B.O.I. N° 38 DU 30 MARS 2010
SECTION 2.
CALCUL DE LA CONTRIBUTION
A. REMUNERATIONS PASSIBLES DE LA CONTRIBUTION
1. Principe
28.Conformément au II de l'article 230 H, la contribution supplémentaire à l'apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A.
En d'autres termes, la base de la contribution supplémentaire est constituée par les salaires et autres rémunérations déterminées selon les règles d'assiette applicables aux cotisations au régime général de la sécurité sociale et, pour les employeurs de personnel agricole, au régime de la mutualité sociale agricole (cf. DB 4 L 212 n° 8 et suivants ).
29.Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est donc exonérée de la contribution, en application des articles L.6243-2 et D.6243-5 du code du travail.
30.En application du IV de l'article 230 H, les dépenses libératoires visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.
2. Cas particuliers
- Entreprises de travail temporaire
31.En application du III de l'article 230 H, pour les entreprises de travail temporaire dont l'effectif annuel moyen calculé dans les conditions prévues aux n° 6 à 18 est au moins égal à 250 salariés et qui ne respectent pas le seuil de 3 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle, la contribution supplémentaire à l'apprentissage n'est pas due sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail. La contribution est assise sur les seules rémunérations versées aux salariés permanents.
- Groupements d'employeurs
32.Les groupements d'employeurs non exonérés de la taxe d'apprentissage en application du 3° du 3 de l'article 224, dont l'effectif annuel moyen calculé dans les conditions prévues aux n° 6 à 18 est au moins égale à 250 salariés et qui ne respectent pas le seuil de 3 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle, sont assujettis à la contribution supplémentaire à l'apprentissage à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux entreprises adhérentes qui sont assujetties à cette contribution.
B. TAUX
33.Le taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est fixé à 0,1%.
34.Toutefois, en application du IV de l'article 230 H, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est fixé à 0,052 % (0,1 % x 52 %).
35.Le montant de la contribution supplémentaire est déterminé en appliquant ce taux à l'assiette déterminée selon les modalités exposées au n° 28 à 32 . En application de l'article 1724, le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'euro le plus proche.
SECTION 3.
DECLARATION ET RECOUVREMENT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'APPRENTISSAGE
A. OBLIGATION DE PAIEMENT AUPRES DES ORGANISMES COLLECTEURS
36.La contribution supplémentaire à l'apprentissage doit être réglée auprès d'organismes collecteurs habilités ou agréés, de la même manière que la taxe d'apprentissage, avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
B. DECLARATION
37.En ce qui concerne la déclaration annuelle que doivent souscrire en 2010 les entreprises au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2009, en application de l'article 87, aucune mention particulière relative à l'assujettissement à la contribution supplémentaire à l'apprentissage n'est exigée.
38.A compter des déclarations DADS et 2460 déposées en 2011 au titre des rémunérations versées en 2010, les entreprises devront mentionner leur assujettissement ou non à la contribution supplémentaire à l'apprentissage.
En raison de l'obligation légale de dépôt de ces déclarations selon un procédé informatique au delà de deux cents bénéficiaires (article 89 A), seules les procédures déclaratives, indiquées ci-après, comporteront une zone permettant de déclarer la donnée relative à la cotisation supplémentaire à l'apprentissage :
- dépôt de fichier au format TD Bilatéral (sur www.impots.gouv.fr via le service Télé-TD, ou par envoi de CD/ DVD) ;
- procédure DADS-U, déclaration automatisée des données sociales unifiée.
En conséquence, les formulaires papier des imprimés DADS et 2460, de même que le formulaire en ligne de Télé-TD (procédure EFI), ne sont pas concernés par la déclaration de l'assujettissement à la cotisation supplémentaire à l'apprentissage.
C. PAIEMENT AUPRES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE)
39.En application du IV de l'article 230 H et du I de l'article 1678 quinquies , la contribution supplémentaire à l'apprentissage est recouvrée selon les mêmes modalités ainsi que sous les mêmes garanties et sanctions que les taxes sur le chiffre d'affaires.
40.Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage qui ne se sont pas libérées auprès de l'organisme collecteur agréé de la totalité du montant de contribution à leur charge avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due effectuent, auprès du service des impôts des entreprises compétent, au plus tard avant le 30 avril de la même année, un versement de régularisation 8 .
41.Ce paiement fait l'objet d'une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée. L'entreprise paie donc les droits restants dus ainsi qu'une majoration d'un montant égal à ceux-ci.
Section 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
42.La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue par l'article 230 H est applicable à compter de 2010 à raison des rémunérations versées en 2009 et des années suivantes.
BOI supprimé : BOI 4 L-3-06 , 4 L-2-08 et 4 L-1-07 .
Annoter : DB 4 L 222 n° 1 ; BOI 4 L-1-08 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe : article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative
à l'orientation professionnelle et à la formation professionnelle tout au long de la vie
.
Article 27
I.- L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. »
II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;
2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :
« Art. 230 H.-I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
« II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.
« III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
« IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.
« Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
« V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, majoré de l'insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »
III.- Le II est applicable à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
1 C'est-à-dire l'année de versement des rémunérations entrant dans la base de la taxe.
2 Soit : [durée hebdomadaire au contrat x (52/12)] / [35x 52/12]
3 Par hypothèse, ces salariés ne remplacent pas un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
4 CE, arrêt du 5 mars 2009, SA Prowell.
5 Articles L. 6325-1 et suivants du code du travail
6 Articles L. 6221-1 et suivants du code du travail.
7 Cf supra n° 20 .
8 III de l'article 1678 quinquies du CGI