B.O.I. N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
E. CAS PARTICULIERS
I.Sort de la réduction d'impôt en cas de cessation de l'entreprise
70.En cas de cessation d'entreprise, la fraction de réduction d'impôt qui ne peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice est définitivement perdue.
II.Sort de la réduction d'impôt en cas de fusion
71.En application de l'article 220 E du CGI, la fraction de réduction d'impôt mécénat qui excède l'impôt sur les sociétés est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants celui au titre duquel elle est constatée.
72.En cas d'opération de fusion, la fraction de réduction d'impôt non utilisée par la société apporteuse est transférée à la société absorbante qui l'utiliserapour le paiement de son propre impôt jusqu'à expiration du délai d'imputation mentionné au paragraphe n° 50 .
Ce transfert n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion soit placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.
Sous-section 3 :
Obligations déclaratives des entreprises
A. ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU
73.Conformément aux dispositions prévues à l'article 49 septies X de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent joindre une déclaration spéciale n° 2069-M-SD (cf. annexe 2) à leur déclaration de résultat de la période d'imposition ou de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI.
I.Entreprises individuelles
74.Indépendamment du dépôt, par l'entreprise individuelle, de la déclaration spéciale n° 2069-M-SD (cf. paragraphe n° 70 et annexe 2), les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent reporter sur leur déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la réduction d'impôt figurant sur la déclaration spéciale et joindre à leur déclaration de revenus, lorsqu'ils disposent de réductions d'impôt mécénat non imputées au titre d'années antérieures, un état de suivi de la réduction d'impôt n° 2069-MS2-SD (cf. annexe 4).
II.Sociétés de personnes
75.Les sociétés de personnes ayant engagé des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI ne pouvant utiliser directement cette réduction d'impôt, celle-ci est transférée à leurs membres. Ces derniers doivent porter sur leurs déclarations de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la quote-part de la réduction d'impôt correspondant à leurs droits sociaux et figurant dans la déclaration spéciale déposée par la société de personnes avec sa déclaration de résultat. Ils doivent en outre déposer avec leur déclaration de revenus, lorsqu'ils disposent de réductions d'impôt mécénat non imputées au titre d'années antérieures, un état de suivi de la réduction d'impôt n° 2069-MS2-SD (cf. annexe 4).
B. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
76.Les modalités de dépôt des déclarations relatives aux crédits d'impôt seront prochainement modifiées dans le cadre du transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés de la Direction générale de la comptabilité publique à la Direction générale des impôts, qui interviendra à compter du 1 er novembre 2004. Dès lors, deux situations peuvent se présenter :
I.Entreprises devant acquitter le solde de l'impôt sur les sociétés avant le 1 er novembre 2004 :
77.Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer avec leur déclaration de résultat une déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 73 et adresser un exemplaire de cette déclaration au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt.
En outre, les sociétés mères d'un groupe fiscal doivent déposer, avec ces documents, une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.
78.Les sociétés membres d'un groupe de sociétés n'ayant pas le statut de société mère doivent déposer un exemplaire de la déclaration spéciale avec leur déclaration de résultat et en adresser un second exemplaire à la société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés, qui pourra imputer la réduction d'impôt sur l'impôt dû. Ces mêmes sociétés n'étant pas redevables de l'impôt sur les sociétés, elles n'ont pas à déposer d'état de suivi auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
II.Entreprises devant acquitter le solde de l'impôt sur les sociétés à compter du 1 er novembre 2004 :
79.Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 73 et, lorsqu'elles disposent de réductions d'impôt de même nature non imputées sur l'impôt dû au titre d'exercices antérieurs, l'état de suivi de ces réductions d'impôt (imprimé n° 2069-MS1-SD, cf. annexe 3) auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du paiement du solde de cet impôt.
En outre, les sociétés mères d'un groupe fiscal doivent déposer avec ces documents une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, la déclaration spéciale n'est donc plus jointe à la déclaration de résultat, à l'exception des déclarations spéciales souscrites par les sociétés membres d'un groupe fiscal mais n'ayant pas le statut de société mère qui doivent annexer la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 73 à leur déclaration de résultat et en transmettre un exemplaire à la société mère qui en déposera une copie avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés auprès du comptable chargé du recouvrement de cet impôt, à la date de liquidation cet impôt.