Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


INTRODUCTION


1.L'ORDONNANCE N° 67-839 DU 28 SEPTEMBRE 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux privilèges et hypothèques sur les immeubles ( supra, 10 D-1-71) a institué, A COMPTER DU 1 er JANVIER 1968 (art. 12), un nouveau régime unique de la durée des inscriptions de sûretés immobilières tout en apportant en matière hypothécaire diverses autres améliorations d'ordre juridique, technique ou fiscal.

LE DÉCRET N° 67-1252 DU 22 DÉCEMBRE 1967, reproduit supra, 10 D-3-71 , - entré en vigueur, pour l'essentiel, le 1 er janvier 1968,- a fixé les conditions d'application de l'ordonnance et des nouvelles dispositions du Code civil. Il a, en outre, complété la réforme résultant de l'ordonnance par un certain nombre de mesures de caractère réglementaire.

Dans la ligne de cette réforme, il a été DÉCIDÉ, par la suite, que les dispositions du Code général des Impôts régissant la perception de la taxe de publicité foncière sur les inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, en cas de pluralité de créanciers ou de propriétaires grevés, feraient l'objet, À DATER DU 1 er OCTOBRE 1969, d'une application littérale, avantageuse pour les redevables ( circulaire série E.D. n° 47 du 14 août 1969, § III , B ; infra, n os 143 à 148 ).

2.Lors de l'élaboration des projets des deux textes précités, il avait été prévu de fournir aux usagers, aussitôt que possible, de nouvelles formules de publicité ( rapp. art. 77-6, al. 2, ajouté par le décret de 1967 susvisé au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; instruction provisoire série E.D. n° 81 du 20 décembre 1967, n os55 et 68).

Des bordereaux de types provisoires, dits « préaménagés », ont été mis à la disposition des usagers dans le courant de l'année 1968 ( Circulaire précitée du 14 août 1969, § I, n° 55, al. 3 ; infra, n° 58 ).

Les formules des types définitifs dont la mise au point a été successivement retardée par des difficultés juridiques et matérielles, par la généralisation du format « international » et par la nécessité d'adapter ces imprimés aux nouveaux extraits d'acte modèles n os 1 et 2 ( B.O.D.G.I. 10 E-2-70), sont utilisées depuis le 1 er AVRIL 1971, pour la plupart, dans les conditions fixées par l'ARRÊTÉ du directeur général des Impôts du 12 MARS 1971 (supra, 10 D-5-71 ) qui reprend, par ailleurs, les dispositions encore utiles de plusieurs arrêtés jusqu'alors maintenus provisoirement en vigueur et désormais abrogés.

Pour permettre, notamment, l'adaptation signalée à l'alinéa précédent, quelques modifications ont été apportées au décret déjà cité du 14 octobre 1955 par le décret n° 70-548 du 22 juin 1970 ( B.O.D.G.I. 10 G-7-70 ) ; celui-ci a, en outre, posé le principe de la gratuité des nouvelles formules ( rapp. B.O.D.G.I. 10 E-3-70 et 4-70 , § II, C ; *13 I-25-70 et 42-70, § II , C).

3.La présente instruction, - qui opère la refonte de l'instruction provisoire du 20 décembre 1967, de la circulaire du 14 août 1969 1 , précitées, et de diverses instructions ou circulaires particulières publiées ultérieurement, en respectant le plus possible l'ordre de ladite instruction provisoire - COMMENTE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS ET MESURES évoquées ci-dessus ou renvoie aux commentaires distincts insérés dans le Bulletin de l'Administration. Elle tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées en doctrine au sujet des textes commentés.

Elle est suivie de dix annexes dont l'objet est indiqué sous les numéros qui y renvoient ( cf. alinéa précédent, note) et sera ultérieurement complétée par une instruction destinée, plus spécialement, aux comptables des impôts.

REMARQUE. - Dans la suite de la présente instruction, les articles précédés des lettres O., D. et A. sont, respectivement des articles de l'ordonnance du 28 septembre 1967, du décret du 14 octobre 1955 modifié et de l'arrêté du Directeur général des Impôts du 12 mars 1971. De même, chaque fois qu'il y est question de l'ordonnance, du décret ou de l'arrêté, sans autre précision, il s'agit également de l'un des trois textes précités.


TITRE PREMIER

ÉCONOMIE GÉNÉRALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS



CHAPITRE UNIQUE



SECTION I. -

L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967


4.Intervenue dans le cadre de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social, l'ordonnance comporte QUATRE GROUPES DE DISPOSITIONS.

1° Les articles 1 à 3 instituent le nouveau régime unique de la durée des inscriptions de privilèges et d'hypothèques. Ce régime, dont le trait principal, justifié par le caractère qu'ont les sûretés d'être l'accessoire des obligations garanties, consiste à faire fixer la date extrême d'effet de l'inscription par les requérants en fonction de la durée même de la créance, doit entraîner une importante diminution du nombre des renouvellements et des radiations (infra, n os 12 et suiv. ).

2° Corrélativement, pour éviter des différences de charges, l'article 8 exclut du champ d'application de la taxe de publicité foncière les renouvellements ainsi que les radiations et autres mentions en marge qui resteraient exceptionnellement nécessaires (infra, n os141 et 153 ).

3° Un renouvellement accéléré des inscriptions qui ne sont pas encore révélées par le fichier immobilier est imposé par les articles 9 et 10 pour qu'il devienne rapidement possible de fournir, à l'aide de ce seul fichier, la situation hypothécaire des immeubles (infra, n os 165 à 172 ).

4° Enfin, des améliorations diverses sont apportées par les articles 4 à 7 dans des domaines particuliers, notamment en ce qui concerne la formulation des réquisitions d'inscrire et les conditions de la radiation des inscriptions (infra, n os 131 , 132 , 149 et 150 ).

Pour faciliter la tâche des agents, dans l'attente d'une réimpression de la brochure n° 1045 éditée par la Direction des Journaux officiels et intitulée « Réforme de la publicité foncière », le texte intégral , à la date du 23 avril 1971, de tous les articles du titre dix-huitième du Code civil (« Des privilèges ou hypothèques ») modifiés depuis l'édition de 1959 de cette brochure ou entièrement nouveaux a été publié supra, 10 D-8-71.


SECTION II. -

LE DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1967


5.Le décret du 22 décembre 1967 procède par voie de modification du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dont il vise les articles dans leur ordre numérique croissant. Pris en exécution, d'une part, des articles 3, 9, 10, 12 et 13 de l'ordonnance et, d'autre part, de l'article 51 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, il contient DEUX CATÉGORIES DE DISPOSITIONS.

6.

PREMIÈRE CATÉGORIE DE DISPOSITIONS. Ces dispositions, qui déterminent les PRINCIPALES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE et des articles du Code civil nouveaux ou modifiés, sont elles-mêmes de trois sortes.

1° Les unes fixent, à titre permanent (art. 1 er , 6, 7, 10, 11, § 1, 12, 14 et 17) 2 ou transitoire (21, partie), les obligations des usagers et le rôle du conservateur des hypothèques sous le nouveau régime unique de la durée des inscriptions. Elles sont spécialement commentées infra, n os 12 et suivants.

2° D'autres (art. 21 et 23, partie) règlent le renouvellement accéléré des inscriptions non encore révélées par le fichier immobilier. Elles sont examinées infra, n os 165 à 172 .

3° Les dernières, précisant les modalités d'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relatifs au contenu des bordereaux et à l'établissement des actes de mainlevée, font l'objet des articles 7, § 1, 9 et 10 ( cf. infra, n os 131 , 132 et 151 ).

7.SECONDE CATÉGORIE DE DISPOSITIONS. Dans la seconde catégorie, figurent trois séries de dispositions QUI COMPLÈTENT LA RÉFORME RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE.

1° Les premières ont trait aux règles qui gouvernent l'établissement, la conservation et la reproduction des documents déposés dans les bureaux des hypothèques et des registres qui y sont tenus.

Certaines de ces règles étant communes aux bordereaux d'inscription et aux autres formules de publicité, il convenait, pour éviter tout double emploi et faciliter la lecture des textes, de regrouper dans le seul décret du 14 octobre 1955, en opérant les suppressions et les adaptations nécessaires, des dispositions antérieurement contenues dans cinq décrets particuliers (n os 55-1346 du 12 octobre 1955, 55-1597 du 7 décembre 1955, 55-1683 du 30 décembre 1955, 56-1183 du 15 novembre 1956 et 60-4 du 6 janvier 1960).

A la suite de ce regroupement, qui procède principalement des articles 5, 11, §§ 2 et 3, 13, 15, 16, 18 et 19 et qui s'accompagne de l'abrogation des textes dont les dispositions sont reprises (art. 25), le décret du 14 octobre 1955 comprend toutes les conditions d'application des textes généraux régissant la publicité foncière et figurant soit dans le Code civil, soit dans le décret du 4 janvier 1955 précité.

En attendant la réimpression de la brochure n° 1045 précitée ( supra, n° 4 ), les agents disposent du texte intégral actuel de tous les articles ou paragraphes d'articles du décret du 14 octobre 1955 nouveaux ou modifiés depuis l'édition de 1959 de cette brochure ( supra, 10-D-4-71 ). L'origine des dispositions nouvelles ou des modifications est indiquée dans les notes dont les articles ou paragraphes d'articles sont accompagnés. D'autre part, un tableau de correspondance , annexé à la présente instruction permet de connaître le sort des dispositions des cinq décrets particuliers précités et, en particulier, de retrouver celles qui ont été introduites dans le décret du 14 octobre 1955 ( Annexe III ).

2° Les dispositions de la deuxième série (art. 3, 4 et 23, partie) concernent les règles de délivrance des renseignements hypothécaires.

Le renouvellement des inscriptions prises avant le 1 er janvier 1956, imposé par les articles 9 et 10 de l'ordonnance, ayant pour effet de compléter les informations déjà rassemblées au fichier immobilier et d'accroître ainsi l'efficacité de ce dernier, il est apparu opportun de mettre en évidence toutes les possibilités offertes par cet instrument de publicité :

- d'une part, en précisant la nature des différentes catégories de réquisitions mises à la disposition des usagers avec l'indication des limitations possibles de leur étendue ;

- d'autre part, en distinguant les dispositions générales et permanentes (art. 38-1 à 44-1 nouveaux du décret du 14 octobre 1955) de celles qui ont un caractère exceptionnel ou transitoire (art. 53 et 85-1 à 85-3 nouveaux).

Les modifications opérées à l'occasion de cette nouvelle distribution des articles sont signalées et examinées infra, n os 52 , 56 , 65 à 71 et 155 à 164 .

Des mesures diverses sont prévues par la troisième série de dispositions (art. 2, 8, 20, 22, 24 et 25). Mis à part l'article 2 qui apporte une précision en matière d'effet relatif des formalités (infra, n° 154 ) et les articles 24 et 25 qui ont, respectivement, pour objet d'indiquer certaines conditions de l'entrée en vigueur des nouveaux textes et d'abroger différentes dispositions ou de rappeler qu'elles sont abrogées et le demeurent, il s'agit de mesures dont le but est de parfaire le regroupement évoqué supra, n° 7 .


SECTION III. -

L'ARRÊTÉ DU 12 MARS 1971 3


8.L'arrêté du 12 mars 1971, pris en application du décret modifié du 14 octobre 1955 et, notamment, de ses articles 2, 3, 6, 12, 18, 76-1, 77-3 et 77-4, réalise un regroupement analogue. Il comprend QUATRE SORTES DE DISPOSITIONS PRINCIPALES, réunies en autant de paragraphes.

1° Les articles 1 à 6, formant le paragraphe premier, fixent les caractéristiques des nouvelles formules de publicité ( rapp. décret du 14 octobre 1955, art. 76-1, § 1, et 77-6, al. 3). Ils sont commentés infra, n os 72 et suivants.

2° Les articles 7 à 9, composant le paragraphe 2, confirment certaines prescriptions relatives a la composition et à la tenue du fichier immobilier. Dans la mesure où ils reprennent, avec de simples modifications de forme, les dispositions antérieurement applicables en la matière (art. 1 à 3 de l'arrêté du 21 février 1956 ; B.O.E.D. 1956-I-7136, annexe I), ces trois articles ne nécessitent aucun développement.

L'attention est, en revanche, appelée sur les deux points suivants :

- le second alinéa de l'article 7 précise que « la tenue de fiches personnelles du format réduit est autorisée, s'il y a lieu, par l'Administration pour d'autres communes ou fractions d'autres communes » que celles qui dépendaient de l'ancien département de la Seine ; cette autorisation a été accordée pour les six premiers cantons de Marseille (qui formaient jusqu'au 1 er mars 1971, - B.O.D.G.I. 10 B-5-71 , - la circonscription de l'ancien 1 er Bureau des hypothèques de cette ville), ainsi que pour l'ensemble du territoire des communes de Villeurbanne, Bron et Vénissieux 4  ;

- le premier alinéa de l'article 9, à l'inverse de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 1956 précité, pose la règle que les fiches d'immeuble sont classées « par section et numéro du plan cadastral rénové et, à défaut, par voie et numéro d'immeuble dans cette voie » 5 .

3° Les articles 10 et 11, constituant le paragraphe 3, ont trait à la reproduction du registre des dépôts, l'un, dans les départements de la métropole (autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), l'autre, dans les départements d'outre-mer. Ils reproduisent respectivement, avec les adaptations de forme nécessaires, les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 12 janvier 1956 et des articles 1 à 4 de l'arrêté du 16 octobre 1959 et ne requièrent aucun commentaire particulier.

4° Enfin, l'article 12, sous le paragraphe 4, abroge les arrêtés précités des 12 janvier 1956, 21 février 1956 et 16 octobre 1959, en même temps que l'arrêté du 29 janvier 1958 fixant le prix des formules vendues par l'Administration pour l'établissement des bordereaux d'inscription de privilège ou d'hypothèque ( B.O.E.D. 1958-I-7593, annexe ).

Un certain nombre de dispositions ainsi abrogées ont été reprises dans le nouvel arrêté (rapp. supra, art. 7 à 11) .

D'autres avaient perdu toute utilité ou tout caractère d'actualité et se trouvent purement et simplement supprimées : tel était le cas, par exemple, des articles 7 à 9 de l'arrêté du 21 février 1956, 1 er de l'arrêté du 29 janvier 1958 et 2 de l'arrêté du 12 janvier 1956, concernant soit la forme des réquisitions de renseignements ou de certains bordereaux d'inscription ou de renouvellement, soit le prix de vente des formules de publicité, soit encore la reproduction au cours des cinq premiers mois de l'année 1956 des registres des dépôts clôturés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 du décret du 4 janvier 1955.

Quant aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 21 février 1956 qui fixaient tes dates et les conditions des transmissions de documents entre les bureaux des hypothèques et ceux du cadastre, leur contenu, ne relevant plus maintenant du domaine de l'arrêté, a été repris dans l'instruction du 24 mars 1971 ( B.O.D.G.I. 10 E-3-71) .