Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION IV. -

REMARQUES DIVERSES



§ 1 er . TEXTES IMPLICITEMENT ABROGÉS OU MODIFIÉS


9.En vertu des articles 1, 2, 9, 10 et 12 de l'ordonnance, le décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2154 du Code civil relatif au renouvellement des inscriptions de privilège ou d'hypothèque s'est trouvé implicitement abrogé à la date du 1 er janvier 1968 (Voir, toutefois, infra, n° 11 , note).

10.Ont été, de même, à cette date, implicitement modifiées plusieurs dispositions, contenues dans des textes spéciaux, relatives aux renouvellements d'inscriptions de privilège ou d'hypothèque effectués à la suite de certains actes ou opérations tels que ;

- les échanges d'immeubles ruraux (décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, art. 15-1°, al. 2 ; B.O.E.D. 1956-I-7102, annexe) ;

- les opérations de remembrement rural ( même décret, art. 6, al. 2, et 8 bis, § III, al. 2 ; même B.O.E.D., loc. cit., et 1959-I-7892, annexe, et 7935 ) ;

- et les actes portant attribution d'un immeuble en représentation d'une créance de participation à des opérations de rénovation urbaine (décret n° 59-730 du 15 juin 1959, art. 14, § II, b, al. 2 ; B.O.E.D. 1960-I-8080, annexe VII ).

Pour l'application de tous les textes de l'espèce, où il est question, soit de la conservation des effets des inscriptions pendant 10 années 6 , soit des dispositions du décret précité du 30 décembre 1955, il y a lieu de tenir compte, depuis le 1 er janvier 1968, tant des nouvelles règles gouvernant la durée des inscriptions que de l'abrogation dudit décret.


§ 2. DISPOSITIONS NON APPLICABLES


DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

11.L'ordonnance porte, dans l'article 14, que ses « dispositions... ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » : dans ces trois départements, les dispositions régissant les inscriptions de privilèges et d'hypothèques, et spécialement leur durée, restent celles qui y étaient en vigueur au 31 décembre 1967 7 ( Tribunal de grande instance de Metz, 30 mai 1968 ; Le droit foncier local et l'ordonnance du 28 septembre 1967 sur la péremption des inscriptions hypothécaires , Recueil juridique de l'Est, n° 516-67 ; M.P.J. Chenu, Le nouveau régime de la péremption des inscriptions hypothécaires , Répertoire du notariat Defrénois, art. 29125, n° 45). De même, d'une manière plus générale, le décret modifié du 14 octobre 1955 et l'arrêté du 12 mars 1971 pris pour l'application de ce texte ne sont pas susceptibles d'y recevoir application ( cf. décret du 4 janvier 1955, art. 51 et 52 ).

Les commentaires et les directives contenus dans la présente instruction concernent donc exclusivement les autres départements métropolitains et les départements d'outre-mer.


TITRE II

NOUVEAU RÉGIME UNIQUE DE LA DURÉE DES INSCRIPTIONS DE PRIVILÈGES OU D'HYPOTHÈQUES



CHAPITRE PREMIER. -

FIXATION DE LA DATE EXTRÊME D'EFFET


12.Tenant compte du caractère essentiel qu'ont les privilèges et les hypothèques d'être l'accessoire d'une créance (supra, n° 4 , al. 1, 1° ), le nouveau régime unique de la durée des inscriptions a pour trait principal que ces dernières sont requises avec effet jusqu'à une date déterminée, choisie par le créancier lui-même à l'intérieur de certaines limites fixées de telle manière que le temps de conservation de la sûreté puisse être égal ou de peu supérieur à celui pendant lequel l'obligation à garantir subsistera.

Il s'applique aussi bien aux inscriptions originaires qu'aux inscriptions en renouvellement, aux inscriptions définitives faisant suite à des inscriptions provisoires et aux inscriptions dites « rectificatives » ( C. civ., art. 2154, 2154-1 et 2154-3 ; supra, 10 D-2-71 ). Seules demeurent obligatoirement opérées pour une durée fixe et irréductible les inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire ou de l'hypothèque légale des époux (C. civ., art. 2154-3 ; même B.O.).


SECTION I. -

INSCRIPTIONS ORIGINAIRES


13.

DISPOSITIONS APPLICABLES. En application de l'article 2154 du Code civil les inscriptions originaires sont requises jusqu'à une date déterminée qui doit :


Le quatrième alinéa du même article prévoit, en outre, d'une part, le cas où l'obligation garantie est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas qui le précèdent et, d'autre part, celui où, le premier desdits alinéas étant seul applicable, l'obligation est formée de différents objets qui ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances : dans ces cas, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de l'obligation jusqu'à une date fixée conformément aux dispositions de celui des deux alinéas précédents qui trouve à s'appliquer.

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'article 2154 du Code civil doit être appliqué à la lumière des considérations développées et conformément aux exemples donnés aux deux paragraphes suivants .


§ 1 er . CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2154 DU CODE CIVIL



  A. Portée de chacun des alinéas 2 à 4.


14.Les trois alinéas précités de l'article 2154 du Code civil se présentent dans l'ordre décroissant de leur importance respective.

L'alinéa 2 vise le cas le plus courant où le créancier connaît, au jour de la formalité, le délai pendant lequel il doit assurer la conservation de son droit ; en disposant que la durée de l'inscription ne doit pas dépasser de plus de 2 années celle de l'obligation, ni excéder 35 années, cet alinéa énonce, dès lors, la règle fondamentale du nouveau régime.

L'alinéa 3 concerne, au contraire, des situations particulières dans lesquelles il serait impossible ou inopportun d'appliquer la règle générale parce que la durée de l'obligation n'est pas déterminable ou que le temps fixé pour l'acquittement de cette obligation s'est écoulé avant la formalité.

Quant à l'alinéa 4, il envisage des hypothèses, encore plus exceptionnelles, où la complexité de l'obligation ouvre un choix entre plusieurs dates extrêmes d'effet ( rapp. M.P.J. Chenu, op. cit., art. 29108, n° 5, et M.H. Bulté, Juris Classeur Périodique, La Semaine juridique, éd. N., 1968-IV-4497 ).


  B. Sens des mots « échéance », « déterminée » et « indéterminée ». Conséquences.


15.Conformément aux principes qui gouvernent l'application des dispositions générales et des dispositions particulières, il n'y a lieu d'appliquer le troisième alinéa de l'article 2154, en tant qu'il vise les obligations à échéance (ou dernière échéance) indéterminée, que dans les cas où il est impossible de faire jouer le deuxième alinéa du même article.

Or, ces cas semblent devoir être, en pratique, relativement rares.

Il résulte, tout d'abord, de la combinaison de l'article 2154 et des autres dispositions des textes réglementant la publicité foncière qui ont trait au terme des obligations garanties que le mot « échéance » est pris audit article 2154 dans son acception la plus large : l'échéance ou la dernière échéance est, d'une manière générale, la « date extrême  » (décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, art. 5, § 1, al. 1, et art. 42, al. 2) à laquelle l'obligation devra, «  normalement » ( rapp. C. civ., art. 2148, al. 3, 4° ; R.A., précité, eod. V°, même Livre, n° 114, in fine, tableau, col. 2), être acquittée - en totalité ou pour le solde - d'après la convention des parties, les injonctions du juge ou les prescriptions de la loi, abstraction faite tant des possibilités de règlement anticipé ( B.O.E.D. 1959-I-7810, § I, H, al. 1 ) que d'éventuelles prorogations de délai (lesquelles, le moment venu, peuvent justifier un renouvellement ; cf. infra, n° 30 ) (rapp. M.H. Bulté, op. et loc. cit. ). Par conséquent, dès lors que la date extrême normale prévue pour l'acquittement d'une obligation, même si elle ne constitue pas une « échéance » au sens étroit du terme, est déterminée, la durée maximale de l'inscription correspondante est régie par le deuxième alinéa de l'article 2154 (cf. en particulier, infra, n° 21 , exemple 4, et supra, 10B-8-70, p. 58, n° 11, in fine, cas des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles à la suite d'une acquisition de bois ou de forêt).

Bien plus, il ressort du rapprochement des deux alinéas dont il s'agit que le deuxième s'applique chaque fois que l'échéance ou la dernière échéance (par hypothèse, future) de l'obligation garantie, sans être nécessairement arrêtée de façon exacte et définitive, est fixée avec une précision telle que l'on connaît avec certitude, au jour de la réquisition d'inscrire, le temps maximal pendant lequel l'obligation doit ou peut normalement subsister. Ainsi, à supposer qu'une obligation dont la dernière échéance dépend d'un événement non survenu au moment de la formalité doive, de toute manière, s'éteindre entre deux dates connues, il serait permis de considérer que la dernière de ces deux dates constitue la « dernière échéance possible » de l'obligation en cause et de requérir l'inscription en conséquence ( cf. infra, n° 21 , exemple 4) [ rapp. M.P.J. Chenu et M.H. Bulté, op. et loc. cit.] 8 . Corrélativement, l'échéance ou la dernière échéance de l'obligation n'est indéterminée - et le troisième alinéa de l'article 2154 n'est applicable, à l'exclusion du deuxième - que si le temps pendant lequel l'obligation doit subsister échappe à toute appréciation précise. Tel est, évidemment, le cas lorsqu'un vendeur d'immeuble garantit par l'inscription de son privilège le recouvrement de la rente viagère que l'acquéreur s'est engagé à lui servir ( cf . notamment, infra, n° 25 , exemple 7).

Il est indifférent, enfin, que l'obligation soit soumise à une condition suspensive ou ne soit qu'éventuelle : dès l'instant que le créancier conditionnel ou éventuel est fondé à prendre immédiatement inscription et que la date avant laquelle il devra être désintéressé si son droit vient à naître est connue, cette date constitue la « dernière échéance possible » de l'obligation et est déterminée au sens précédemment indiqué ( rapp. M.H. Bulté, op. cit. 1969-IV-4632, et supra, 10 B-8-70, p. 58, n° 11, in fine).


  C. Liberté de choix du créancier.


16.Dans le cas où l'échéance (ou la dernière échéance) est déterminée mais antérieure ou concomitante à la formalité, il eût été concevable de ne permettre au créancier de prendre inscription que pour deux ans au plus. Telle n'est pas la solution retenue par l'ordonnance qui a préféré instituer un régime simple ne comportant que deux catégories de limites et laisser au créancier, dans chaque cas d'espèce, le soin de retenir la solution la plus convenable, même lorsqu'il s'agit de situations complexes.


  I. Intérêt d'une utilisation partielle des délais.


17.Par nature même, les limites prévues par la loi ne représentent que des maximums et il est de l'intérêt des débiteurs que les créanciers (ou leurs représentants) n'usent pas à plein - sauf circonstances exceptionnelles - des possibilités qui leur sont offertes et fixent le dernier jour d'effet de leurs inscriptions à une date très rapprochée de l'échéance ou de la dernière échéance de l'obligation garantie.

S'agissant, en particulier, du délai de deux ans ( supra, n° 13 ), il semble que son utilisation à concurrence de six mois ou d'un an fournisse, très souvent, au créancier une marge de sécurité suffisante ( cf. Annexes V et VIII ).

Quant au délai de dix ans ( eod. loc. ,), toutes les fois où il s'applique à une obligation comportant une échéance ou une dernière échéance déterminée antérieure ou concomitante à l'inscription, il ne devrait être employé que dans la mesure du temps raisonnablement nécessaire à l'acquittement de cette obligation ( cf. Annexe VII ).