Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION IV. -

RÉQUISITION ET DÉLIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS.


155.OBSERVATION GÉNÉRALE. Sous réserve des indications données aux numéros 52 , 56 , 65 à 71 et 158 à 161 , les dispositions relatives à la délivrance des renseignements hypothécaires - dont la nouvelle présentation répond aux préoccupations indiquées supra, n° 7 , 2° - reprennent, sans modification de fond, les règles actuellement applicables en la matière.

Il s'ensuit que ces dispositions comportent la même interprétation que les dispositions précédentes. En particulier, la réponse ministérielle du 4 juillet 1956 concernant la délivrance des documents antérieurs au 1 er janvier 1956 (Circulaire des « solutions diverses », § XXX ) conserve toute sa valeur à titre transitoire.

De même, les imprimés utilisés depuis le 1 er septembre 1966 pour l'établissement des réquisitions de renseignements et des états et certificats continuent d'être employés dans les mêmes conditions qu'auparavant aussi bien par les usagers que par le service. Les imprimés n os 3240 et 3242, visés supra, n° 71 , ont été aménagés pour comporter une mention imprimée relative à la date extrême d'effet des inscriptions, en même temps qu'a été actualisée la note qui, sur les imprimés n os 3230 à 3236, se référait à l'ancien article 44 du décret du 14 octobre 1955 57 .

Plus particulièrement, les modifications apportées aux articles 2196 et 2198 du Code civil ( O ., art. 6 et 7) tendent, sans innover :

- dans le premier de ces articles, à préciser qu'un certificat négatif peut attester l'inexistence non seulement d'inscriptions subsistantes mais encore de documents autres que des bordereaux d'inscription ou de fiches personnelles ou d'immeuble entrant dans le cadre d'une réquisition déterminée ;

- dans le second, d'une part, à définir plus nettement la situation visée par la disposition en cause (publication d'un contrat translatif d'un droit susceptible de purge, réquisition de renseignements présentée en conséquence de cette publication, omission d'un privilège ou d'une hypothèque) et, d'autre part, à tenir compte du fait qu'une réforme de la procédure d'ordre est envisagée.


§ 1 er . - DÉLIVRANCE DES INSCRIPTIONS.



  A. Réquisitions purement réelles.


156.Comme le marque, dans sa nouvelle rédaction, le § 1 de l'article 40 du décret, les réquisitions purement réelles, c'est-à-dire « sur immeuble déterminé sans indication de personnes », sont l'une des deux catégories de réquisitions dont les usagers disposent pour obtenir, en cadastre rénové, la délivrance des renseignements figurant au fichier immobilier et, en particulier, celle des inscriptions de privilèges et d'hypothèques.

A partir du 1 er janvier 1972, grâce au renouvellement accéléré imposé par les articles 9 et 10 de l'ordonnance (infra, n os 165 et suiv. ), une réquisition ainsi formulée constitue, en cadastre rénové, le meilleur moyen de connaître toutes les inscriptions prises sur un immeuble déterminé lorsque le cadastre a été rénové avant 1956 ou, dans le cas contraire, lorsque le requérant est en possession d'un état délivré depuis la rénovation, et qui peut être « rajeuni » au moyen d'une réquisition réelle limitée à la période écoulée depuis la date de la certification de ce précédent état.


  B. Réquisitions purement personnelles et réquisitions réelles « personnalisées ».


157.Sous le régime antérieur au 1 er janvier 1968, les réquisitions purement personnelles ( art. 40, § 1, 1° ) et les réquisitions réelles « personnalisées » (D., art. 40, § 1, 2° ; actuellement : art. 40, § 2, al. 2) ne permettaient d'obtenir la délivrance des inscriptions que si elles étaient formulées du chef des personnes à l'encontre desquelles ces formalités avaient été accomplies.


  I. - Inscriptions prises depuis le 1 er janvier 1956.


158.Les articles 44 et 53, alinéa 1, du décret améliorent les conditions de la délivrance des inscriptions postérieures au 31 décembre 1955 dans le cadre des réquisitions visées supra, n° 157 , en prévoyant que ces formalités seront révélées au nom tant du propriétaire à l'encontre duquel elles ont été accomplies que du propriétaire de l'immeuble grevé à la date de chaque renouvellement.

On rappelle que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé est indiquée et certifiée dans tous les bordereaux des inscriptions originaires (C. civ., art. 2148, al. 4 ; décret du 4 janvier 1955, art. 5, al. 2, et 6, al. 2 ; décret du 14 octobre 1955, art. 38, § 1) et qu'elle l'est également dans les bordereaux des inscriptions en renouvellement si l'immeuble grevé est rural et situé dans une commune à ancien cadastre ou s'il s'agit du premier renouvellement après la rénovation (D., art. 62, § 2, et 63, § 3). Dans les autres cas de renouvellement, l'identité du propriétaire n'a pas à être certifiée ni même indiquée, parce qu'elle est déjà connue, de façon certaine, et qu'elle figure sur la fiche personnelle de propriétaire (ou dans une annotation de la fiche d'immeuble) qui doit recevoir l'annotation du renouvellement 58 .

Depuis le 1 er janvier 1968, les inscriptions sont réputées intervenues du chef de ces divers propriétaires et doivent être délivrées en conséquence «  avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées » ( rapp. infra, n° 163 ). Il en est ainsi même lorsque les renouvellements et les mentions sont postérieurs à la publication de la dépossession du propriétaire du chef duquel l'inscription est délivrée.

Exemple 31 : Inscription, soumise à la péremption décennale, prise le 24 janvier 1956 contre X... sur un immeuble situé dans une commune à ancien cadastre. Décès de X... le 5 septembre 1960 ; attestation constatant la dévolution de l'immeuble grevé à Y... seul héritier, publiée le 11 avril 1961. Renouvellement opéré le 26 novembre 1965 avec certification de l'identité de Y... ( que le cadastre rénové ait été ou non mis en service avant ce renouvellement ).

Jusqu'au 31 décembre 1967, l'inscription originaire (ainsi que l'inscription en renouvellement, à compter de sa date) était délivrée du chef de X..., mais elle ne pouvait l'être dans le cadre d'une réquisition formulée, même après le 26 novembre 1965, du chef de Y...

Depuis le 1 erjanvier 1968, les deux inscriptions continuent d'être révélées, s'il y a lieu, du chef de X..., mais elles doivent l'être, en outre, en cas de réquisition du chef de Y...

Exemple 32 : Mêmes données que dans l'exemple 31, sous cette réserve que le cadastre rénové était déjà en service le 1 erjanvier 1956 et que, par conséquent, l'identité de Y... n'a pas été certifiée à l'occasion du renouvellement.

Observation faite que, dans cette hypothèse, les deux inscriptions pouvaient et continuent de pouvoir être révélées dans le cadre d'une réquisition purement réelle (supra, n° 156 ), les situations avant et depuis le 1 erjanvier 1968 en cas de réquisition purement personnelle ou réelle personnalisée sont les mêmes que dans l'exemple précédent.

159.Il n'y a pas lieu, en principe, d'assimiler aux renouvellements visés aux articles 44 et 53, alinéa 1, les opérations emportant le changement de débiteur prévu à l'article 9 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955 ( cf. notamment, circulaire des « solutions diverses », § L XVI et, ci-après , Annexe IV ) et, en particulier, les mutations et attributions d'immeubles accompagnées d'une division de l'hypothèque ( rapp. R.A. Enregistrement, V° Hypothèques, Livre III, n° 156 ). Les conservateurs ne sont donc pas tenus de délivrer du chef de l'un quelconque des propriétaires successifs de chaque immeuble cédé ou attribué l'inscription ou la partie d'inscription qui grève cet immeuble.

Mais, bien entendu, les articles 44 et 53, alinéa 1, deviennent applicables - dans les conditions ordinaires - dès que les inscriptions ou parties d'inscriptions grevant les immeubles dont il s'agit ont fait l'objet d'un renouvellement.


  II. Inscriptions prises avant le 1 er janvier 1956 et renouvelées au fichier immobilier.


160.Pour permettre la délivrance des inscriptions au vu du seul fichier immobilier, l'article 85-3, 1°, du décret, précise que les inscriptions prises avant le 1 er janvier 1956 et renouvelées depuis cette date au fichier immobilier sont réputées intervenues exclusivement du chef de la personne qui était propriétaire de l'immeuble grevé à la date de chacun de leurs renouvellements 59 audit fichier immobilier.

CES INSCRIPTIONS N'ONT EN AUCUN CAS À ÊTRE RECHERCHÉES À L'ANCIEN RÉPERTOIRE, puisqu'elles ne peuvent pas être délivrées du chef du propriétaire originaire s'il est différent du propriétaire désigné par le fichier immobilier.

Exemple 33. - Inscription soumise à la péremption décennale prise le 3 novembre 1947 contre X... sur un immeuble situé dans une commune à ancien cadastre.

Décès de X... le 24 janvier 1956 ; attestation constatant la dévolution de l'immeuble grevé à Y... seul héritier, publiée le 15 novembre 1956. Cadastre rénové mis en service le 1 erjanvier 1957. Renouvellement opéré le 7 août 1957 avec certification de l'identité de Y...

Vente de l'immeuble grevé le 20 janvier 1967 par Y... à Z..., publiée le 7 février suivant. Second renouvellement opéré le 27 juillet 1967 ( sans certification de l'identité de Z..., le cadastre rénové étant en service avant le précédent renouvellement ).

Jusqu'au 31 décembre 1967, l'inscription n'était délivrée, dans le cadre d'une réquisition purement personnelle ou réelle personnalisée, que du chef de X... (avec les inscriptions en renouvellement à compter, pour chacune, de sa date).

Depuis le 1 erjanvier 1968, dans le cadre d'une réquisition de même nature, les trois inscriptions sont délivrées, indifféremment, du chef de Y... ou du chef de Z..., mais elles ne peuvent plus l'être du chef de X...

On notera, toutefois, que la consultation de l'ancien répertoire est demeurée, en fait, nécessaire jusqu'au 31 décembre 1971 puisque ce n'est qu' à compter du 1 erjanvier 1972 que toutes les inscriptions visées aux articles 9 et 10 de l'ordonnance et révélées par ce seul répertoire ONT CESSÉ DE POUVOIR ÊTRE DÉLIVRÉES ( cf . infra, n os 162 et 166 ).


  III. Entrée en vigueur.


161.Les articles 44, 53, alinéa 1, et 85-3, 1°, se sont appliqués à la délivrance des inscriptions entrant dans le cadre des réquisitions de renseignements déposées à compter du 1 er JANVIER 1968.

Il a été précisé à l'époque que les règles à suivre pour la délivrance, même postérieurement au 31 décembre 1967, des extraits en tableau et des extraits complémentaires requis avant le 1 er janvier 1968 en vue d'opérations de remembrement rural demeuraient celles en vigueur à la date du dépôt de la réquisition formulée par le président de la Commission communale.


  IV. Cas des inscriptions visées aux articles 9 et 10 de l'ordonnance (infra, n° 165 ).


162.En application de l'article 85-3, 2°, du décret, jusqu'à leur renouvellement ou nouveau renouvellement opéré dans les conditions prévues à l'article 77-8, les inscriptions visées aux articles 9 et 10 de l'ordonnance et subsistantes ont continué d'être délivrées conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1967.

L'article 86-3, 2°, qui a visé l'hypothèse la plus commune de dépôt d'un seul bordereau établi en double exemplaire pour requérir le renouvellement unique d'une inscription donnée, n'a fait aucune distinction entre les inscriptions suivant qu'elles étaient renouvelées dans leur intégralité ou seulement pour partie. De fait, il était sans conséquence au regard de la délivrance d'une inscription du chef d'une ou de plusieurs personnes déterminées que le renouvellement, opéré, selon le cas, à l'encontre du propriétaire grevé unique ou de tous les propriétaires grevés, ait ou non été requis sur l'ensemble du gage originaire ou pour la totalité de la somme primitivement garantie.

Mais il allait de soi que l'inscription, si elle grevait dès l'origine plusieurs propriétaires et n'avait été renouvelée qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns d'entre eux, devait continuer d'être délivrée du chef des autres jusqu'à la date à laquelle elle eût été périmée en application de la législation en vigueur au 31 décembre 1967 (et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1971). De même, si une inscription, prise contre une seule personne sur un immeuble dont les fractions seraient devenues la propriété de personnes différentes, n'avait été renouvelée qu'à l'encontre de l'une ou de quelques-unes d'entre elles, cette inscription devait continuer d'être délivrée, jusqu'à la date susvisée de sa péremption, du chef du propriétaire grevé dénommé au bordereau originaire. En effet, dans ces deux cas, l'inscription, en tant qu'elle concernait chaque propriétaire distinct, devait être considérée pratiquement comme se décomposant en inscriptions particulières indépendantes ; le renouvellement de certaines d'entre elles était sans incidence sur les autres (rapp. infra, n° 172 ).

Après leur renouvellement ou nouveau renouvellement, opéré dans les conditions prévues à l'article 77-8, les inscriptions visées aux articles 9 et 10 de l'ordonnance ont été révélées et CONTINUENT d'être révélées comme il est dit supra, n° 160 .