B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972
§ 2. - DÉLIVRANCE DES MENTIONS EN MARGE
163.L'article 44 du décret confirme, in fine, les règles antérieurement suivies en précisant que les mentions sont délivrées, comme les renouvellements, avec les INSCRIPTIONS qu'elles concernent (supra, n° 158 , al. 3). Ces mentions sont révélées :
- dans les extraits sommaires, urgents ou non : par l'indication de leur date et de leur nature ( D . , art. 42-1, § 1, a, in fine ) ;
- dans les extraits ordinaires : par l'indication de leur date et une analyse succincte (D., art. 42, al. 2, in fine ) ;
- dans les copies : par la reproduction intégrale de leur texte.
La même distinction doit être faite pour la délivrance des mentions en marge des SAISIES ( rapp . D., art. 42, dern. al. ).
§ 3. EXCLUSION DE FORMALITÉS
164.L'article 68-2 du décret reprend les dispositions de l'article 1 er du décret n° 55-1346 du 12 octobre 1955 qui exigent la reproduction - dans les extraits littéraux des actes et décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges visés aux articles 2108 et 2109 du Code civil - des énonciations de ces actes et décisions relatives à l'origine de propriété du chef des personnes au nom desquelles « des copies, extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité ».
La reprise de ces dispositions, qui n'implique aucune infirmation de la position définie dans la circulaire série E.D. n° 52 du 10 juin 1966, n° 13, alinéas 1 et 2 ( rapp . D., art. 39, al. 2), répond au seul souci de permettre aux requérants les exclusions prévues par les imprimés de réquisitions sur formalités, modèles n os 3230, 3232 et 3234.