B.O.I. N° 184 du 10 NOVEMBRE 2006
CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 80 quaterdecies
I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Article 200 A (extraits)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
(...)
6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article L. 242-1 (extraits)
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
(...)
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
1 La présente instruction commente le régime fiscal du dispositif d'attribution d'actions gratuites au regard de l'impôt sur le revenu et des taxes et participations assises sur les salaires. Les précisions que ce dispositif appelle au regard d'autres impôts feront l'objet d'instructions ultérieures.
2 L'instruction du 24 mai 2005 (BOI 5 F-14-05 ) a anticipé cette extension.
3 Cette relation mère-fille s'entend au sens des 1° et 2° du I de l'article L. 225-197-2 du code de commerce, c'est-à-dire, comme pour les options sur titres, sous réserve d'une détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote de 10 % entre les sociétés concernées (cf. documentation de base 4 N 2412 n° 3 ).
4 Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
5 Les actions gratuites ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE). En effet, le transfert dans ces plans d'épargne de titres acquis à l'extérieur n'est pas autorisé, ce qui est le cas des actions gratuites dont l'acquisition résulte de droits à attribution qui, ne constituant pas des valeurs mobilières, ne peuvent être eux-mêmes logés dans le PEA ou le PEE.