B.O.I. N° 184 du 10 NOVEMBRE 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-17-06
N° 184 du 10 NOVEMBRE 2006
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EPARGNE SALARIALE ET ACTIONNARIAT SALARIE.
DISPOSITIF D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX SALARIES ET MANDATAIRES SOCIAUX ISSU DE L'ARTICLE
83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004) MODIFIE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI
POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L'ECONOMIE (N° 2005-842 DU 26 JUILLET 2005).
(C.G.I., art. 80 quaterdecies et 200 A, 6 bis)
NOR : BUD F 06 20464 J
Bureau C 1
PRESENTAITION
L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié qui permet depuis le 1 er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées. L'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d'actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale (cf. BOI 5 F-14-05 du 24 mai 2005). La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié qui permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
L'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d'actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale (cf. BOI 5 F-14-05 du 24 mai 2005).
Ce dispositif est codifié :
- sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, sous l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts (CGI) ;
- sur le plan social, aux deux derniers alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
La présente instruction commente les dispositions précitées relatives à ce nouveau dispositif d'actionnariat salarié 1 , qui est applicable depuis le 1 er janvier 2005.
CHAPITRE 1 :
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Sociétés concernées
1. Sociétés par actions
2. Seules les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou dirigeants ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés en commandite par actions (SCA). Sont donc exclues du dispositif notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) ou les sociétés en nom collectif (SNC).
2. Extension aux sociétés étrangères
a) Forme des sociétés
3. L'article 41 de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie 2 , qui a modifié à cet effet les articles 80 quaterdecies du CGI et L. 242-1 du CSS, a étendu le régime fiscal et social de faveur aux actions gratuites attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger et qui sont mère ou filiale 3 de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
4. En outre, il est admis que le régime fiscal et social de faveur est applicable aux salariés d'une société étrangère employés en France au sein d'un établissement stable, par exemple une succursale, ou d'un quartier général.
5. Les sociétés étrangères concernées sont celles qui s'apparentent aux sociétés éligibles de droit français (cf. n° 2 ) et qui, compte tenu de leurs caractéristiques propres, sont en mesure d'attribuer des actions gratuites dans les conditions prévues par le code de commerce.
Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n'est pas possible d'en dresser une liste exhaustive et l'éligibilité de certains types de sociétés pourra reposer, dans certaines situations, sur une approche au cas par cas. Cela étant, la nature des titres attribués, qui doivent être de véritables titres de capital et au rendement aléatoire, constitue une condition substantielle d'éligibilité au régime de faveur attaché au dispositif d'actions gratuites.
b) Adaptation au code de commerce du plan étranger
6. L'instruction du 24 mai 2005, relative à l'extension du dispositif aux actions gratuites accordées par des sociétés étrangères, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-14-05 , a déjà apporté des précisions sur ce point, et notamment sur certaines des conditions du code de commerce qui sont considérées comme substantielles. Il convient de s'y reporter en tant que de besoin.
Entre autres conditions substantielles, et outre celles déjà mentionnées au n° 4 de l'instruction du 24 mai 2005 précitée et au n° 5 de la présente instruction, des périodes d'incessibilité des actions (« fenêtres négatives »), offrant au minimum des garanties équivalentes à celles du code de commerce (cf. n° 34 ), doivent être prévues.
De même, le plan étranger doit consister en une attribution conditionnelle et à terme des actions, en sorte que les bénéficiaires ne sont titulaires pendant la période d'acquisition que d'un simple droit de créance à l'égard de la société. Les bénéficiaires ne sont donc investis d'aucun des attributs de l'actionnaire jusqu'à l'échéance de la période précitée, et ne peuvent donc notamment prétendre, même sous la forme d'une perception différée à la date d'attribution définitive des actions, aux dividendes (cf. n° 25 et 26 ).
7. Afin de se conformer aux conditions du code de commerce, des modifications doivent, le cas échéant, être apportées au plan étranger, par exemple sous la forme d'un sous-plan. Il n'est pas nécessaire que, dans le cadre de son adaptation au code de commerce, le plan (ou le sous-plan) étranger reprenne in extenso les dispositions pertinentes du code de commerce. En revanche, il doit mentionner expressément les modifications dont les dispositions dérogatoires au code de commerce font l'objet pour se conformer audit code.
8. Les difficultés éventuelles auxquelles est susceptible de donner lieu l'application de ces dispositions seront portées à la connaissance de l'administration [Direction générale des impôts - Direction de la législation fiscale (DLF), Sous-Direction C - Bureau C1 - 139 rue de Bercy - télédoc 571 - 75572 PARIS CEDEX 12, ou bureau.c1-dlf@dgi.finances.gouv.fr].