Date de début de publication du BOI : 08/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


80.Les nouvelles dispositions prévues au 4 de l'article 238 bis du CGI s'appliquent aux versements effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003.

81.Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile ne bénéficient de ces nouvelles dispositions qu'à compter de l'exercice ouvert au-delà de cette date.

Annoter : documentation de base

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


Annexe 1


Article 40 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003)

Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. »