Date de début de publication du BOI : 06/06/2003
Identifiant juridique : 7S-3-03
Références du document :  7S-3-03

B.O.I. N° 102 du 6 JUIN 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-3-03

N° 102 du 6 JUIN 2003

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE - CALCUL DE L'IMPOT
REDUCTION D'IMPOT POUR CHARGES DE FAMILLE
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002, ART.30)

(C.G.I., art. 885 V)

NOR : BUD F 03 10025 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 885 V du code général des impôts prévoit une réduction de 150 € par personne à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis du même code, sur l'impôt de solidarité sur la fortune qui résulte de l'application du tarif.

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) divise la somme de 150 € par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.



  A. SITUATION ACTUELLE


Conformément aux dispositions de l'article 885 V du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune qui résulte de l'application du tarif, est réduit d'un montant de 150 € par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis du même code.

Les personnes à charge sont définies par référence aux dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu.

Il s'agit :

- des enfants du redevable âgés de moins de 18 ans ou infirmes, et, sous les mêmes conditions, des enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (CGI - art. 196) ;

- des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, à la condition qu'elles vivent sous le toit du redevable (CGI - art 196 A bis).

Il n'est pas tenu compte des autres personnes que le redevable est susceptible de compter à sa charge par la voie du rattachement au foyer fiscal, en application de l'article 196 B du code général des impôts (enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille).

Pour plus de précisions sur ces points, il convient de se reporter à la documentation de base 5 B-3121 et 3123 .

Compte tenu du principe d'annualité de l'impôt de solidarité sur la fortune, les personnes à prendre en considération pour l'application de la réduction sont celles :

- qui remplissent les conditions prévues aux articles 196 et 196 A bis déjà citées (âge, invalidité, habitation en commun) au 1 er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- et qui sont effectivement comptées à charge par le redevable pour le calcul de son impôt sur les revenus perçus au cours de l'année précédente.

La réduction est fixée à 150 € par personne à charge prise en compte.

Elle est déduite du montant de l'impôt qui résulte de l'application du tarif.

Elle ne peut en aucun cas donner lieu à restitution ou à report sur une année ultérieure.


  B. NOUVEAU DISPOSITIF


La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a introduit dans le code civil, à l'article 373-2-9, une disposition qui prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 tire les conséquences fiscales de cette disposition et complète notamment l'article 885 V du code général des impôts d'une seconde phrase qui précise que la réduction de 150 € par personne à charge sur le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Ainsi, lorsqu'un enfant réside en alternance au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés, la charge de son entretien est présumée partagée de manière égale entre les parents, sauf preuve ou décision de justice contraire.

A titre d'exemple, pour le calcul de l'ISF de 2004, un enfant ouvre droit à une réduction de 75 € pour chacun de ses parents, s'il a moins de 18 ans au 1 er janvier 2004 et est compté à charge égale de l'un et l'autre de ses parents pour l'établissement de l'impôt sur le revenu 2003.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


Cette mesure s'applique à compter du 1 er janvier 2004.

Annoter : documentation de base 7 S 42 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN