B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 C-9-04
N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DU MECENAT. VERSEMENTS
EFFECTUES AU PROFIT D'ORGANISMES AGREES AYANT POUR OBJET EXCLUSIF D'ACCORDER DES AIDES
FINANCIERES PERMETTANT LA REALISATION D'INVESTISSEMENTS OU DE FOURNIR DES PRESTATIONS
D'ACCOMPAGNEMENT A DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(C.G.I., ART. 238 BIS 4)
NOR : ECO F 04 10046J
BureauB 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 40 de la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003 modifie le dispositif prévu à l'article 238 bis 4 du code général des impôts. Peuvent désormais bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en faveur des organismes agréés qui ont pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 40 de la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003 modifie le dispositif prévu à l'article 238 bis 4 du code général des impôts (CGI). Antérieurement à cette modification, les dons versés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en faveur d'organismes agréés ayant pour objet de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de 50 salariés ouvraient droit à une déduction des résultats imposables dans la limite de 3,25 ‰ du chiffre d'affaires (cf. chapitre 1).
Dorénavant peuvent bénéficier du régime du mécénat les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes agréés qui ont pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'application de ce dispositif est subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions relatives aux organismes agréés (cf. section 1, chapitre 2) et aux entreprises aidées (cf. section 2, chapitre 2), ainsi qu'aux aides accordées (cf. section 3, chapitre 2).
2.Les organismes agréés doivent s'engager à respecter continûment les conditions suivantes :
• leur gestion doit être désintéressée ;
• les aides et prestations qu'ils accordent ne sont pas rémunérées et doivent être utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
• les aides accordées doivent entrer dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 ou doivent être spécifiquement autorisées par la Commission ;
• le montant versé chaque année à une entreprise n'excéde pas 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
• les aides ne bénéficient pas aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du CGI.
3.Les organismes agréés doivent en outre répondre à des conditions statutaires et respecter les obligations déclaratives qui leur incombent.
4.Les dons versés par les entreprises aux organism es agréés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant pris dans la limite de 5‰ de leur chiffre d'affaires, cette limite s'appréciant en tenant compte de tous les versements effectués au titre de l'article 238 bis du CGI. La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. Des modalités spécifiques d'utilisation de cette réduction d'impôt existent pour les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises soumises au régime des sociétés de personnes ainsi que pour les entreprises soumises au régime des groupes de sociétés. Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif doivent en outre se soumettre à certaines obligations déclaratives (cf. section 4, chapitre 2).
CHAPITRE 1 :
ANCIEN DISPOSITIF
5.En application du 4 de l'article 238 bis du CGI étaient éligibles au régime du mécénat les dons versés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en faveur d'organismes agréés ayant pour objet de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Ces versements ouvraient droit à une déduction des résultats imposables dans la limite de 3.25 ‰ du chiffre d'affaires.
Section 1 :
Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons
6.Les organismes bénéficiaires des dons devaient avoir pour objet exclusif le versement d'aides financières à des entreprises nouvelles, à des entreprises en difficulté ou à des entreprises de moins de cinquante salariés. Leur gestion devait par ailleurs être désintéressée.
7.Ces organismes devaient en outre être agréés par la Direction générale des impôts. Ils devaient rendre compte chaque année au Ministre chargé du budget de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes. Ils adressaient leurs comptes et leur bilan annuel au Directeur des services fiscaux du lieu de leur siège social.
8.L'agrément pouvait être retiré aux organismes qui ne pouvaient justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformes à la réglementation ou qui n'avaient pas fait diligence pour utiliser ces fonds. Le Ministre pouvait en outre en cas de défaillance grave enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions étaient publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.
9.Enfin, les statuts des organismes agréés devaient prévoir l'impossibilité de distribuer les résultats aux associés et de répartir le boni de liquidation entre eux. Ce dernier devait être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable. Par ailleurs, la qualité d'associé de ces organismes était incompatible avec un certain nombre de condamnations ou de sanctions, notamment les personnes condamnées pour crime de droit commun, les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, les faillis non réhabilités ou les personnes révoquées d'un ordre professionnel par décision disciplinaire.
Section 2 :
Conditions relatives aux entreprises aidées
10.Les entreprises bénéficiaires des aides ne devaient pas exercer à titre principal une des activités relevant de l'article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :
• marchands de biens et intermédiaires (art. 35-I-1°, 2° et 4° du CGI), lotisseurs (art. 35-I-3° du CGI), personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction (art. 35-I-1° bis du CGI) ;
• location d'établissements industriels ou commerciaux équipés (art. 35-I-5° du CGI) ;
• adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (art. 35-I-6° du CGI) ;
• membres de copropriétés de navires (art. 35-I-7° du CGI) ;
• opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux et qui réalisent des opérations sur bons d'option ou des opérations sur des marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises ou d'options négociables (art. 35-I-8°, CGI).
11.En outre, le capital de ces entreprises devait être entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
12.Par ailleurs, ces entreprises ne devaient pas résulter d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes.