Date de début de publication du BOI : 10/11/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 10 NOVEMBRE 2006


CHAPITRE 2 :

RÉGIME FISCAL DU DISPOSITIF D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES


52.Le régime fiscal de faveur exposé ci-après est applicable aux seules actions gratuites attribuées, par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger, dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce telles qu'elles viennent d'être précisées au chapitre 1 et, par hypothèse, lorsque ces conditions, notamment les deux périodes d'acquisition des droits et de conservation des actions, sont effectivement respectées. A défaut, les avantages qui résultent pour les salariés ou les mandataires sociaux concernés de l'attribution d'actions gratuites constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun (cf. documentation administrative 5 F 1154 n° 149  ; réponse ministérielle Baeumler, Journal officiel débats Assemblée nationale du 14 mai 2001, page 2810, n° 50871).


  A. REGIME AU REGARD DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


53.Sur le plan fiscal, le dispositif se traduit par un double avantage consistant en l'imposition de l'avantage, égal à la valeur des actions gratuites au jour de leur attribution définitive, à taux proportionnel et au titre de l'année de cession des actions.


  I. Assiette et taux


  1. Avantage (« gain d'acquisition »)

a) Règles d'imposition

54.L'avantage, qui est égal à la valeur, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires dans les conditions prévues au n° 23 , des actions à leur date d'attribution définitive, c'est-à-dire au terme de la période d'acquisition, constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération.

Toutefois, conformément au 6 bis de l'article 200 A du CGI, ce complément de rémunération est imposé selon des règles particulières. En effet, l'avantage est imposé de plein droit au taux forfaitaire de 30 %, sauf option pour l'imposition de cet avantage selon les règles applicables aux traitements et salaires 5 .

L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année d'imposition de l'avantage.

55.L'imposition selon les règles des traitements et salaires de l'avantage est sans incidence sur la nature des prélèvements sociaux auxquels le bénéficiaire est assujetti. L'avantage, quel que soit son mode d'imposition à l'impôt sur le revenu, est ainsi soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement social, soit 11 % au total depuis le 1 er janvier 2005.

b) Valeur des actions à la date d'acquisition définitive

56.Par analogie avec le régime des options sur titres, il convient de retenir les règles suivantes :

• Actions cotées

57.La valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de l'attribution définitive ou, en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours coté connu au même jour.

S'agissant des actions de sociétés étrangères, lorsque le titre d'une société étrangère est coté à la fois sur une place étrangère et à la bourse de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation à la bourse de Paris. Si la cotation est libellée en devises étrangères, la conversion doit être opérée au taux de change du jour de l'attribution définitive.

• Actions non cotées

58.La valeur des actions est alors déterminée selon la méthode multicritères, c'est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l'entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives.

A défaut, la valeur des actions est déterminée selon la méthode de l'actif net réévalué, c'est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent.

  2. Plus-value et moins-value de cession

59.Aux termes du 6 bis de l'article 200 A du CGI, la plus-value résultant de la cession d'actions gratuites, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d'acquisition, c'est-à-dire au terme de la période d'acquisition, est imposée au taux forfaitaire de 16 %.

60.Contrairement à l'avantage défini au n° 54 , cette plus-value de cession est susceptible de bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, issu de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005). Ainsi, les gains nets de cession sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention des titres au-delà de la cinquième année. Pour plus de précisions sur ce point, il conviendra de se reporter à l'instruction à paraître dans la division C de la série 5 FP du bulletin officiel des impôts.

Il est précisé que cet abattement ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, au taux global de 11 % depuis le 1 er janvier 2005, restent dus sur la totalité de la plus-value de cession réalisée.

61.La moins-value réalisée le cas échéant en cas de cession des actions gratuites pour un prix inférieur à leur valeur au jour de l'attribution définitive est déductible conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières en application du 6 bis de l'article 200 A du CGI. Il convient par suite sur ce point de se reporter au bulletin officiel des impôts 5 C-1-01 du 13 juin 2001, n° 110 et suivants.


  II. Faits générateurs d'imposition


  1. Avantage (« gain d'acquisition »)

62.En application de l'article 80 quaterdecies du CGI, le fait générateur de l'imposition de l'avantage est la cession des actions, que celle-ci intervienne à titre onéreux ou à titre gratuit. En effet, l'imposition de l'avantage n'est pas régie par les dispositions de l'article 150-0 A du CGI.

Ainsi, par exemple, la donation à l'issue de la période de conservation des actions gratuites donnera lieu à taxation de l'avantage.

De même, cet avantage est imposable au titre de l'année de la cession des actions gratuites quel que soit le montant des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par le foyer fiscal au titre de la même année, c'est-à-dire même s'il est inférieur au seuil de 15 000 euros.

  2. Plus-value de cession

63.La plus-value de cession est pour sa part imposable selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A précité du CGI.

64. Exemples  : en cas de donation, le « gain d'acquisition », égal à la valeur des actions au jour de l'attribution définitive, est imposable au nom de l'attributaire au titre de l'année de la donation des actions gratuites en pleine ou en nue-propriété selon les modalités exposées au n° 54 et suivants. En cas de cession à titre onéreux par le donataire des actions gratuites, la plus-value, déterminée à partir de la valeur des actions retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, sera imposable pour le donataire au titre de l'année de la cession selon les règles de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévues à l'article 150-0 A du CGI.


  B. REGIME AU REGARD DES TAXES ET PARTICIPATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES


65.Sur le plan social, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'avantage (« gain d'acquisition ») est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale si les attributions d'actions gratuites sont effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement (URSSAF) l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

66.Par suite, cet avantage n'est pas soumis, dans les mêmes conditions, à l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale et, en particulier, à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage et aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


67.Le dispositif d'attribution d'actions gratuites est applicable depuis le 1 er janvier 2005, y compris le cas échéant aux attributions effectuées par des sociétés étrangères sur la base d'une autorisation de l'AGE (ou de l'organe délibérant correspondant) accordée avant cette date (cf. BOI 5 F-14-05 du 24 mai 2005). BOI lié : 5 F-14-05 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Extraits du code de commerce (articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5), du code général des impôts (article 80 quaterdecies et 6 bis de l'article 200 A) et du code de la sécurité sociale (article L. 242-1)

CODE DE COMMERCE

Article L. 225-197-1

I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans.

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

Article L. 225-197-2

I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1  :

1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.

Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

Article L. 225-197-3

Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

Article L. 225-197-4

Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

Ce rapport rend également compte :

- du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

- du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

Article L. 225-197-5

L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4.