B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
SECTION 2 :
Résidents de France soumis à l'impôt sur les sociétés
188.L'élimination des doubles impositions pour les revenus imposables en Algérie visés à la section 1 du présent chapitre est assurée comme indiqué aux numéros 168 à 173 sous réserve de l'application éventuelle de la règle du butoir (v. n° 172 et 177) et des indications données ci-après.
189.Toutefois, le paragraphe 1 a) de l'article 24 de la convention prévoit que « les revenus qui proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés, en application de la législation interne française ».
Ces dispositions impliquent que si ces revenus sont exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française, la double imposition est alors éliminée par référence à cette législation et non d'après les dispositions prévues par la convention. La double imposition des revenus imposables en Algérie qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés tel que défini à l'article 209 I du code général des impôts est ainsi effectuée selon la méthode de l'exemption, ce que confirme expressément le point 5 a) du Protocole.
Il en résulte notamment que les revenus distribués par une société française provenant de bénéfices qui sont tirés d'une entreprise exploitée en Algérie et qui ont été exonérés d'impôt en France selon les dispositions du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts doivent être soumis au précompte prévu à l'article 223 sexies du même code.
SOUS-SECTION 1 :
Dividendes, intérêts, redevances, rémunérations des administrateurs de sociétés et revenus des artistes et sportifs
190.Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsqu'il ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué (art. 209 bis du code général des impôts).
SOUS-SECTION 2 :
Autres revenus
191. En l'absence de progressivité de l'impôt, la méthode d'élimination des doubles impositions prévue au paragraphe 1 , a) (i) de l'article 24 équivaut à une exemption dès lors le crédit d'impôt imputable est égal à l'impôt français lui-même.
Les revenus concernés qui sont imposables en Algérie conformément aux dispositions de la convention ne sont donc pas à retenir pour la détermination du résultat fiscal français. Lorsqu'ils sont distribués par une société française, les revenus provenant de bénéfices ainsi exonérés doivent par conséquent être soumis au précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts (exemple : distribution des revenus provenant d'un immeuble situé en Algérie et qui n'est ni affecté à une activité commerciale habituelle et ni géré dans des conditions caractéristiques d'une activité détachable de celle du siège).
SOUS-SECTION 3 :
Régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé
192.Les points 7 et 8 du Protocole confirment le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts concernant ces régimes.
SOUS-SECTION 4
Clauses anti-abus
193.La rédaction du paragraphe 1 a) de l'article 24, qui ne retient pas le membre de phrase introductif « nonobstant toute autre disposition de la présente convention », ne permet pas, contrairement à celle retenue au paragraphe A 1. de l'article 25 de la convention fiscale entre la France et la Suisse, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, de confirmer de manière implicite la possibilité pour la France d'appliquer sa législation interne en matière de lutte contre l'évasion fiscale prévue notamment à l'article 209 B du code général des impôts.
Toutefois, l'application par la France des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article est expressément prévue par le point 7 du Protocole. Ainsi, la France peut mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par sa législation interne, ce dispositif, nonobstant toute autre disposition de la convention.
194.Le point 7 du Protocole confirme également le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article (cf. n° 207 ).
SECTION 3 :
Résidents de France soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune
195.La fortune d'un résident de France visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 22 (v. n os 150 à 152) qui est imposable en Algérie est également imposable en France.
196.Lorsque la fortune imposable en Algérie est également imposable en France, les résidents de France bénéficient dans notre pays d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases imposables duquel la fortune imposable en Algérie est comprise. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt perçu en Algérie sans que ce crédit puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. Cette expression a été commentée au numéro 165 . Elle signifie que la France ne peut accorder sur l'impôt de solidarité sur la fortune une déduction de l'impôt algérien perçu sur des éléments de cette fortune supérieure au montant de l'impôt français correspondant à ces mêmes éléments de fortune.
197.Les crédits d'impôt non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.
SECTION 4 :
Situation particulière de l'impôt excédentaire perçu en Algérie à raison des intérets et des redevances payés à un résident de France (paragraphe 1 . b de l'article 24)
198.L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention permet à un résident de France qui perçoit des intérêts ou des redevances de source algérienne qui ont été soumis en Algérie, conformément aux dispositions de la convention (cf. n os82 à 94 supra) à la retenue à la source au taux de 5 % ou de 12 %, de soumettre sa situation aux autorités fiscales françaises lorsque le montant de l'impôt payé en Algérie excède le montant de l'impôt français payé par ce résident à raison de ces mêmes revenus. Cette disposition, qui contrevient expressément à la règle dite du butoir exposée aux n os172 , 177 et 188 ), vise à limiter les rémanences d'imposition qui peuvent être engendrées par le fait que la convention fiscale laisse en pareille hypothèse à l'Algérie le droit d'imposer ces deux catégories de revenus sur une base brute, ce qui peut aboutir à la perception, dans cet Etat, d'un montant d'impôt sans commune mesure avec celui dû en France par leur bénéficiaire dans les situations où les charges liées à l'acquisition de ces revenus sont importantes (notamment en matière de recherche-développement afférente à certains biens incorporels ou de brevets).
La convention prévoit donc qu'en pareille hypothèse, s'il lui apparaît que la situation présentée par le résident de France concerné a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, l'autorité compétente française peut accepter de déroger à la règle dite du butoir et admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Algérie en déduction de l'impôt français dû par ce résident de France à raison des autres revenus de source étrangère que ce résident de France a perçu au titre de la même année et qui sont imposables en France.
Les demandes d'application de cette disposition devront être transmises à la Sous-Direction E, Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale, 139, rue de Bercy, Code Télédoc 503, 75572 PARIS CEDEX 12 dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 196.-1 du Livre des procédures fiscales.
SECTION 5 :
SUCCESSIONS
L'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 24 précise les modalités selon lesquelles la double imposition est évitée, du côté français, en matière de successions. Une distinction est effectuée selon que le défunt, au moment de son décès, était ou non un résident de France.
SOUS-SECTION 1
Défunt résident de France
199.Lorsque le défunt était, au moment de son décès, un résident de France, la France impose, dans un premier temps l'ensemble des biens qui font partie de la succession et qui sont imposables en application des seules dispositions de son droit interne (article 750 ter du code général des impôts). La double imposition qui en résulte est alors éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les successions payé en Algérie à raison des biens qui, à l'occasion du décès, sont imposables en Algérie aux termes de la convention. Cette imputation ne peut s'exercer que dans la limite de la quote part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens imposables en Algérie à raison desquels la déduction doit être accordée (règle du butoir). S'agissant de la définition de l'expression « montant de l'impôt payé en Algérie », les commentaires figurant au n° 173 sont entièrement transposables.
SOUS-SECTION 2
Défunt non résident de France
200.Lorsque le défunt était un résident d'Algérie, la France ne peut imposer que les biens qui sont imposables en France en application de sa législation interne française sous réserve que les dispositions de la convention n'infirme pas cette législation. Seuls les biens imposables en France aux termes de l'article 23 de la convention peuvent donc être pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les successions français. Toutefois, il est précisé que l'impôt peut être calculé au taux correspondant à la totalité des biens qui seraient imposables en France en vertu de la législation interne française (règle du « taux effectif »).
L'expression « lorsqu'un défunt n'était pas au moment du décès un résident de France », utilisée au d) ii) du paragraphe 1 de l'article 24, doit être interprétée au regard des stipulations du b) de l'article 1 er de la convention qui précise que les avantages qu'elle prévoit ne bénéficient qu'à des personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux Etats contractants. Ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer à une personne qui ne serait résidente ni de France ni d'Algérie.
CHAPITRE VI :
NON-DISCRIMINATION (article 25 et points 7, 9 et 10 du Protocole)
201.A) Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention dispose que les personnes physiques possédant la nationalité de l'un des deux Etats ne sont soumises dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat, se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Il est précisé que ce principe de non discrimination s'inscrit dans le champ d'application conventionnel définit par l'article 1 er de la convention, il ne s'applique donc qu'aux personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. La France conserve donc le droit, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation si celle-ci prévoit un régime différent entre entreprises résidentes et non-résidentes.
202.Il est rappelé que l'expression « se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence », doit s'entendre de contribuables placés, au regard de l'application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu'un Etat établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu'ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d'accorder aux nationaux de l'autre Etat, qui résident sur le territoire de cet autre Etat, le traitement qu'il réserve à ses résidents nationaux, mais il s'oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l'autre Etat.
A ce titre, les ressortissants algériens qui sont résidents de France bénéficient, au même titre que les personnes possédant la nationalité française qui résident en France, des réductions d'impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts. En revanche, les ressortissants algériens qui ne résident pas en France (exception faite toutefois des salaires et bourses de source française perçus par les étudiants et stagiaires algériens - cf. n os144 et 145 ) ne peuvent bénéficier de ces réductions d'impôt dès lors que les nationaux français placés dans la même situation, c'est à dire résidents d'Algérie ne peuvent pas en bénéficier.
203.Le paragraphe 1 de l'article 25 ne vise expressément que les personnes physiques, les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont donc exclues du bénéfice des dispositions de ce paragraphe sur le traitement national.
204.B) Le paragraphe 2 de l'article 25 prévoit que l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
205.Toutefois, cette disposition n'oblige pas un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat qui possèdent un tel établissement stable les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
206.C) Le paragraphe 3 précise que, sous réserve que ces charges aient été déterminées dans des conditions de pleine concurrence et ne se trouvent pas de ce fait placées sous l'empire des dispositions des articles 9, paragraphe 1, 11, paragraphe 8 ou 12, paragraphe 6, la déduction des intérêts, redevances et autres charges payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant est en principe opérée pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier Etat. La même règle de déduction des charges est transposable en matière d'imposition de la fortune pour la déduction des dettes.
207.Par ailleurs, le point 7 du Protocole confirme expressément le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts destinées à lutter contre la sous-capitalisation des sociétés filiales. La France peut ainsi déroger aux dispositions de l'article 11, qui limitent son droit, en sa qualité d'Etat de la source, d'imposer les intérêts, en ce qui concerne la fraction des dettes d'une entreprise excédant une fois et demie le capital de cette entreprise, lorsqu'il existe des liens de dépendance directe ou indirecte soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes.
Il résulte donc de l'application combinée des dispositions du Point 7 précité, du paragraphe 3 de l'article 25 et du paragraphe 8 de l'article 11, que les intérêts versés par une société française à sa société mère située en Algérie ne peuvent être déduits de son résultat que pour la fraction de ces intérêts qui n'excèdent pas une fois et demie le capital de la filiale.
208.D) Le paragraphe 4 de l'article 25 interdit à un Etat contractant de traiter de façon moins favorable une entreprise résidente dont le capital est détenu ou contrôlé en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant. Cette disposition et la discrimination qu'elle fait disparaître ont trait seulement à l'imposition des entreprises et non à celle des personnes qui détiennent ou contrôlent le capital des entreprises.
Elle a donc pour objet d'assurer à des résidents d'un même Etat un même traitement et non de soumettre les capitaux étrangers, entre les mains des associés ou actionnaires, à un régime identique à celui qui est appliqué aux capitaux nationaux. Cette disposition n'est applicable qu'entre entreprises similaires.
209.E) Par ailleurs, le paragraphe 5 de l'article 25 étend la portée de cet article aux impôts de toute nature ou dénomination, même s'ils ne sont pas visés à l'article 2 de la convention.
210.Le point 9 du protocole annexé à la convention précise que les clauses de non discrimination ou de la nation la plus favorisée qui peuvent figurer dans d'autres traités, notamment des accords de protection des investissements, sont inopérantes en matière fiscale.
211.Enfin, le point 10 du protocole annexé à la convention reprend les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention du 17 mai 1982 en prévoyant que les ressortissant d'un Etat contractant ne sont pas soumis, lorsqu'ils quittent le territoire de l'autre Etat contractant à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.