B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972
SECTION II. -
FORMULES DE PUBLICATION
81.Dès le début de l'année 1970, les usagers ont disposé de formules de publication de couleur blanche des modèles n os 3265 (feuille double à en-tête) et 3266 (feuille intercalaire simple) ayant pour formats respectifs 42 × 29,7 cm et 21 × 29,7 cm ( Circulaire série E.D. n° 75 du 30 décembre 1969 ) 39 . Dans leur contexture, ces formules ne différaient pas des imprimés blancs antérieurement vendus, sous les mêmes numéros de la nomenclature, au format 42 × 27 cm ou 21 x 27 cm.
§ 1 er . - DESCRIPTION ET EMPLOI DES NOUVELLES FORMULES
82.Les nouvelles formules, également de couleur blanche, utilisées à compter du 1 er DÉCEMBRE 1971 ( Arrêté, art. 6, al. 2 nouveau ; B.O.D.G.I. 10 D-7-71 ; comp. supra, n ° 60 ) présentent les particularités suivantes.
83.FORMULE DE PUBLICATION N° 3265 POUR L'ÉTABLISSEMENT D'EXPÉDITIONS, COPIES OU EXTRAITS D'ACTES OU DÉCISIONS JUDICIAIRES À PUBLIER (ARRÊTÉ, ANNEXE I). Cette formule, double, possède un en-tête de mêmes dimensions que celui des extraits d'acte. Sa première page ne comporte plus la colonne qui était réservée, à droite, aux annotations du conservateur. Aussi sera-t-il possible d'y reproduire sans difficulté la première page des minutes d' actes normalisés, conçue pour former en outre extrait d'acte ( B.O.D.G.I. 10 E-2-70, p. 6, b ).
En revanche, le conservateur dispose, dans la partie gauche de chaque recto et dans la partie droite de chaque verso, d'une colonne suffisante pour permettre l'inscription des brèves annotations habituellement portées sur les documents au moment de leur dépouillement.
Des notes rappellent : à la page 1, les conditions générales de la reproduction des textes à publier ; à la page 2, la nature du document destiné à être conservé au bureau des hypothèques suivant qu'il s'agit d'un acte soumis à la formalité unique ou d'un acte (ou d'une décision judiciaire) soumis à la seule formalité de publicité ; à la page 3, les règles principales gouvernant la désignation des parties et des immeubles et l'application du principe de l'effet relatif de la publicité ; à la page 4, les dispositions qui régissent les certificats de collationnement et d'identité.
84.FEUILLES INTERCALAIRES N° 3266 (ARRÊTÉ, ANNEXE II). Ces feuilles, simples, sur lesquelles les marges réservées au conservateur sont un peu plus larges que celles des imprimés n° 3265, doivent, en principe, être placées à l'intérieur d'une formule double à en-tête de façon à former une sorte de cahier ; mais, en fait, rien n'empêche un requérant de placer ces feuilles à la suite de la quatrième page d'une formule n° 3265, sous réserve que, comme dans le premier cas, toutes les feuilles soient matériellement réunies (supra, n° 77 , note).
§ 2. - CLASSEMENT DES FORMULES DES TROIS TYPES
85.Au cours d'une période transitoire ( A. , art. 6, al. 3), les formules des trois types cités supra, n os 81 et 82 pourront être utilisées. Des documents de dimensions différentes seront donc souvent classés dans une même reliure mais cette situation ne doit poser aucun problème.
Dès le mois de juin 1969, les fabricants des reliures achetées par les conservateurs ont, en effet, été invités à donner à ces reliures une hauteur adaptée à celle des imprimés au format international (Circulaire série E.D. n° 75 du 30 décembre 1969 précitée, page 2, note 2). D'autre part, l'écart entre les hauteurs des imprimés des deux formats est assez minime pour que les risques de détérioration de la partie en porte-à-faux des documents soient négligeables.
§ 3. - FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES N° 3266-S
86.Afin de permettre aux conservateurs, malgré la suppression de la marge qui figurait sur la page 1 des formules n° 3265 des types précédents (supra, n° 83 ), de placer en tête des expéditions, copies ou extraits publiés la liquidation de la taxe de publicité foncière et des salaires (dont le total est inscrit aux cadres ménagés dans l'en-tête des nouvelles formules), un imprimé réservé à leur usage exclusif et portant le n° 3266-S de la nomenclature a été mis à leur disposition.
Cet imprimé, reproduit en annexe (n° IV) à la présente instruction, peut également être utilisé pour l'addition d'annotations diverses et pour l'apposition des mentions en marge de saisies qui ne trouveraient pas place sur les documents à émarger. Il est, du reste, susceptible d'être employé pour des inscriptions aussi bien que pour des publications 40 .
Utilisable au recto et au verso, la feuille supplémentaire n° 3266-S est livrée au format 21 × 22 cm et perforée de trois trous afin d'être placée, en principe :
- lorsqu'elle sert à la liquidation de la taxe et des salaires, devant le document concerné en laissant apparent l'en-tête de ce dernier ;
- lorsqu'elle reçoit des mentions en marge, à la suite du commandement (ou de l'inscription) émargé en cachant, pour éviter toute confusion, l'en-tête du document suivant.
Les documents étant conservés dans des reliures amovibles à vis, l'addition de feuilles supplémentaires après constitution des liasses doit généralement se faire sans difficulté. S'il y avait lieu, les conservateurs pourraient, d'ailleurs, amputer ces feuilles d'une bande englobant les perforations et, sans ouvrir la reliure, les fixer à l'endroit voulu par simple collage.
SECTION III. -
BORDEREAUX D'INSCRIPTION ORIGINAIRE
§ 1 er . - REMARQUES GÉNÉRALES
87.Les nouvelles formules destinées à l'établissement des réquisitions d'inscrire un privilège ou une hypothèque - qui, à l'exception des deux dernières citées ci-dessous (cf. aussi infra, n° 91 ), ont été mises en service le 1 er AVRIL 1971 (supra, n° 60 ) - sont de 10 modèles, savoir :
Si l'on fait abstraction des feuilles intercalaires n os 3268 et 3270, qui sont essentiellement le prolongement des bordereaux à plan, les créanciers ont à leur disposition pour requérir leurs inscriptions originaires 8 modèles de bordereaux.
88.TYPE UNIQUE DE BORDEREAU. En fait, malgré le nombre des modèles, il n'existe désormais qu'un type unique de bordereau.
Ce nouveau type comporte trois caractéristiques : un ordre strict des énonciations, une présentation claire, des textes concis.
L'inscription est obligatoirement requise dans l'ordre suivant :
- Réquisition d'inscrire, précisant la nature de la sûreté ;
- Indication des caractères de l'échéance (ou de la dernière échéance) ;
La clarté de la présentation est obtenue : sur les formules à cadres, par l'existence même de ces cadres, réservés, chacun, à l'inscription d'un texte d'une nature déterminée ; sur les formules à plan, par l'obligation qui est faite aux requérants d'individualiser matériellement de façon très apparente chacun des huit groupes d'énonciations constituant le corps du bordereau.
Sur la concision, cf. infra, n os 131 et 132 .
89.ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS BESOINS. Chacun des modèles cités supra, n° 87 , ne représente qu'une modalité du nouveau bordereau, adaptée à des besoins particuliers.
Dans l'une et l'autre des deux catégories d'imprimés, qui se distinguent par la couleur de façon à différencier les inscriptions en fonction de leur durée ( supra, n° 36 ) 41 , l'on trouve, en effet, répondant toujours strictement aux trois caractères signalés supra, n° 88 :
- des bordereaux à cadres sur feuille simple pour les inscriptions les plus courtes ;
- des bordereaux à cadres sur feuille double pour les inscriptions de longueur moyenne ;
- des bordereaux à plan avec feuilles intercalaires pour les inscriptions les plus longues ;
- des bordereaux particuliers destinés à former, avec un bordereau général de l'un des modèles précédents, une sorte de « cahier » de certaines inscriptions complexes.
§ 2. - CONDITIONS D'EMPLOI
A. Par le créancier.
I. Choix entre les imprimés.
90.Compte tenu de la date extrême d'effet qu'il entend donner à son inscription, le créancier utilise une formule de couleur blanche avec angles extérieurs verts ou une formule de couleur bulle 42 .
Si les énonciations du bordereau sont assez courtes pour tenir dans les cadres correspondants d'une formule simple, avec, éventuellement, un prolongement dans le cadre réservé aux renvois (mais non sur une feuille intercalaire), il y a lieu d'employer un bordereau n° 3267-C (simple) ou 3269-C (simple).
Dans le cas contraire et si les énonciations sont susceptibles de figurer, dans les mêmes conditions, sur une formule à cadres double, il convient d'utiliser soit un bordereau n° 3267-C (double), soit un bordereau n° 3269-C (double).
Lorsque la formule à cadres double est elle-même insuffisante, le créancier doit se servir d'un bordereau à plan n° 3267-P ou 3269-P, complété, si besoin est, par une ou plusieurs feuilles intercalaires n° 3268 ou 3270 ( A., al. 2 et 3 ; note 1 des imprimés cités ; rapp. annexes V à VII ).
91.Bien entendu, en cas de pluralité d'inscriptions, si les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté ( cf. infra, n° 140 ) sont remplies, le créancier a, depuis le 1 er DÉCEMBRE 1971, la faculté d'user des facilités accordées par cet article, c'est-à-dire :
- d'employer, pour l'indication des énonciations communes auxdites inscriptions, le bordereau visé au numéro précédent qui est propre à les recevoir ;
- d'utiliser, pour rédiger les énonciations spécifiques des bordereaux particuliers, une ou plusieurs formules complémentaires du modèle n° 3268-C ou 3270-C ( rapp. annexe VIII ).
II. Réquisition et indication liminaires.
92.Sur tous les BORDEREAUX AUTRES QUE LES BORDEREAUX PARTICULIERS, le premier cadre réservé au requérant est destiné à recevoir l'indication :
- dans la partie gauche et au centre, de la nature de la sûreté et de la date extrême d'effet de l'inscription ;
- dans les colonnes situées dans la partie droite, des caractères de l'échéance ou de la dernière échéance.
La nature et la date extrême d'effet sont portées en lettres majuscules d'imprimerie ( D., art. 55, § 2, al. 1 ; supra, n° 37 ).
Les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance sont indiqués par biffage des mots inutiles, dans deux colonnes sur les imprimés de la première catégorie (bordereaux n os 3267-C et P de couleur blanche à angles extérieurs verts), dans une seule sur ceux de la seconde [bordereaux n os 3269-C et P] ( rapp. annexes V, VII et VIII ). On rappelle que, s'il s'agit d'une inscription provisoire, la date extrême d'effet n'a pas à être précisée ( supra, n° 32 ) ; il en est de même des caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ( supra , n° 38 et infra, annexe VI).
93.Les lignes du cadre dont il s'agit sont ménagées de façon qu'une fois l'imprimé placé sur une machine à écrire pour être complété à la ligne « INSCRIPTION D... » :
- d'une part, les opérations susvisées de frappe et de biffage puissent se faire ligne par ligne, sans réglage particulier ;
- d'autre part, la simple utilisation du levier d'interlignage permette automatiquement de servir non seulement les trois lignes suivantes mais aussi le plus grand nombre de lignes dans chacun des autres cadres de la page qui peuvent donc être très simplement utilisés, s'il le faut, au maximum de leurs possibilités.
94.En cas d'utilisation de BORDEREAUX PARTICULIERS ( supra , n° 91 ), la date extrême d'effet commune à toutes les inscriptions distinctes n'est portée que sur le bordereau général.