B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-8-09
N° 42 DU 16 AVRIL 2009
CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES DE PRODUCTION D'œUVRES PHONOGRAPHIQUES
(C.G.I., art. 220 octies, 220 Q, 223 O.)
NOR : ECE L 09 10035 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 36-I de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a instauré un crédit d'impôt au titre des dépenses de production et de développement d'enregistrements phonographiques (dit crédit d'impôt phonographique). Ce crédit d'impôt a ensuite été modifié par l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et par l'article 56 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009. La mise en œuvre de ce crédit d'impôt, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, a été autorisée par la Commission européenne dans sa décision du 16 juillet 2008 (JOUE C 217/2 du 26 août 2008). Les modifications issues de l'article 56 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 ont été autorisées par la Commission le 5 mars 2009. Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés à raison de leurs dépenses de production de nouveaux talents. Le crédit d'impôt est égal à 20 % de certaines dépenses éligibles qui relèvent des deux catégories suivantes : - les frais de production d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques ; - les frais de développement de productions phonographiques ou vidéographiques. L'assiette du crédit d'impôt fait l'objet d'un double plafonnement, l'un au titre des dépenses de développement, dont le seuil est fixé à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical, l'autre au titre des dépenses externalisées qui sont retenues dans la limite de 2 300 000 € par entreprise et par exercice, quel que soit le nombre d'enregistrements. Le montant global des crédits d'impôt octroyés ne peut pas excéder 700 000 € par exercice et peut, sous certaines conditions, être porté à 1 100 000 €. En outre, pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises au sens communautaire, seules les dépenses afférentes aux productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions éligibles réalisées au titre des deux derniers exercices sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. • |
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INTRODUCTION
1.Selon les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts (CGI), les entreprises de production phonographiques peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés.
2.Ce crédit d'impôt est subordonné à l'octroi d'agréments. Il est égal à 20 % des dépenses éligibles qui relèvent des deux catégories suivantes :
- les frais de production d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques ;
- les frais de développement de productions phonographiques ou vidéographiques.
3.Ce crédit d'impôt ne peut être octroyé qu'à raison de la production ou du développement d'albums de « nouveaux talents », c'est à dire des artistes dont les ventes n'ont pas dépassé le seuil de 100.000 exemplaires pour deux albums distincts.
4.La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d'application de ce crédit d'impôt.
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
Section 1 :
Entreprises concernées
5.Le crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts est institué en faveur des entreprises de production phonographique au sens de l'article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, que cette activité soit ou non exercée à titre principal, qui existent depuis au moins trois années et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En outre, les œuvres produites ou développées doivent avoir fait l'objet d'un agrément.
Sous-section 1 :
Entreprises de production phonographique
6.Le crédit d'impôt phonographique est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d'entreprise de production phonographique au sens de l'article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle généralement identifiée par le code APE 221 G. Aux termes de cet article, les entreprises de production phonographique s'entendent des personnes physiques ou morales qui ont l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Ainsi, seules peuvent bénéficier du crédit d'impôt phonographique, les entreprises de production ayant l'initiative et la responsabilité de produire les enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux éligibles réalisés dans les conditions mentionnées au II de l'article 220 octies du code général des impôts.
7.Cette condition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies précité, qui n'a pas eu l'initiative de la production de l'enregistrement, puisse bénéficier du crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses de développement d'une œuvre produite dans les conditions prévues par le II du même article, lorsqu'elle a signé un contrat de licence avec l'entreprise de production phonographique initiale ou lorsqu'elle a fait l'acquisition de la bande master (cas d'une œuvre fixée directement par l'artiste qui vend l'enregistrement de son œuvre à une entreprise ou encore lorsqu'elle est liée par un contrat de co-exploitation. Par co-exploitation, il faut entendre un contrat par lequel deux entreprises de production conviennent des modalités de partage du financement des dépenses de développement).