Date de début de publication du BOI : 07/11/2000
Identifiant juridique : 4H-3-00 
Références du document :  4H-3-00 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4H-5-06
Lié au BOI 4H-6-01

B.O.I. N° 201 du 7 NOVEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-3-00  

N° 201 du 7 NOVEMBRE 2000

4 F.E. / 22

INSTRUCTION DU 30 OCTOBRE 2000

CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - COLLECTIVITES
EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION PAR UNE DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE - EXONERATION DE TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE - ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET CONGREGATIONS - FRANCHISE DES IMPOTS
COMMERCIAUX DE 250 000 F AU TITRE DE LEURS ACTIVITES LUCRATIVES NON SIGNIFICATIVEMENT
PREPONDERANTES.

(C.G.I., art.206.1 bis, 261-7-1°-b, 1447 II, 1478 VI)

NOR : ECO F 0010049 J

[Bureaux B 2, C 2 et D 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 15 de la loi de finances pour 2000 institue une franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle) en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise et des congrégations, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et qui exercent des activités lucratives dont le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile n'excède pas 250 000 F.

La nouvelle franchise des impôts commerciaux permet d'éviter que l'existence d'opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes. Cette mesure vise à simplifier les obligations fiscales et comptables des organismes concernés.

La franchise des impôts commerciaux entre en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

Par ailleurs, l'article 15 de la loi de finances pour 2000 dispense du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés les associations, les fondations et les congrégations qui ne bénéficient pas de la franchise des impôts commerciaux et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : ORGANISMES CONCERNES PAR LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX
 
7
CHAPITRE DEUXIEME : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX
 
8 à 15
SECTION 1 : La gestion de l'organisme doit rester désintéressée
 
9
SECTION 2 : Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes
 
10 et 11
SECTION 3 : Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F
 
12 à 15
CHAPITRE TROISIEME : MISE EN OEUVRE DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX
 
16 à 41
SECTION 1 : Caractère obligatoire du dispositif
 
16 et 17
SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
 
18 à 32
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés
 
18 à 29
    1. La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières
 
20 à 22
    2. Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations
 
23 à 29
SOUS-SECTION 2 : Imposition forfaitaire annuelle
 
30 à 32
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée
 
33 et 34
SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux
 
35 à 38
SOUS-SECTION 1 : Conséquences en matière de taxe professionnelle
 
35 à 37
    1. Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle
 
35 et 36
    2. Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c. du 1° de l'article 261.7 du code général des impôts
 
37
SOUS-SECTION 2 : Conséquences en matière de taxe d'habitation
 
38
SECTION 5 : Obligations comptables
 
39 et 40
SECTION 6 : Obligations déclaratives
 
41
CHAPITRE QUATRIEME : CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX
 
42 à 53
SECTION 1 : Situations de non-respect des conditions d'application
 
42
SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
 
43 à 53
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés
 
43 à 45
SOUS-SECTION 2 : Dispense du versement d'acomptes
 
46 à 48
SOUS-SECTION 3 : Imposition forfaitaire annuelle
 
49 à 53
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée
 
54 à 59
SOUS-SECTION 1 : Conséquences du dépassement du seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux
 
54 à 58
SOUS-SECTION 2 : Conséquences du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l'activité non lucrative
 
59
SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux
 
60 à 67
SOUS-SECTION 1 : Principe d'imposition à la taxe professionnelle
 
60 à 64
SOUS-SECTION 2 : Détermination de la base d'imposition
 
65 et 66
SOUS-SECTION 3 : Obligations déclaratives
 
67
CHAPITRE CINQUIEME : ENTREE EN VIGUEUR
 
68
ANNEXE I : Article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
 
ANNEXE II : Taxe professionnelle
 

1.L'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a clarifié les règles applicables à la détermination du régime fiscal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise et des congrégations.

En principe, ces organismes sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle) sauf si leur gestion est intéressée ou si les activités qu'ils exercent concurrencent dans des conditions similaires celles des organismes du secteur lucratif.

2.L'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 a apporté certaines précisions au regard des règles de sectorisation et de filialisation des activités lucratives.

3.Une association, une fondation ou une congrégation qui exerce une activité lucrative quelles que soient son importance et sa nature (commerciale, non commerciale, industrielle,...), devient passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle pour l'ensemble de ses activités sauf en cas de constitution d'un secteur lucratif dans les conditions définies par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 précitées. Dans ce dernier cas, la taxation aux impôts directs est limitée au secteur lucratif.

4.De même, le développement d'activités accessoires lucratives n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations non lucratives d'un organisme sous réserve que ces demières demeurent significativement prépondérantes. Pour l'exercice de leurs droits à déduction, les organismes placés dans cette situation doivent, même s'ils ne constituent pas de secteur lucratif au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, appliquer les règles relatives aux redevables partiels de la taxe sur la valeur ajoutée, codifiées aux articles 212 à 215 et 218 à 220 de l'annexe II au code général des impôts.

5.Le régime de la franchise des impôts commerciaux permet de ne pas remettre en cause le statut fiscal d'organismes sans but lucratif des associations, des fondations et des congrégations qui exercent des activités commerciales accessoires sans qu'il soit nécessaire de constituer de secteur. Ces organismes restent alors non soumis aux impôts commerciaux pour l'ensemble de leurs activités.

6.Il est précisé que le présent dispositif ne constitue pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée une « franchise » en base au sens des articles 293 B-I et suivants du code général des impôts, mais une exonération. Cela étant, ce dispositif est, par convention, présenté sous les termes de « franchise des impôts commerciaux ».


CHAPITRE PREMIER

ORGANISMES CONCERNES PAR LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX


7.Le nouveau dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés c'est-à-dire :

- aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

- aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

- aux fondations reconnues d'utilité publique ;

- aux fondations d'entreprise ;

- ainsi qu'aux congrégations religieuses 1 .

Ces organismes sont appelés ci-après « les associations, les fondations et les congrégations ».


CHAPITRE DEUXIEME

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX


8.L'application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives.


SECTION 1

La gestion de l'organisme doit rester désintéressée


9.La gestion de l'association, de la fondation ou de la congrégation doit être désintéressée conformément aux précisions apportées par les instructions BO 4 H-5-98 n os2 et suivants et BO 4 H-1-99 n os1 et suivants.


SECTION 2

Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes


10.Les activités non lucratives de l'association, de la fondation ou de la congrégation doivent rester significativement prépondérantes dans les conditions définies par l'instruction BO 4 H-5-98 n os68 , du 15 septembre 1998 et précisées par l'instruction BO 4 H-1-99 n os17 et suivants , du 16 février 1999.

11.L'organisme qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises est lucratif pour l'ensemble de ses activités (voir en ce sens les instructions BO 4 H-5-98 n°s 33 et suivants et BO 4 H-1-99 n°s 6 et 7 . Il ne peut donc pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.

Rappel : Les organismes dont l'activité principale ne satisfait pas aux critères de non-lucrativité développés par l'instruction 4 H-5-98 précitée sont exclus du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Ainsi, les associations qui, ne développant pas des activités non lucratives de manière significativement prépondérantes, sont néanmoins exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 261.7-1° a et 207.1-5° bis du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.