Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION II. -

ÉTABLISSEMENT ET COMPLÈTEMENT DES BORDEREAUX



§ 1 er . FORMULES UTILISÉES



  A. Situation de 1968 à 1971.


57.En attendant la mise en service de nouveaux modèles de bordereaux d'inscription et de renouvellement, les créanciers ont employé les bordereaux de couleur blanche ou de couleur bulle en usage au 31 décembre 1967 en se conformant, sous peine de rejet ( D., art. 67, § 1, al . 2, 2 ephrase, et 77-6, al. 1 et 2 ), aux prescriptions suivantes :

- la réquisition d'inscrire ou de renouveler était portée en tête du cadre intitulé « Texte du bordereau » après annulation, s'il y avait lieu, de la réquisition qui y était déjà imprimée ;

- les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance étaient précisés, à la première page des bordereaux, dans la partie supérieure du « Cadre réservé au conservateur », sous la forme :

«  L'échéance (ou «  la dernière échéance  ») est (ou «  n'est pas  ») déterminée et future  ».

Cette indication était séparée du reste du cadre par un trait ( D ., art. 77-6, al . 2).

Pouvaient ainsi être utilisés non seulement les imprimés n os 3281 à 3284 de couleur blanche (bordereaux d'inscription originaire, 3281 - simple - et 3282 - double ; feuille intercalaire - simple - 3283 ; bordereau de renouvellement - simple à cadres - 3284) et 3285 à 3287 de couleur bulle (bordereaux d'inscription originaire, 3285 - simple - et 3286 - double ; feuille intercalaire - simple - 3287), mais, également les formules correspondantes des types précédents (n os 102-4 et suivants des anciennes nomenclatures) et même celles des modèles antérieurs comme le bordereau réglé simple n° 102 bis.

Pour les renouvellements qui devaient être requis par le dépôt de bordereaux de couleur bulle, il a été fait provisoirement usage des bordereaux de cette couleur prévus pour les inscriptions originaires ( rapp. B.O.E.D. 1956-I-7101, n° 7, al. 4 ).

58.Dans le courant de l'année 1968, l'Administration a fait imprimer des bordereaux de différents modèles (n os 3281 et 3 282 de couleur blanche, 3 285 et 3 286 de couleur bulle - cf . supra , 57 ), de caractère provisoire, comportant, notamment, outre des notes destinées à faciliter leur utilisation, les réquisition et indication exigées par les articles 55, § 2, alinéa 1, et 61, § 1, alinéa 2, du décret du 14 octobre 1955. Ces bordereaux, étaient, en fait, des bordereaux des modèles en usage au 31 décembre 1967, simplement « préaménagés  » dans les conditions fixées par l'article 77-6, alinéa 2, du même décret.

59.Au cours de la même période 1968-1971, en raison de l'amenuisement des stocks de bordereaux n° 3 284, la question s'est posée de savoir au moyen de quels imprimés les créanciers pouvaient requérir le renouvellement de leurs inscriptions pour une durée maximale de 10 années.

Aux termes de l'article 77-6, alinéa 2, du décret du 14 octobre 1955, « les inscriptions et les renouvellements » devaient être « requis, jusqu'à la mise en service des nouvelles formules prévues aux articles 55 (alinéa 1) et 61 (alinéa 1) » du même texte, « par le dépôt de bordereaux, dûment aménagés, du format et des modèles (de même couleur) en usage au 31 décembre 1967 » ( rapp. supra, n° 57 ).

S'il y avait lieu, les créanciers qui requéraient des renouvellements nécessitant l'emploi de bordereaux de couleur blanche pouvaient donc utiliser indifféremment des formules à cadres du modèle 3 284 (ou 102-7) ou, en les aménageant, des formules, des modèles n os3 281 et 3 282 prévus pour les inscriptions originaires, y compris celles visées supra n° 58 ( cf . D., art. 61 ancien, § 1 , al. 1, in fine ).


  B. Situation actuelle.


60.Huit des nouveaux modèles de formules pour l'inscription des privilèges ou des hypothèques - six bordereaux d'inscription originaire, à cadres (- C) ou à plan (- P), et deux feuilles intercalaires - sont utilisés depuis le 1 er AVRIL 1971 ( B. O. D. G. I. 10 E-2-71 , n° 2 ). Il s'agit, d'une part, des imprimés de couleur blanche avec angles extérieurs teintés en vert n os 3 267-C (simple), 3 267-C (double), 3 267-P et 3 268, d'autre part, des imprimés de couleur bulle n os 3 269-C (simple), 3 269-C (double), 3 269-P et 3 270 ( A., art. 6, al. 1 ; cf. infra, n° 87 ).

Les autres formules nouvelles fournies par l'Administration, qui consistent en deux feuilles complémentaires à cadres pour l'établissement de bordereaux particuliers n os 3 268-C et 3 270-C et en deux bordereaux de renouvellement n os 3 267-R et 3 269-R 22 ( B.O.D.G.I. 10 E-2-71, n° 3 ), ont été mis en service le 1 er DÉCEMBRE 1971 ( A., art. 6, al. 2 nouveau ; cf. arrêté du 10 novembre 1971, art. 1 er , supra, 10 D-7-71 , et note du 15 novembre 1971 , infra, 10 E-7-71 ; rapp. infra, n os 91 et 109 ). Quant aux bordereaux spéciaux pour le renouvellement des inscriptions à la suite d'opérations de réorganisation foncière ou de remembrement rural ( A., art. 5, al. 1 ), ils seront utilisés à partir du 1 er JUILLET 1972 ( A., art. 6, al. 2 nouveau précité ; rapp. infra, n° 129 ).

61.Mais les formules en usage au 31 mars 1971 continueront, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté, de pouvoir être employées au lieu et place des formules nouvelles correspondantes sous réserve que soient observées les conditions fixées pour ces dernières formules, notamment en ce qui concerne l'ordre des énonciations et leur contenu. A cet effet, les bordereaux d'inscription des modèles n os 3 281 et 3 282 et ceux des modèles n os 3 285 et 3 286 sont réputés correspondre respectivement aux formules nouvelles n os 3 267-P et 3 269-P ( A., art. 6, al. 3).

Il a, d'ailleurs, été prescrit aux conservateurs des hypothèques de remettre en priorité aux usagers les imprimés des anciens types, de façon que les formules en stock soient employées avant les autres dans le plus court délai possible ( B.O.D.G.I. 10 E-2-71 , n° 2, in fine ). CETTE PRESCRIPTION DOIT CONTINUER D'ÊTRE STRICTEMENT OBSERVÉE.

Tant que des formules anciennes demeureront en usage, les règles rappelées supra, n os 57 à 59 , conserveront toute leur valeur.

Dans la rigueur des principes, tous les bordereaux d'inscription originaire déposés à compter du 1 er avril 1971, même établis sur des formules anciennes, auraient dû satisfaire aux nouvelles règles gouvernant la rédaction de ces documents. Il a, toutefois, été admis que, jusqu'au 31 mai 1971, les bordereaux rédigés conformément aux errements antérieurs au 1 er avril seraient acceptés à la formalité ( B.O.D.G.I. 10 E-2-71, n° 2, b, al. 2 ; infra, 132 ).


§ 2. COMPLÈTEMENT DES BORDEREAUX


62.Au cours des premiers mois de 1968, il est arrivé que des bordereaux soient établis conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1967. Cette situation s'est rencontrée, plus particulièrement, toutes les fois où, à l'issue d'opérations de remembrement rural ( supra, n° 54 , exemple 21 ), des créanciers avaient reçu du président de la commission communale, avant le 1 er janvier 1968, les bordereaux nécessaires au renouvellement de leurs inscriptions.

En pareil cas, il y avait lieu d'engager la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 (D., art. 67, § 1, al. 2, 2 e phrase ; cf. supra , 41 ) en invitant l'intéressé à COMPLÉTER le bordereau par une mention ainsi conçue :

« LA PRÉSENTE INSCRIPTION 23 EST REQUISE AVEC EFFET JUSQU'AU ... »

«  L'échéance (ou «  la dernière échéance  ») est (ou «  n'est pas  ») « déterminée et future  ».

Cette mention était portée soit dans la partie supérieure du « Cadre réservé au conservateur » (page 2 des bordereaux pour les renouvellements après remembrement rural), soit au pied du bordereau incomplet, soit encore dans un bordereau rectificatif ( rapp . supra, n os 43 et 57 ) 24 .

Pareille situation, qui, du reste, ne saurait guère se présenter maintenant que dans l'hypothèse où serait utilisé un imprimé ancien non « préaménagé » ( supra, n° 57 ), semble devoir être désormais tout à fait exceptionnelle. Le cas échéant, les facilités admises pour la réparation de l'omission, dans les premiers temps de l'application du nouveau régime, pourraient, bien entendu, trouver encore à s'appliquer.


SECTION III. -

RENOUVELLEMENTS PARTIELS SUCCESSIFS DE CERTAINES INSCRIPTIONS COLLECTIVES OU COMPLEXES


63.Des mesures, complétant celles du quatrième alinéa de l'article 2154 du Code civil (supra, n os 19 et 26 à 28 ), ont été prises pour que les inscriptions originaires opérées à compter du 1 er janvier 1968 au profit de plusieurs créanciers soient assorties d'une seule date extrême d'effet ( cf. infra , 135 ).

Mais il n'était pas possible d'empêcher que certains créanciers, ayant inscrit leurs sûretés avant le 1 er janvier 1968 au moyen d'un bordereau collectif, ne disposent séparément de leurs droits après cette date et, plus précisément, qu'ils ne RENOUVELLENT l'inscription, chacun en tant qu'elle lui bénéficiait, À DES DATES DIFFÉRENTES ET AVEC EFFET JUSQU'À DES DATES ÉGALEMENT DISTINCTES.

Lorsqu'une inscription collective fait ainsi l'objet de renouvellements partiels successifs, il importe de suivre les directives données, pour la solution des problèmes analogues rencontrés sous le régime ancien, au paragraphe XCV, in fine, de la circulaire des « solutions diverses », c'est-à-dire, à chaque renouvellement, d'extraire les bordereaux constituant le « dossier » de l'inscription de la liasse dans laquelle ils avaient été groupés à l'occasion du renouvellement précédent et de les joindre au bordereau déposé, après les avoir remplacés par une feuille indiquant les nouvelles références de leur classement.

Exemple 22. - Inscription collective du 10 mars 1964 au profit de A et de B, créanciers non solidaires mais ayant un titre commun, pour sûreté de prêts consentis par chacun d'eux à un même débiteur et remboursables en 15 annuités, la dernière exigible le 5 mars 1979.

Premier renouvellement par A, le 15 janvier 1974 , avec effet jusqu'au 5 mars 1981 : (5 mars) 1979 + 2.

Second renouvellement par B, le 20 février 1974, avec effet seulement jusqu'au 5 septembre 1979.

Au premier renouvellement, le bordereau originaire et le bordereau de renouvellement sont réunis et classés à la date du 15 janvier 1974.

Au second renouvellement, ils sont extraits de leur liasse et classés avec le nouveau bordereau déposé à la date du 20 février 1974 25 .

Les références indiquées sur les feuilles placées aux endroits où les bordereaux avaient été antérieurement enliassés permettent de suivre le cheminement du «  dossier ».

Une seconde solution consiste à joindre à chaque bordereau de renouvellement classé à sa date une reproduction du bordereau de l'inscription originaire (D., art. 66, § 2, al. 3 ) ; mais elle présente, au cas particulier, le défaut d'accroître le volume des archives et de ne pas aboutir à la constitution d'un « dossier » unique facile à consulter.

64. Une situation analogue se rencontrera, et l'une des deux solutions exposées au numéro précédent devra être appliquée, lorsque les « inscriptions distinctes mais étroitement liées » visées infra, n° 140 , auront été requises et qu'elles seront renouvelées à des dates différentes 26 .

Il en sera de même dans les cas, exceptionnels, où, un seul créancier voulant renouveler par fractions l'inscription unique prise à son profit ( rapp. infra, n ° 172 ), les bordereaux des divers renouvellements partiels ne pourraient faire l'objet d'un dépôt simultané.


SECTION IV. -

MODALITÉS DE LA DÉLIVRANCE DE LA DATE EXTRÊME D'EFFET



§ 1 er . - COPIES D'INSCRIPTIONS


65.A moins qu'il ne s'agisse d'inscriptions provisoires (supra, n° 32 ), les copies des inscriptions prises ou renouvelées DEPUIS LE 1 er JANVIER 1968 comportent toujours la date extrême d'effet de ces inscriptions, qu'elle procède de la réquisition liminaire figurant sur les bordereaux ( supra, n° 37 ), d'une mention en marge ( supra, n os 45 et 46 ) ou d'une substitution d'office ( supra , 46 ) [rapp. D., art. 44, in fine, et 53, al. 1 ].

Quant aux copies des AUTRES INSCRIPTIONS, elles n'en précisent la durée que si ces inscriptions ont été :

- soit prises depuis le 1 er janvier 1956 par l'un des établissements ou collectivités visés à l'article 2 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, dudit décret (et éventuellement, renouvelées, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 3) ;

- soit prises avant le 1 er janvier 1956 au profit d'un créancier dispensé du renouvellement décennal et renouvelées dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 3, et 5, § 2, du même texte 27 .

Dans les autres cas, cette durée, qui est de 10 ans pour les inscriptions originaires (ou leurs renouvellements) et de 3 ans pour les inscriptions provisoires de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire (ou leurs renouvellements), peut être déduite par les requérants eux-mêmes de l'application de l'article 54, alinéa 1, du Code de procédure civile, des articles 2137, alinéa 3, et 2154 ancien, alinéa 1, du Code civil ou de l'un des articles 3, alinéa 3, 4, alinéa 4, 5, § 2, et 8, § 2, in fine, du décret précité du 30 décembre 1955 28 .