Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION II. -

AUTRES INSCRIPTIONS



§ 1 er . - INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT



  A. Application des règles commentées dans la section I.


29.« Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée » fixée dans les conditions indiquées supra, n os 20 , 23 et 26 , « en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance... est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement » ( C. civ., art. 2154-1, al. 2 ).

Cas d'une échéance déterminée et future.

Exemple 14. - Dans l'exemple 3, si le renouvellement est requis le 15 janvier 2007, il pourra l'être avec effet jusqu'au 20 janvier 2014 : ( 20 janvier ) 2012 + 2, car la seconde période de 35 années ne viendrait à expiration que le 15 janvier 2042 : ( 15 janvier) 2007 + 35, c'est-à-dire au-delà du « butoir » de 2 ans après la dernière échéance 11 .

Cas d'une échéance déterminée antérieure.

Exemple 15. - Dans l'exemple 1, si le vendeur, non désintéressé, requiert le renouvellement de son inscription le 15 décembre 1976, il sera fondé à lui donner effet jusqu'au 15 décembre 1986 : ( 15 décembre) 1976 + 10.

Cas d'une échéance déterminée concomitante.

Exemple 16. - Dans l'exemple 1, si le vendeur renouvelle son inscription le 20 janvier 1975, il pourra requérir ce renouvellement avec effet jusqu'au 20 janvier 1985 : ( 20 janvier) 1975 + 10.

Cas d'une échéance indéterminée.

Exemple 17. - Dans l'exemple 9, si le vendeur renouvelle le 10 janvier 1982 l'inscription garantissant le service de la rente viagère, il sera fondé à lui conférer effet jusqu'au 10 janvier 1992 : ( 10 janvier) 1982 + 10 12 .


  B. Cas de la prorogation de délai.


30.Ainsi que le souligne l'article 2154-1, alinéa 2, du Code civil, l'échéance ou la dernière échéance à prendre en considération le jour d'un renouvellement peut résulter d'une prorogation du délai dont le débiteur disposait primitivement pour se libérer.

La simple mention de la prorogation en marge de l'inscription n'en modifierait pas la date extrême d'effet 13  ; la durée de l'inscription ne peut être prolongée que par un renouvellement. A défaut de mention préalable de la prorogation, les bordereaux précisent la nouvelle « époque d'exigibilité » ( D. , art. 67-2, al. 2, et 61, § 2 ).

Exemple 18. - Dans l'exemple 1 , on suppose qu'un délai supplémentaire d'un an expirant le 20 janvier 1976 est accordé à l'acquéreur pour se libérer de sa dette.

Trois situations peuvent se présenter :

1° Ou bien le vendeur ne renouvelle pas l'inscription primitive, supposée prise jusqu'au 20 janvier 1977 et qui lui laisse encore une marge de sécurité d'un an ;

2° Ou bien il la renouvelle avant le 20 janvier 1976 : la date extrême d'effet est, au maximum, celle du 20 janvier 1978 : ( 20 janvier) 1976 + 2 ;

3° Ou bien il requiert le renouvellement le 20 janvier 1976 ou postérieurement (mais, bien entendu, le 20 janvier 1977 au plus tard: il peut alors donner effet à l'inscription dans la limite de 10 années à compter du jour de ce renouvellement (C. civ., art. 2154, al. 3 ; cf. supra, n os23 et 29 ) 14 .


  C. Remarque.


31.Les indications et les exemples donnés aux n os29 et 30 appellent des observations semblables à celles faites supra, n° 17 ( rapp. annexe X ).

En particulier, dans les exemples 15, 16 et 18-3, si les créanciers n'adaptent pas leurs réquisitions de renouvellement aux circonstances de chaque affaire et utilisent pleinement le délai de 10 années, la radiation ultérieure de l'inscription sera souvent inévitable. On observera, toutefois, qu'il s'agit ici de cas où le débiteur n'a pas tenu ses engagements et ne peut donc faire grief à son créancier de l'avoir abusivement privé du bénéfice d'une péremption rapide.


§ 2. - INSCRIPTIONS PROVISOIRES


32. Inscriptions provisoires. Aucune modification n'est apportée aux règles particulières qui gouvernent l'effet des inscriptions provisoires de l'hypothèque légale des époux ( C. civ., art. 2137 ; D., art. 59) ou d'hypothèque judiciaire (C. proc. civ., art. 54).

Ces inscriptions sont « valables 3 ans et renouvelables ». Chacun de leurs renouvellements a effet pendant 3 ans à compter de sa date.

Les requérants n'ont pas à préciser la date extrême d'effet des inscriptions provisoires, ni celle des inscriptions prises pour leur renouvellement ; c'est au conservateur qu'il appartient toujours de les déterminer (infra, n° 48 , et annexe VI ).

33. Inscriptions définitives. Mais les règles générales reprennent leur empire dès que l'inscription provisoire fait place à une inscription définitive, à la suite, selon le cas, d'une mention en marge 15 ou du dépôt de bordereaux.

En effet, les dispositions des articles 2154 et 2154-1 (supra, n os 13 et suiv. ) sont applicables « à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais » de 10 et de 35 ans « est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement » ( C. civ. , art. 2154-3 ).


§ 3. - INSCRIPTIONS DITES « RECTIFICATIVES »


34.Les erreurs ou omissions entachant un bordereau PUBLIÉ peuvent être réparées par le dépôt d'un nouveau bordereau, établi en double exemplaire, sans qu'il soit besoin d'un jugement préalable ordonnant ou autorisant la rectification. Mais l'inscription dite « rectificative » est, en fait, une INSCRIPTION NOUVELLE qui n'a effet que pour l'avenir et les bordereaux déposés pour la requérir, établis « dans les formes légales », doivent contenir toutes les énonciations exigées pour les inscriptions ordinaires de la même nature ( D., art. 34, § 3, al. 4 : « Dans le cas contraire... » ; Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond, Précis du droit et de la pratique hypothécaires, 2 eéd. n° 621 : Planiol, Ripert et Becqué, Traité pratique de droit civil français, tome XII, 2 eéd.754 ; Génin, Traité des hypothèques et de la transcription, Bruxelles 1935, n° 300, al. 3).

Il s'ensuit que les bordereaux des inscriptions « rectificatives » doivent toujours préciser la date extrême d'effet desdites inscriptions lorsque celles qu'elles rectifient ou complètent ont été - ou, s'agissant de formalités antérieures au 1 er janvier 1968, auraient été, sous le nouveau régime - requises jusqu'à une date déterminée.

Dans la majorité des cas, la date extrême d'effet des inscriptions « rectificatives » doit pouvoir ne pas différer de celle des inscriptions rectifiées ou complétées et les créanciers, ne serait-ce que pour faciliter la surveillance des renouvellements qu'ils auront éventuellement à requérir, ont intérêt à ne pas faire un autre choix. Aucune disposition n'interdit, toutefois, à un créancier d'attribuer à une inscription « rectificative » une date extrême d'effet autre que celle de l'inscription rectifiée ou complétée, sous réserve, bien entendu, qu'il respecte les limites fixées par les articles 2154 et 2154-1 du Code civil. En pareil cas, chacune d'elles, conservant une totale indépendance, doit être tenue pour périmée le lendemain à zéro heure de sa propre date extrême d'effet alors même que l'autre continuerait encore d'être efficace.

Les bordereaux des inscriptions susvisées, dites « rectificatives », mais qui sont, en réalité, des inscriptions nouvelles faisant suite à des inscriptions déjà opérées, ne doivent pas être confondus avec les véritables « BORDEREAUX RECTIFICATIFS », au sens de l'article 34, § 3, alinéa 4, in fine , du décret du 14 octobre 1955, qui tendent à réparer une erreur ou une omission dans le cadre de la procédure préalable au rejet de la formalité et qui se rattachent, comme tels, à l'une des catégories d'inscriptions précédemment examinées (inscriptions originaires, en renouvellement, provisoires ou définitives).

En ce qui concerne ces derniers bordereaux, de deux choses l'une :

- ou bien la procédure a été engagée en raison d'une irrégularité n'entachant pas la date extrême d'effet de l'inscription litigieuse ;

Le conservateur, qui doit se borner à noter le dépôt du bordereau rectificatif à sa date au registre prévu à l'article 2200 du Code civil sans se préoccuper du point de savoir si la réparation de l'irrégularité vaut à compter de cette date ou de celle du dépôt du bordereau rectifié, est tenu de considérer que les bordereaux rectifié et rectificatif concourent à la réquisition d'une inscription unique. La date extrême d'effet de cette inscription figure, par hypothèse, sur le bordereau rectifié.

- ou bien la cause ou l'une des causes éventuelles du rejet est une irrégularité affectant la date extrême d'effet (infra, n os 41 et 43 ).

L'objet ou l'un des objets du bordereau rectificatif étant alors, précisément, de conférer une date extrême d'effet régulière à l'inscription unique il va sans dire que ce bordereau doit comporter, au sujet de ladite date, des indications propres à éviter la prononciation du rejet ( eod . loc .).

35.La question a été posée de savoir si la durée d'une inscription OPÉRÉE est susceptible d'être MODIFIÉE, pour réparer ou non une erreur, par le dépôt d'un bordereau en double exemplaire contenant les références de ladite inscription et l'indication d'une nouvelle date extrême d'efficacité.

Cette question comporte une réponse négative. Il résulte, en effet, du rapprochement des articles 2149, 2154 et 2154-1 du Code civil, 61 (alinéa 1), 67 (alinéa 2) et 67-2 (alinéa 2) du décret du 14 octobre 1955 que la durée d'une inscription ne peut être modifiée que par voie de mention en marge (s'il s'agit de la réduire) ou de renouvellement (s'il s'agit de l'augmenter).


CHAPITRE II. -

MESURES PRATIQUES D'EXÉCUTION



SECTION I. -

ÉTABLISSEMENT DES BORDEREAUX



§ 1 er . - FORMULES À UTILISER


36.Afin de permettre la constitution de DEUX SÉRIES DE LIASSES de bordereaux et d'éviter ainsi que l'existence d'inscriptions de longue durée n'oblige à conserver tous les bordereaux pendant 35 années dans les bureaux des hypothèques ( cf. infra, n° 49 ), les textes nouveaux reprennent, mais en l'adaptant au régime unique de la péremption, la distinction faite par la réglementation antérieure entre les inscriptions soumises à la péremption décennale et celles qui bénéficiaient de la prolongation du délai de péremption.

Suivant que l'inscription ou le renouvellement est requis pour 10 années au maximum ou pour plus de 10 années, la formule à employer pour l'établissement du bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques est de couleur blanche (avec angles extérieurs teintés en vert pour les imprimés mis en service à partir de 1971 - cf. infra, n os87 et 109 ) ou de couleur bulle.

Toutefois, pendant un certain temps, des renouvellements pour 10 années ou moins de 10 années n'ont pu être requis que par le dépôt de bordereaux de couleur bulle si l'inscription à renouveler avait été opérée ou déjà renouvelée pour plus de 10 années ( cf. infra, n os 111 et 112 ).


§ 2. - RÉQUISITION ET INDICATION LIMINAIRES


37.RÉQUISITION D'INSCRIRE OU DE RENOUVELER. Les bordereaux des inscriptions originaires commencent obligatoirement (D., art. 55 , § 2, al. 1 ) par la réquisition suivante portée en lettres majuscules d'imprimerie

« INSCRIPTION DE PRIVILÈGE ( OU D'HYPOTHÈQUE )... 16 AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE...  » 17 .

En ce qui concerne les bordereaux de renouvellement (D., art. 61, § 1, al. 2), la réquisition doit être ainsi libellée :

«  INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... »

Sur les inscriptions provisoires et leurs renouvellements, cf. supra, n° 32  ; sur l'inscription définitive de l'hypothèque légale des époux, cf. infra, n° 39 .

38.INDICATION DES CARACTÈRES DE L'ÉCHÉANCE ( ou de la dernière échéance). Qu'ils aient pour objet une inscription originaire ou en renouvellement, les bordereaux indiquent, en outre, à titre obligatoire, si « l'échéance (ou « la dernière échéance ») est (ou « n'est pas ») déterminée et future » (D., art. 55, § 2, al. 1, et 61, § 1, al. 2 ; rapp. art. 77-6, al. 2).

Mais cette indication n'a pas à figurer sur les bordereaux d'inscription provisoire ou de renouvellement d'une telle inscription ( cf. annexe VI ).

39. Particularités. On notera que les bordereaux de renouvellement doivent contenir, par ailleurs, « l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement » (D., art. 61, § 1, al. 3 ; cf. infra, n° 116 ).

D'autre part, lorsqu'un époux ayant pris inscription provisoire de son hypothèque légale fait mentionner en marge de cette inscription la décision qui a admis sa demande, les réquisition et indication prévues à l'article 55, alinéa 1 er , du décret sont portées au pied de l'expédition de ladite décision déposée aux fins de mention. Elles sont reproduites par le conservateur dans la mention faite en marge du bordereau de l'inscription provisoire.