B.O.I. N° 63 DU 26 JUIN 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-8-09
N° 63 DU 26 JUIN 2009
INSTRUCTION DU 11 JUIN 2009
EXTENSION DU CONTROLE SUR DEMANDE EN MATIERE DE CREDIT D'IMPOT RECHERCHE
(ARTICLE 69 V DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007).
(ARTICLE L. 13 CA DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)
NOR : BCF Z 09 00049 J
Bureau CF 1
PRESENTATION
Afin d'offrir plus de sécurité juridique aux entreprises, l'article 69 V de la loi de finances pour 2008 codifié à l'article L. 13 CA du livre des procédures fiscales (LPF) étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C du LPF en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI). Ainsi, les entreprises peuvent, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, s'assurer que les dépenses qu'elles ont engagées sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR). Sous réserve d'aménagements, la procédure de contrôle sur demande « CIR » demeure applicable dans les conditions de droit commun définies à l'article L. 13 C du LPF et commentées au BOI 13 L-02-06. Ce nouveau dispositif s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008. • |
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INTRODUCTION
1.Jusqu'à présent, les entreprises pouvaient obtenir en application de l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) un contrôle sur demande en matière de crédit d'impôt recherche (CIR) à condition notamment que le montant de leur chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 M € pour les ventes et 450 000 € pour les prestations de service et que le ou les points sur lesquels le contrôle est demandé soient précisés dans la demande. Aussi, les entreprises dont le chiffre d'affaires excédait les limites précitées et qui engageaient d'importantes dépenses de recherches étaient-elles exclues de ce dispositif.
2.L'article 69 V de la loi de finances pour 2008 codifié à l'article L. 13 CA du LPF assouplit le dispositif en étendant à toutes les entreprises le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C du LPF en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI). Ainsi, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, les entreprises peuvent s'assurer que les dépenses qu'elles ont engagées sont éligibles au CIR.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES
3.Sous réserve de quelques aménagements apportés au dispositif, le contrôle sur demande d'un CIR demeure applicable dans les conditions de droit commun définies à l'article L. 13 C du LPF 1 :
- le déclenchement du dispositif est subordonné à une demande écrite préalable de l'entreprise ;
- la demande de l'entreprise doit être ciblée et porter sur des points précis de la déclaration spéciale n° 2069 A y compris sur l'exercice en cours (toutefois, voir n° 13 ) ;
- la décision d'engager le contrôle appartient à l'administration ;
- en fin d'intervention, l'administration informe par écrit l'entreprise des résultats du contrôle et prend position sur chacun des points visés dans la demande ;
- les conclusions du contrôle constituent une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B-1° du LPF ;
- lorsque, sur le ou les points visés dans la demande, une erreur est constatée dans les déclarations souscrites, l'entreprise a la possibilité de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF et de bénéficier de l'intérêt de retard au taux réduit. A défaut, elle fait l'objet d'une procédure de rectification ;
- le contrôle sur demande ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF et les garanties attachées à cette procédure ne lui sont pas applicables. Ainsi, l'engagement ultérieur d'une telle vérification sur la même période est possible sans remise en cause toutefois des points validés dans le cadre de la nouvelle procédure (Cf. n° 42 ).
CHAPITRE 2 :
PRESENTATION DU DISPOSITIF
1. Champ d'application
a) Entreprises concernées
4.Le contrôle sur demande en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche s'applique à toutes les entreprises mentionnées à l'article 244 quater B du CGI (Cf. BOI 4A-7-05 et 4A-10-08 ), quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
b) Domaine d'application
5.Le bénéfice d'un contrôle sur demande sans condition de chiffre d'affaires s'applique exclusivement en matière de crédit d'impôt recherche.
6.Par conséquent, seules les demandes portant sur l'interprétation et/ou l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI et des articles 49 septies F à 49 septies M de l'annexe III au dit code, entrent dans le champ d'application de l'article L. 13 CA du LPF.
7.Ainsi, bien que formulées par des entreprises éligibles au CIR, les demandes portant sur des matières autres que le CIR n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif spécifique prévu à l'article L. 13 CA du LPF (par exemple, règles de détermination du bénéfice imposable, obligations fiscales et déclaratives en matière de TVA, de revenus professionnels (BIC, BA, BNC) imposables à l'impôt sur les revenus ou à l'IS, ….). Ces entreprises pourront toutefois bénéficier du dispositif de droit commun si le montant de leur chiffre d'affaires n'excède pas les seuils mentionnés à l'article L. 13 C du LPF.
Cas particulier des entreprises éligibles au statut des « Jeunes entreprises innovantes (JEI) »
8.Les entreprises éligibles au statut « JEI » sont en principe exclues du champ d'application de l'article L. 13 CA du LPF.
9.Toutefois, le dispositif est étendu à ces entreprises à raison exclusivement des demandes portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche au CIR 2 pour l'application de la condition prévue au a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI.
10.Elles demeurent exclues du champ d'application du dispositif pour ce qui concerne les demandes relatives à l'examen du respect des autres conditions mentionnées à l'article précité, celles-ci étant susceptibles d'être prises en considération au titre de l'article L. 13 C du LPF.
c) Périodes et dépenses concernées
11.Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 CA du LPF s'applique aux CIR afférents à des dépenses de recherche engagées sur une période ou un exercice non prescrit, y compris en cours. Sont ainsi concernés :
- le CIR déclaré sur la déclaration 2069 A, qu'il ait été ou non imputé, ou restitué, ou remboursé par anticipation en application du II de l'article 95 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 (BOI 4A-1-09 n° 17 et s. ) ;
- le CIR portant sur un exercice clos mais non déclaré, l'obligation déclarative n'étant pas encore intervenue y compris en cas de remboursement par anticipation de la créance CIR en application du III de l'article 95 de la loi précitée ;
- le CIR portant sur l'exercice en cours, y compris en cas de remboursement par anticipation de la créance CIR en application du III de l'article 95 de la loi précitée.
12.Le nouveau dispositif s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche engagées à compter de l'année 2008. Sont donc exclus du champ d'application les CIR relatifs aux dépenses de recherche engagées avant cette date même s'ils sont déclarés après le 1 er janvier 2008 ou sont susceptibles de l'être en 2009 ou 2010 (cas des entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et/ou est d'une durée supérieure à 12 mois) 3 .
d) Agents compétents
13.Le contrôle sur demande relève de la compétence juridique des agents A et B de la DGFiP affectés dans un service déconcentré ou un service à compétence nationale dans le ressort territorial duquel l'entreprise accomplit ses obligations déclaratives, conformément aux dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts 4 .
2. Conditions de mise en œuvre du contrôle sur demande en matière de CIR
14.Le nouveau dispositif assouplit les conditions de mise en œuvre de la procédure de contrôle sur demande : aucune condition de chiffre d'affaires n'est exigée pour les entreprises qui sollicitent l'application de l'article L. 13 CA du LPF en matière de crédit d'impôt recherche.
15.La procédure est déclenchée sur demande écrite préalable du contribuable adressée au service des impôts des entreprises de la direction locale compétente pour recevoir la déclaration spéciale n°2069 A ou à la direction des grandes entreprises, si l'entreprise relève de cette direction.
16.Pour être recevable, la demande de contrôle doit être ciblée quant à son objet et sa portée et mentionner un ou plusieurs points précis de la déclaration spéciale. Les demandes portant sur l'ensemble du CIR pourront être prises en considération si l'étendue, le volume et la complexité des investigations à réaliser ne sont pas incompatibles avec cette procédure.
17.La décision d'engager le contrôle est laissée à l'appréciation du service en fonction des circonstances propres au dossier du contribuable.
Dans l'hypothèse où l'administration ne ferait pas suite à la demande de l'entreprise, l'absence de contrôle ne saurait valoir validation de l'analyse éventuelle développée dans la demande.
18.La consultation des experts du ministère chargé de la recherche, lorsqu'elle apparaît nécessaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle sur demande en matière de CIR (Cf. n° 22 ).
CHAPITRE 3 :
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1. Modalités d'intervention de l'administration
a) L'engagement du contrôle
19.Les modalités définies dans le BOI 13 L-2-06 sont toujours applicables, notamment :
- l'engagement du contrôle sur demande est matérialisé par l'envoi en courrier simple d'une proposition de rendez-vous sur laquelle figurent la date et le lieu d'intervention ainsi que le rappel de la ou des questions ;
- le contrôle se déroule en principe dans les locaux de l'entreprise (principal établissement, siège social, direction effective), ou là où est détenue la comptabilité de l'entreprise.
b) La durée des interventions
20.Le contrôle sur demande se déroule en principe sur une période de courte durée. Cependant, les modalités de contrôle ainsi que le délai nécessaire au service pour présenter ses conclusions doivent tenir compte des particularités du crédit d'impôt recherche (CIR) justifiant des investigations approfondies, parfois complexes.
c) La portée des investigations
21.L'agent peut examiner tous les documents comptables et non comptables (journaux, factures, contrats, etc …), y compris ceux afférents à l'année ou à l'exercice en cours, dès lors qu'ils sont nécessaires pour répondre à la demande du contribuable.
Le contribuable doit permettre l'accès à ces documents et, de manière générale, à tous les documents utiles au contrôle du CIR afin que l'agent apprécie la situation avec exactitude et de manière exhaustive.
d) Consultation du ministère chargé de la recherche
22.Lorsque la demande nécessite de se prononcer sur les aspects scientifiques et techniques des opérations de recherche ou sur la nature des dépenses réalisées et leur éligibilité au CIR au regard du II de l'article 244 quater du CGI, l'administration sollicite l'avis des experts du ministère chargé de la recherche en application de l'article L. 103 A du LPF.
L'administration informe par écrit le contribuable de cette consultation et lui précise que celle-ci pourra avoir pour effet de retarder les résultats du contrôle demandé, éventuellement après l'échéance déclarative si la demande a été déposée après l'engagement des dépenses au titre d'un CIR non encore déclaré.