Date de début de publication du BOI : 16/12/1997
Identifiant juridique : 4J-3-97
Références du document :  4J-3-97

B.O.I. N° 232 du 16 DECEMBRE 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-3-97

N° 232 du 16 DECEMBRE 1997

4 F.E. / 49

INSTRUCTION DU 2 DECEMBRE 1997

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS - REGIME DE LA DISTRIBUTION - REGIME FISCAL DES DIVIDENDES
DISTRIBUES AUX SOCIETES-MERES D'ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE
20 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 MODIFIANT LE C DU 2 DE L'ARTICLE 119 TER
DU CODE GENERAL DES IMPOTS

(C.G.I., art. 119 ter)

NOR : ECO F97 40 005 J

[S.L.F. - Bureau E 1]



PRESENTATION GENERALE


L'article 119 ter du code général des impôts exonère de retenue à la source les dividendes payés par certaines sociétés passibles en France de l'impôt sur les sociétés à une société-mère d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui remplit les conditions posées par cet article.

Parmi ces conditions figure l'obligation pour la société-mère de conserver pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans une participation minimale de 25 % du capital de la personne morale qui distribue les dividendes.

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996 aménage, conformément à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européenne du 17 octobre 1996, le c du 2 de l'article 119 ter déjà cité pour permettre, sous certaines conditions, l'exonération de retenue dans le cas de participations qui, à la date du paiement des dividendes, ne satisfont pas encore à cette exigence.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions et de préciser l'incidence de cette jurisprudence pour les dividendes payés depuis le 1er janvier 1992, date d'application de l'exemption de retenue prévue par l'article 119 ter déjà cité.

Elle apporte par ailleurs des précisions sur les conditions d'application de l'article 119 ter aux sociétés-mères résidentes d'Autriche, de Finlande et de Suède, à la suite de l'adhésion de ces Etats en 1995 à l'Union européenne.

Elle indique enfin les règles applicables vis-à-vis des sociétés-mères résidentes d'Espagne, compte tenu de la nouvelle convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995. •


SOMMAIRE

GENERALITES
 
1 à 10
SECTION 1 : Le nouveau dispositif issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996
 
11 à 29
A. LES CONDITIONS PREVUES PAR LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR BENEFICIER IMMEDIATEMENT DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE
 
13 à 27
    1. L'engagement de conservation de la participation pendant un délai de deux ans au moins
 
14 à 18
    2. Effets du non respect de l'engagement de conservation de la participation
 
19
    3. La désignation d'un représentant
 
20 à 23
    4. Modalités d'application
 
24 à 26
    5. Dispositions diverses
 
27
B. CONSEQUENCES DU DEFAUT DE PRISE DE L'ENGAGEMENT DANS LE DELAI LEGAL
 
28 à 29
SECTION 2 : Règlement du passé
 
30 à 44
A. EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE APPLIQUEES EN FRANCE
 
30 à 33
B. EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE APPLIQUEES PAR DES ETATS ETRANGERS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE
 
34 à 44
SECTION 3 : Sociétés-mères résidentes d'Autriche, d'Espagne, de Finlande et de Suède éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts
 
45 à 67
A. CONVENTION FRANCO-AUTRICHIENNE DU 26 MARS 1993
 
53 à 56
B. CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 10 OCTOBRE 1995
 
57 à 60
C. CONVENTION FRANCO-FINLANDAISE DU 11 SEPTEMBRE 1970
 
61 à 63
D. CONVENTION FRANCO-SUEDOISE DU 27 NOVEMBRE 1990
 
64 à 67
SECTION 4 : Autres précisions
 
68 à 69


GENERALITES


1.La directive du Conseil des Communautés Européennes n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés-mères et filiales d'Etats membres différents prévoit que les Etats membres exemptent de retenue à la source, sous certaines conditions, les bénéfices distribués par une société filiale de ces Etats à une société-mère résidente d'un Etat membre.

2.Les dispositions de cette directive ont été introduites en droit interne par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991. Elles s'appliquent en France pour les dividendes concernés payés à compter du 1er janvier 1992. Ce texte a été codifié à l'article 119 ter du code général des impôts. Ces dispositions sont commentées par la documentation administrative 4 J 1334 .

3.Parmi les conditions mises à l'exemption, la directive prévoit pour les Etats la possibilité de subordonner l'exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués à une condition de détention ininterrompue des actions ou parts de la société filiale depuis deux ans au moins (article 3, paragraphe 2 de la directive).

4.La France, comme d'autres Etats membres de l'Union européenne, a transposé ces dispositions dans son droit interne en considérant que l'avantage fiscal n'était pas applicable lorsqu'au moment de la mise en paiement des dividendes, la société-mère ne détient pas directement une participation minimale de 25 % dans le capital de la personne morale qui distribue les dividendes depuis deux ans au moins (voir article 119 ter-2-c) du code général des impôts).

5.Cette approche revient à instituer un délai de deux ans suivant l'acquisition d'une participation dans une filiale pendant lequel la société-mère ne peut bénéficier de cette exemption pour les dividendes qu'elle reçoit, sous réserve des dispositions des conventions fiscales bilatérales conclues par la France éventuellement plus favorables.

6.Par un arrêt du 17 octobre 1996 « Denkavit International BV » rendu dans une affaire impliquant une société de droit néerlandais détenant une participation dans le capital d'une société allemande, la Cour de Justice des Communautés européennes a censuré cette transposition de la directive.

7.L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) a adapté en conséquence la législation française. Il s'applique aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997. (Ce texte figure en annexe I).

8.La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de ce texte dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 97-389 du 22 avril 1997 (J.O. du 24 avril 1997 p. 6217 et 6218) reproduit en annexe II et de préciser les conséquences de cette jurisprudence en ce qui concerne les retenues à la source qui ont été prélevées par la France depuis le 1er janvier 1992.

9.Par ailleurs, l'instruction apporte des précisions sur les conséquences de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union Européenne, qui a pris effet le 1er janvier 1995, en ce qui concerne l'application de la directive du 23 juillet 1990 déjà citée.

10.Elle indique également les règles applicables vis-à-vis des sociétés-mères résidentes d'Espagne compte tenu de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995.


SECTION 1

Le nouveau dispositif issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996


11.La personne morale non résidente de France, qui remplit par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues par l'article 119 ter du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du même code, a la possibilité d'obtenir cet avantage, y compris pour les dividendes qui sont payés au cours de la période de deux ans suivant l'acquisition d'une participation de 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes.

12.Pour les dividendes payés à compter du 1er janvier 1997, cette exonération peut être obtenue soit par la voie d'un remboursement de la retenue à la source prélevée, à l'expiration du délai de deux ans, soit immédiatement dès la mise en paiement des dividendes si les deux conditions définies par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996 sont satisfaites (voir A ci-après).


  A. LES CONDITIONS PREVUES PAR LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR BENEFICIER IMMEDIATEMENT DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE


13.Le c du 2 de l'article 119 ter tel que complété par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996 prévoit que la société-mère non-résidente de France doit :

- prendre l'engagement de conserver sa participation d'un minimum de 25 %, détenue directement dans la personne morale distributrice, pendant un délai de deux ans au moins ; et

- désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source en cas de non-respect de cet engagement.

  1. L'engagement de conservation de la participation pendant un délai de deux ans au moins

14.Les modalités de souscription de cet engagement et son contenu ainsi que les règles de désignation du représentant sont précisées par les articles 46 quater 0-FB et 46 quater 0-FC insérés dans l'annexe III au code général des impôts par le décret n° 97-389 du 22 avril 1997 (voir annexe II).

15.L'attention est appelée sur les dispositions de l'article 46 quater 0-FB prises sur le fondement de l'article 119 ter 2 c) modifié qui prévoit que l'engagement doit être souscrit à la fois auprès de l'établissement payeur en France des dividendes et auprès de l'administration avant la date de la première mise en paiement des dividendes qui suit la date d'inscription en compte des titres détenus par la personne morale non-résidente de France visée au 2 de l'article 119 ter.

16.Tout engagement est donc sans effet lorsque les titres sont déjà inscrits en compte et qu'une première mise en paiement de dividendes est déjà intervenue.

17.Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que, pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997 correspondant à des actions ou parts inscrites en compte depuis moins de deux ans à cette date, l'engagement puisse être pris pour la période restant à courir jusqu'à la ou les prochaines distributions des dividendes. Dans ce cas, la retenue à la source ne sera pas prélevée au titre de ces distributions si les autres conditions posées par l'article 119 ter sont par ailleurs remplies. La retenue à la source prélevée sur une distribution antérieure ne pourra toutefois faire l'objet d'un remboursement que sur la base d'une réclamation contentieuse à l'expiration du délai de deux ans (voir B ci-après).

18.Sous réserve de cette mesure transitoire, la prise d'un engagement tardif, c'est-à-dire postérieure à une première distribution, ne dispense pas l'établissement payeur en France de prélever la retenue à la source légalement due, sans préjudice des exonérations éventuellement applicables sur la base des conventions fiscales. Les autres conséquences du défaut de prise de l'engagement dans le délai légal sont précisées au B ci-après.

  2. Effets du non-respect de l'engagement de conservation de la participation.

19.Tout événement qui aura pour effet d'abaisser, à un moment quelconque au cours de la période de deux années sur lequel porte l'engagement, la participation en deçà du seuil de 25 % du capital de la filiale entraînera la constatation du non-respect de l'engagement et l'exigibilité de la retenue légalement due, éventuellement réduite compte tenu de l'incidence des conventions fiscales conclues par la France ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du code général des impôts.

  3. La désignation d'un représentant

20.L'article 20 de la loi de finances rectificative déjà citée subordonne par ailleurs l'exonération à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source en cas de non-respect de l'engagement pris par la société-mère non-résidente.

21.Il appartient à la société-mère de désigner ce représentant en même temps qu'elle souscrit l'engagement évoqué au 1 ci-avant.

22.Ainsi que le prévoit l'article 46 quater 0-FC de l'annexe III au CGI issu du décret du 22 avril 1997, la déclaration souscrite par la société-mère étrangère au titre de l'engagement doit être accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de cet engagement, du paiement de la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.

23.L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1996 prévoit que le représentant sera désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Cette formulation renvoie aux dispositions de l'article 289 A du code général des impôts. En conséquence le représentant doit être établi en France.