B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
Section 3 :
Conditions relatives à la nature des aides
13.Les aides pouvaient être accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêts à la création d'entreprises. Elles pouvaient également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions énumérées à la section 1. Elles étaient principalement constituées par des prêts d'honneur.
14.Aucune aide ne pouvait être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec les membres de l'organisme. Etaient ainsi prohibées toutes les relations indirectes pouvant exister entre les donateurs, les dirigeants ou les membres de l'organisme agréé et l'entreprise aidée par personnes physiques ou morales interposées.
CHAPITRE 2 :
NOUVEAU DISPOSITIF
15.Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés bénéficient désormais d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des dons versés à des organismes ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 5 ‰ du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise versante.
Section 1 :
Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons
Sous-section 1 :
Condition tenant à l'objet de ces organismes
16.Les organismes bénéficiaires des dons doivent en premier lieu avoir pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement précité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
17.Les investissements au sens du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 sont des investissements dans des immobilisations corporelles, c'est-à-dire tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles.
18.Les prestations d'accompagnement correspondent à certaines prestations non financières n'ayant pas un caractère habituel. Ces prestations sont mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001 précité ainsi rédigé :
« Les aides aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité :
a) pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité ;
b) pour la participation aux foires et expositions, l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. Elles ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou publicité. ».
Sous-section 2 :
Les organismes bénéficiaires des dons doivent être agréés
19.L'agrément est accordé par le Directeur des services fiscaux territorialement compétent, ou le cas échéant le Ministre chargé du budget, aux organismes qui s'engagent à respecter continûment les conditions suivantes :
• la gestion de l'organisme est désintéressée (cf. paragraphes n° 24 et 25 infra) ;
• ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires (cf. paragraphes n° 26 et 27 infra) ;
• les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission (cf. paragraphes n° 28 et 29 infra) ;
• le montant versé chaque année à une entreprise n'excède pas 20 % des ressources annuelles de l'organisme (cf. paragraphe n° 30 infra) ;
• les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 du CGI (cf. paragraphe n° 31 infra).
20.L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
21.En application de l'article 170 septies H de l'annexe IV au CGI, le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme est compétent pour statuer sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du CGI.
22.L'agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O de l'annexe III au CGI, ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.
23.Par ailleurs, l'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme similaire désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies.
A.LA GESTION DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES DONS DOIT ETRE DESINTERESSEE
24.La notion de gestion désintéressée s'apprécie selon les conditions précisées à l'article 261-7-1°-d du CGI. Cet article définit le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction du montant des ressources de l'organisme et limite la rémunération maximale pouvant être versée à chacun de ces dirigeants à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
25.Toutefois, si le nombre de dirigeants rémunérés par une association est supérieur au nombre déterminé en application de l'article 261-7-1°-d précité, il sera admis que le caractère désintéressé de sa gestion ne sera pas remis en cause si la rémunération mensuelle brute totale versée à chacun de ces dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC.
B. LES AIDES ET PRESTATIONS NE SONT PAS REMUNEREES ET DOIVENT ETRE UTILISEES DANS L'INTERET DIRECT DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES
26.Les aides ne peuvent par conséquent donner lieu à aucune rémunération, ristourne ou contrepartie au profit de l'organisme.
27.Les aides et prestations doivent également présenter un intérêt économique ou social direct pour l'entreprise bénéficiaire.
C. LES AIDES ACCORDEES ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT (CE) N° 70/2001 OU SONT SPECIFIQUEMENT AUTORISEES PAR LA COMMISSION
28.Cette condition permet de garantir la conformité à la réglementation communautaire relative aux aides d'Etat des aides qui sont allouées aux entreprises par des organismes eux-mêmes financés par des dotations de collectivités locales et par des dons ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu par le 4 de l'article 238 bis du CGI, y compris dans le cas où une autorisation spécifique de la Commission européenne serait requise.
29.Sont exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que les activités liées à l'exportation. En outre, en application des règlements ou des directives communautaires régissant l'octroi d'aides dans ces secteurs, les dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 ne s'appliquent pas aux secteurs de la sidérurgie et de l'industrie charbonnière.
D. LE MONTANT VERSE CHAQUE ANNEE A UNE ENTREPRISE N'EXCEDE PAS 20 % DES RESSOURCES ANNUELLES DE L'ORGANISME
30.Cette condition a pour objet de maintenir un certain équilibre dans les aides accordées aux entreprises, et notamment d'éviter qu'une aide trop importante soit accordée à une entreprise au détriment d'une autre.
Pour apprécier ce pourcentage, il convient de retenir tant les aides versées en capital que celles fournies sous forme de prestations de services.
E. LES AIDES NE PEUVENT BENEFICIER AUX ENTREPRISES EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE VISEE A L'ARTICLE 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
31.Sont exclues du bénéfice des aides les entreprises exerçant à titre principal une des activités visées à l'article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :
- marchands de biens et intermédiaires (art.35-I-1°, 2° et 4°, CGI), lotisseurs (art.35-I-3°, CGI ), personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction (art.35-I-1° bis, CGI) ;
- location d'établissements industriels ou commerciaux équipés (art. 35-I-5°, CGI) ;
- adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (art.35-I-6°, CGI) ;
- membres de copropriétés de navires (art.35-I-7°, CGI) ;
- opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des BIC et qui réalisent des opérations sur bons d'options ou des opérations sur des marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises ou d'options négociables (art.35-I-8°, CGI).
Sous-section 3 :
Conditions statutaires relatives aux organismes agréés
32.Les statuts des organismes bénéficiaires des dons doivent prévoir que ces organismes poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
33.Les statuts doivent également prévoir qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision. Ce principe a pour but d'assurer l'indépendance de l'organisme dans le choix des entreprises aidées.
34.Enfin, les statuts doivent préciser que les organismes agréés s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, règlement qui doit par ailleurs être annexé à ces statuts.
35.En outre, les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
- les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pou r l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative de complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
- les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
- les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du CGI par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
- les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;
- les faillis non réhabilités par application de l'article L. 625-10 du code de commerce ;
- les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
- les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
Sous-section 4 :
Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés
36.En application de l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI, les organismes agréés doivent adresser chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies. Ce relevé précise par ailleurs l'utilisation qui a été faite de ces sommes et fournit les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 238 bis 4 du CGI.
37.Ces organismes communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission.
38.Par mesure de tolérance, il est admis qu'en lieu et place des documents mentionnés aux paragraphes n° 36 et 37 les organismes agréés ne produisent annuellement qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître les noms, les numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la domiciliation des entreprises aidées, les montants des aides accordées au titre du 4 de l'article 238 bis du CGI et des investissements envisagés figurant dans le plan de financement des porteurs de projet, ainsi que le total des autres aides obtenues par les entreprises aidées dans le cadre de leur projet.
Les informations prévues par l'article 46 quindecies P de l'annexe III au CGI susvisé (cf. paragraphes n° 36 et 37 ) devront cependant être mises à la disposition de l'administration fiscale à sa demande : cette obligation figurera dans la décision d'agrément.
En tout état de cause, ces informations devront être conservées en vue de cette mise à disposition, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit la notification de l'agrément, conformément au délai de prescription tel que prévu à l'article 15 du règlement de procédure (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999.
Par ailleurs, les organismes aidés doivent prendre l'engagement, lors du dépôt de la demande d'agrément, d'assurer le contrôle du respect des règles communautaires. La décision octroyant l'agrément prendra acte de cet engagement.
39.Enfin, en application de l'article 46 quindecies P précité, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.