. 225-197-2 du code de commerce). Peuvent ainsi être bénéficiaires des actions gratuites de la société attributrice :
- les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont la société attributrice détient, directement ou indirectement, 10 % au moins du capital ou des droits de vote (sociétés filiales) ;
- les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, 10 % au moins du capital ou des droits de vote de la société attributrice (sociétés mères) ;
- les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société attributrice (sociétés soeurs).
Lorsque la société attributrice est une société non cotée, elle ne peut toutefois attribuer des actions gratuites qu'aux salariés de ses filiales, à l'exclusion de ceux des sociétés mères ou soeurs.