Date de début de publication du BOI : 16/04/2009
Identifiant juridique : 4A-8-09
Références du document :  4A-8-09

B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-8-09

N° 42 DU 16 AVRIL 2009

CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES DE PRODUCTION D'œUVRES PHONOGRAPHIQUES

(C.G.I., art. 220 octies, 220 Q, 223 O.)

NOR : ECE L 09 10035 J

Bureau B 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 36-I de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a instauré un crédit d'impôt au titre des dépenses de production et de développement d'enregistrements phonographiques (dit crédit d'impôt phonographique). Ce crédit d'impôt a ensuite été modifié par l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et par l'article 56 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009.

La mise en œuvre de ce crédit d'impôt, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, a été autorisée par la Commission européenne dans sa décision du 16 juillet 2008 (JOUE C 217/2 du 26 août 2008). Les modifications issues de l'article 56 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 ont été autorisées par la Commission le 5 mars 2009.

Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés à raison de leurs dépenses de production de nouveaux talents. Le crédit d'impôt est égal à 20 % de certaines dépenses éligibles qui relèvent des deux catégories suivantes :

- les frais de production d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques ;

- les frais de développement de productions phonographiques ou vidéographiques.

L'assiette du crédit d'impôt fait l'objet d'un double plafonnement, l'un au titre des dépenses de développement, dont le seuil est fixé à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical, l'autre au titre des dépenses externalisées qui sont retenues dans la limite de 2 300 000 € par entreprise et par exercice, quel que soit le nombre d'enregistrements.

Le montant global des crédits d'impôt octroyés ne peut pas excéder 700 000 € par exercice et peut, sous certaines conditions, être porté à 1 100 000 €.

En outre, pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises au sens communautaire, seules les dépenses afférentes aux productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions éligibles réalisées au titre des deux derniers exercices sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 :  CHAMP D'APPLICATION
 
5
Section 1 :  Entreprises concernées
 
5
Sous-section 1 :  Entreprises de production phonographique
 
6
Sous-section 2 :  Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 
8
Sous-section 3 :  Entreprises existant depuis au moins trois années
 
11
Sous-section 4 :  Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales
 
14
Sous-section 5 :  Entreprises non liées à un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion
 
15
Section 2 :  Oeuvres ouvrant droit au crédit d'impôt
 
17
Sous-section 1 :  Productions d'albums de nouveaux talents
 
18
A.  DEFINITION D'UN NOUVEAU TALENT
 
18
B.  CLAUSE DE FRANCOPHONIE APPLICABLE AUX ALBUMS D'EXPRESSION
 
21
Sous-section 2 :  Conditions de réalisation des enregistrements phonographiques
 
25
Sous-section 3 :  Agrément des œuvres éligibles
 
27
A.  AGREMENT A TITRE PROVISOIRE
 
28
B.  AGREMENT A TITRE DEFINITIF
 
32
C.  COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'EXPERTS
 
37
D.  ARTICULATION DES DEUX AGREMENTS
 
38
Section 3 :  Dépenses éligibles
 
41
Sous-section 1 :  Dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical
 
42
A.  FRAIS DE PERSONNEL
 
42
B.  DEPENSES LIEES A L'UTILISATION DES STUDIOS
 
47
C.  DEPENSES LIEES A LA CONCEPTION GRAPHIQUE DE L'ENREGISTREMENT
 
49
D.  DEPENSES DE POST-PRODUCTION
 
50
E.  DEPENSES LIEES AU COUT DE NUMERISATION ET D'ENCODAGE
 
51
Sous-section 2 : Dépenses de développement des productions phonographiques et  vidéographiques musicales
 
52
A.  FRAIS DE REPETITION DES TITRES
 
53
B.  DEPENSES ENGAGEES POUR LE SOUTIEN DE LA PRODUCTION DE CONCERTS
 
54
C.  DEPENSES ENGAGEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION A DES EMISSIONS DE TELEVISION  OU DE RADIODIFFUSION
 
55
D.  DEPENSES LIEES A LA REALISATION ET A LA PRODUCTION D'IMAGES
 
56
E.  DEPENSES LIEES A LA CREATION D'UN SITE INTERNET
 
58
Sous-section 3 :  Plafonnement des dépenses
 
59
A.  PLAFONNEMENT DES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT
 
59
B.  PLAFONNEMENT DES DEPENSES EXTERNALISEES
 
61
C.  ARTICULATION DES PLAFONDS
 
62
D.  MODALITES D'APPRECIATION DES PLAFONDS DE DEPENSES EN CAS DE COPRODUCTION
 
66
  I.  Dépenses de développement
 
66
  II.  Dépenses de sous-traitance
 
70
E.  LIMITATION DES ŒUVRES ELIGIBLES POUR LES ENTREPRISES NE REPONDANT  PAS A LA DEFINITION COMMUNAUTAIRE DES PME
 
71
CHAPITRE 2 :  CALCUL DU CREDIT D'IMPOT
 
75
Section 1 :  Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit  au crédit d'impôt phonographique 75
 
Section 2 :  Taux du crédit d'impôt
 
77
Section 3 :  Plafonnement du crédit d'impôt
 
81
Sous-section 1 :  Plafond de droit commun
 
81
Sous-section 2 :  Plafond majoré
 
85
CHAPITRE 3 :  UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT
 
86
Section 1 :  Imputation sur l'impôt sur les sociétés
 
86
Section 2 :  Créance sur le Trésor
 
90
Sous-section 1 :  Nature de la créance
 
90
Sous-section 2 :  Utilisation de la créance
 
92
A.  CESSION
 
92
B.  RESTITUTION
 
93
C.  TRANSFERT 97
 
D.  CAS DU RETRAIT DE L'ENTREPRISE DE PRODUCTION EN COURS DE PRODUCTION
 
104
Section 3 :  Reversement par l'entreprise du crédit d'impôt indûment perçu
 
105
CHAPITRE 4 :  OBLIGATIONS DECLARATIVES ET CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT
 
106
S ection 1 : Obligations déclaratives incombant aux entreprises
 
106
S ection 2 : Contrôle du crédit d'impôt
 
108
Sous-section 1 :  Exercice du droit de contrôle
 
108
Sous-section 2 :  Prescription
 
109
CHAPITRE 5 :  DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS  AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
112
S ection 1 : Détermination du crédit d'impôt groupe
 
112
S ection 2 : Utilisation du crédit d'impôt groupe
 
115
S ection 3 : Précisions concernant les obligations déclaratives
 
117
CHAPITRE 6 :  ENTREE EN VIGUEUR
 
118
S ection 1 : Régime applicable pour les dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007
 
118
S ection 2 : Régime applicable pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007
 
120
Annexe 1 : Article 36 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société  de l'information n° 2006-961 du 1er août 2006
 
Annexe 2 : Article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
 
Annexe 3 : Article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
 
Annexe 4 : Article 220 octies du code général des impôts dans sa nouvelle rédaction issue  de l'article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
 
Annexe 5 : Décrets n os  2006-1729 et 2006-1764 du 23 décembre 2006
 
Annexe 6 : Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006
 
Annexe 7 : Décret n° 2009-402 du 14 avril 2009
 


INTRODUCTION


1.Selon les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts (CGI), les entreprises de production phonographiques peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés.

2.Ce crédit d'impôt est subordonné à l'octroi d'agréments. Il est égal à 20 % des dépenses éligibles qui relèvent des deux catégories suivantes :

- les frais de production d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques ;

- les frais de développement de productions phonographiques ou vidéographiques.

3.Ce crédit d'impôt ne peut être octroyé qu'à raison de la production ou du développement d'albums de « nouveaux talents », c'est à dire des artistes dont les ventes n'ont pas dépassé le seuil de 100.000 exemplaires pour deux albums distincts.

4.La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d'application de ce crédit d'impôt.


CHAPITRE 1 : 

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 : 

Entreprises concernées


5.Le crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts est institué en faveur des entreprises de production phonographique au sens de l'article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle, que cette activité soit ou non exercée à titre principal, qui existent depuis au moins trois années et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. En outre, les œuvres produites ou développées doivent avoir fait l'objet d'un agrément.


Sous-section 1 :

Entreprises de production phonographique


6.Le crédit d'impôt phonographique est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d'entreprise de production phonographique au sens de l'article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle généralement identifiée par le code APE 221 G. Aux termes de cet article, les entreprises de production phonographique s'entendent des personnes physiques ou morales qui ont l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. Ainsi, seules peuvent bénéficier du crédit d'impôt phonographique, les entreprises de production ayant l'initiative et la responsabilité de produire les enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux éligibles réalisés dans les conditions mentionnées au II de l'article 220 octies du code général des impôts.

7.Cette condition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une entreprise répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies précité, qui n'a pas eu l'initiative de la production de l'enregistrement, puisse bénéficier du crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses de développement d'une œuvre produite dans les conditions prévues par le II du même article, lorsqu'elle a signé un contrat de licence avec l'entreprise de production phonographique initiale ou lorsqu'elle a fait l'acquisition de la bande master (cas d'une œuvre fixée directement par l'artiste qui vend l'enregistrement de son œuvre à une entreprise ou encore lorsqu'elle est liée par un contrat de co-exploitation. Par co-exploitation, il faut entendre un contrat par lequel deux entreprises de production conviennent des modalités de partage du financement des dépenses de développement).