B.O.I. N° 209 du 20 NOVEMBRE 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 D-1-00
N° 209 du 20 NOVEMBRE 2000
4 F.E. / 24
INSTRUCTION DU 13 NOVEMBRE 2000
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
AMORTISSEMENT ACCELERE DU MATERIEL ACQUIS EN 2000 PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
D'EXPLOITATION DE BOIS
(C.G.I., art. 39-1.2°)
NOR : ECO F 0010050J
[Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Conformément au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la durée normale d'utilisation des biens amortissables doit être déterminée d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée. Toutefois, une durée d'utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue pour le calcul des annuités d'amortissement, dès lors que cet amortissement est justifié par des circonstances spéciales telle qu'une utilisation intensive. Il appartient alors à l'entreprise d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les matériels considérés (cf. documentation de base 4 D 143 ). En application de ces principes et par souci de simplicité, il sera admis que les entreprises de travaux d'exploitation de bois ayant à faire face aux conséquences des tempêtes de décembre 1999 pourront opérer un amortissement sur trois ans de certains matériels acquis à compter du 1er janvier 2000. En outre, afin de tenir compte des conditions d'utilisation de ces matériels, les entreprises concernées pourront pratiquer au titre des douze mois suivants leur acquisition un amortissement égal à 66 % de leur prix de revient hors taxes. Enfin, il sera également admis que les entreprises de travaux d'exploitation du bois révisent, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, leur plan d'amortissement en cours d'exécution pour les matériels acquis en 1999 si des modifications significatives dans leurs conditions d'utilisation le justifient. • |
||||
INTRODUCTION
1.Les tempêtes de décembre 1999 ont entraîné pour les entreprises de travaux d'exploitation de bois un surcroît exceptionnel de travail qui se traduit par une usure accélérée des matériels mis en oeuvre.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises pourront, conformément à la doctrine en vigueur, constater cette usure accélérée par un rythme d'amortissement exceptionnel de ces matériels (cf. documentation de base 4D143 ) et par une révision de leur plan d'amortissement en cours d'exécution (cf. documentation de base 4 D 141 ).
A. ENTREPRISES CONCERNEES
2.Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'amortissement dans les conditions prévues par la présente instruction sont les entreprises effectuant des travaux forestiers, tels que définis au 3° de l'article 1144 du code rural (cf. annexe I), qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
B. MATERIELS ELIGIBLES
1. Nature des matériels
3.Les matériels pouvant bénéficier de l'amortissement accéléré sont :
- les tronçonneuses ;
- les machines combinées d'abattage et de façonnage, et têtes d'abattage ;
- les machines d'écorçage ;
- les machines de déchiquetage ;
- les girobroyeurs ;
- les machines d'évacuation des bois ronds ;
- les équipements de débardage (porteurs forestiers, débusqueurs, câbles, pinces de débardage, treuils, boucliers, matériel forestier pour hélidébardage, matériel forestier et cheval pour traction animale) ;
- les grues forestières ;
- les tracteurs agricoles équipés forestiers.
4.Il est rappelé que le petit matériel et outillage d'une valeur unitaire hors taxes inférieure à 2 500 F peut être compris parmi les charges immédiatement déductibles.
2. Date d'acquisition
5.L'amortissement dans les conditions prévues par la présente instruction s'applique aux matériels acquis au cours de l'année 1999 et de l'année 2000.
C. MODALITES D'APPLICATION DE L'AMORTISSEMENT DES MATERIELS ELIGIBLES
1. Régime de l'amortissement des matériels éligibles
6.La méthode préconisée par la présente instruction revêt un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas utiliser cette méthode prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement des matériels est alors réalisé sur la durée normale d'utilisation dans les conditions de droit commun ou suivant le plan d'amortissement en cours d'exécution pour les matériels acquis en 1999.
2. Calcul de l'amortissement
a. Matériels acquis en 2000
7.L'amortissement accéléré est calculé sur une période s'achevant à l'issue des trente six mois consécutifs suivant le mois de l'acquisition ou sur la durée normale d'utilisation lorsqu'elle est plus courte.
Au titre de la première période de douze mois, l'amortissement est égal à 66 % du prix de revient hors taxes du matériel. Il est égal à 17 % de ce prix de revient hors taxes au titre des deux périodes de douze mois suivantes ou à 34% de ce prix de revient au titre de la période de douze mois suivante lorsque la durée normale d'utilisation est de 2 ans.
L'amortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le matériel est acquis en cours d'exercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de l'acquisition du matériel étant compté pour un mois entier.
8.Exemple :
Soit un matériel acquis le 8 mars 2000 par une entreprise de travaux d'exploitation de bois dont les exercices sont clos le 31 décembre de chaque année. Son prix d'acquisition est de 100 000 F hors taxes.
Les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :
- Dotation au titre de l'exercice 2000 : (100 000 x 66 %) x 10/12 = 55 000 F
- Dotation au titre de l'exercice 2001 : (100 000 x 66 %) x 2/12 + (100 000 x 17 %) x 10/12 = 25 167 F
- Dotation au titre de l'exercice 2002 : (100 000 x 17 %) = 17 000 F
- Dotation au titre de l'exercice 2003 : (100 000 x 17 %) x 2/12 = 2 833 F
Dans l'hypothèse où l'entreprise clôture ses exercices le 30 juin de chaque année, les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :
- Dotation au titre de l'exercice 1999/2000 : (100 000 x 66 %) x 4/12 = 22 000 F
- Dotation au titre de l'exercice 2000/2001 : (100 000 x 66 %) x 8/12 + (100 000 x 17 %) x 4/12 = 49 667F
- Dotation au titre de l'exercice 2001/2002 : (100 000 x 17 %) = 17 000 F
- Dotation au titre de l'exercice 2002/2003 : (100 000 x 1 7 %) x 8/12 = 11 333 F
b. Matériels acquis en 1999
9.Le plan d'amortissement de ces matériels peut être révisé par la réduction à trois ans de la durée d'amortissement restant à courir et par la constatation d'un amortissement de 66 % au titre de l'exercice de douze mois ouvert en 2000.
Ainsi, pour les exercices de douze mois ouverts à compter du 1er janvier 2000, l'amortissement est égal à 66 % de la valeur nette comptable du matériel au bilan du dernier exercice clos. Au titre des deux périodes de douze mois suivantes, il est égal à 17 % de cette valeur nette comptable.
10.Exemple :
Soit un matériel acquis le 1er juillet 1999 par une entreprise de travaux d'exploitation de bois dont les exercices sont clos le 31 décembre de chaque année. Son prix d'acquisition est de 100 000 francs hors taxes. Ce matériel était amorti initialement sur 6 ans de manière dégressive.
- Dotation au titre de l'exercice 1999 : (100 000 x 33,33 %) x 6/12 = 16 665 F
La valeur nette comptable au 31 décembre 1999 du matériel est donc de 83 335 F
Les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :
- Dotation au titre de l'exercice 2000 : (83 335 x 66 %) = 55 001 F
- Dotation au titre de l'exercice 2001 : (83 335 x 17 %) = 14 167 F
- Dotation au titre de l'exercice 2002 : (83 335 x 17 %) = 14 167 F
Annoter : documentation de base 4 D 266 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
•
ANNEXE I
3° de l'article 1144 du code rural
« Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et salariés des entreprises de travaux forestiers.
Sont considérés comme travaux forestiers les travaux suivants :
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage. ».