Date de début de publication du BOI : 09/05/2001
Identifiant juridique : 3D-1-01
Références du document :  3D-1-01

B.O.I. N° 86 du 9 MAI 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 D-1-01

N° 86 du 9 MAI 2001

3 C.A./16

INSTRUCTION DU 27 AVRIL 2001

REPONSE MINISTERIELLE A LA QUESTION ECRITE N° 42131 POSEE LE 21 FEVRIER 2000 PAR M. MICHEL
GREGOIRE, DEPUTE (JO AN DU 2 AVRIL 2001, P 1951 ET 1952).
TVA. REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS D'ENFOUISSEMENT DES LIGNES DE TELECOMMUNICATION DANS LE
CADRE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT SIGNEES ENTRE DES COLLECTIVITES LOCALES ET FRANCE
TELECOM.

(C.G.I., art. 267-II-2° et 271)

NOR : ECO F 01 30013 J

[Bureau D1 ]

Question

42131. - 21 février 2000. - M. Michel Grégoire souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne la qualification par les services du Trésor public des travaux d'enfouissement des lignes Télécom réalisés par les communes, en travaux d'entretien. Cette situation oblige les communes à inscrire ces dépenses en section de fonctionnement et non en section d'investissement. Ainsi, le non-remboursement de la TVA résultant de cette décision engendre une charge financière énorme pour les petites communes rurales soucieuses de la protection de l'environnement et de la sécurité de leur population. Il demande quelles dispositions le Gouvemement compte prendre pour permettre aux petites collectivités d'entreprendre ces nécessaires travaux d'enfouissement sans que leur équilibre ne soit remis en cause.

Réponse. « -Lorsque les collectivités locales concourent financièrement à la réalisation des opérations d'enfouissement des lignes de télécommunication dans le cadre de conventions de partenariat signées avec France Télécom, il convient de distinguer deux cas.

Lorsque France Télécom se charge de faire procéder à l'exécution des travaux d'enfouissement et perçoit des collectivités locales une somme représentative d'une quote-part du coût de ces travaux, la participation financière des collectivités locales peut, en matière de TVA, suivre le régime particulier des subventions d'équipement. En d'autres termes, les montants correspondants n'ont pas à être soumis à cet impôt, et France Télécom peut récupérer dans les conditions habituelles la taxe grevant les équipements concernés. La circonstance que ces équipements s'incorporent , le cas échéant, en totalité ou partiellement au domaine public ne remet pas en cause cette analyse

Lorsque les collectivités locales prennent à leur charge une partie de travaux d'enfouissement et interviennent pour le compte de France Télécom, au titre de l'autre partie, elles ne peuvent pas déduire la TVA afférente aux travaux dont elles supportent la charge. S'agissant des travaux dont le financement est assuré par France Télécom, une autre distinction doit être opérée.

Si l'intervention des collectivité locales s'inscrit dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire si les collectivités font exécuter une partie des travaux au nom et pour le compte de France Télécom, les sommes que leur verse cette société en remboursement des dépenses engagées à ce titre n'ont pas à être imposées à la TVA dès lors que les conditions posées par l'article 267-II-2° du code général des impôts sont satisfaites. Dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA grevant le coût des travaux en question.

En revanche, si les collectivités locales agissent en leur nom pour le compte de France Télécom, c'est-à-dire en qualité d'entrepreneur de travaux, les sommes qu'elles perçoivent de cette société constituent le paiement du prix des travaux. Ceux-ci doivent alors être dûment facturés à France Télécom. En contrepartie de l'imposition à la TVA des sommes réclamées au titre de cette activité d'entrepreneur de travaux, les collectivités locales peuvent récupérer la taxe afférente aux éléments constitutifs du prix réclamé à France Télécom

Pour ce qui concerne le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), celui-ci a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements pour compenser à un taux forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur une partie de leurs dépenses d'investissement.

Il s'agit des dépenses réelles d'investissement telles qu'elles sont précisées dans le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié.

Ainsi, ces dépenses éligibles au FCTVA sont comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours. Il s'agit des dépenses qui contribuent à l'accroissement du patrimoine ou qui augmentent la durée d'utilisation.

En revanche, les dépenses dont le seul objet est de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation constituent des dépenses de fonctionnement.

D'autre part, pour être éligibles au FCTVA, les dépenses doivent notamment ne pas avoir été exposées dans le cadre d'activités assujetties à la TVA. En effet, l'article du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié précise notamment que ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas particulier de la réalisation par les collectivités locales des opérations d'enfouissement des lignes de télécommunications, les dépenses d'investissement engagées à ce titre sont susceptibles d'être éligibles au FCTVA à la condition expresse de respecter l'ensemble des critères d'éligibilité à ce fonds. Ainsi, les biens immobilisés doivent notamment ne pas pouvoir bénéficier d'un remboursement par la voie fiscale, être intégrés dans le patrimoine des collectivités locales concernées et, le cas échéant, ne pas être mis à la disposition d'un tiers non éligible au fonds. »

Annoter DB 3 A 1144

3 B 1123 n° 13

3 D 1711 n os23 et suivants

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN