Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S42
Références du document :  7S42
Annotations :  Lié au BOI 7S-3-03
Lié au Rescrit N°2010/22

CHAPITRE 2 RÉDUCTION DE L'IMPÔT POUR CHARGES DE FAMILLE


CHAPITRE 2  

RÉDUCTION DE L'IMPÔT POUR CHARGES DE FAMILLE


1Conformément aux dispositions de l'article 885 V du CGI, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui résulte de l'application du tarif, est réduit d'un montant de 1 000 F par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis du même code.


  A. PERSONNES À CHARGE OUVRANT DROIT À LA REDUCTION


2Ces personnes sont définies par référence aux dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu.

Il s'agit :

- des enfants du redevable, âgés de moins de 18 ans ou infirmes, et, sous les mêmes conditions, des enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (CGI, art. 196) ;

- des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, à la condition qu'elles vivent sous le toit du redevable (CGI, art. 196 A bis).

Il n'est pas tenu compte des autres personnes que le redevable est susceptible de compter à sa charge par la voie du rattachement au foyer fiscal, en application de l'article 196 B du CGI (enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille).

Pour plus de précisions sur ces points, il convient de se reporter 5 B 3121 et 3122.

3Compte tenu du principe d'annualité de l'impôt de solidarité sur la fortune, les personnes à prendre en considération pour l'application de la réduction sont celles :

- qui remplissent les conditions prévues articles 196 et 196 A bis déjà cités (âge, invalidité, habitation en commun) au 1er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- et qui sont effectivement comptées à charge par le redevable pour le calcul de son impôt sur les revenus perçus au cours de l'année précédente.

À titre d'exemple, pour le calcul de l'ISF de 1999, un enfant ouvre droit à la réduction s'il a moins de 18 ans au 1er janvier 1999 et est compté à charge par le redevable pour l'établissement de son impôt sur les revenus de 1998.


  B. MONTANT DE LA RÉDUCTION


4  La réduction est fixée à 1 000 F par personne à charge prise en compte.

Elle est déduite du montant de l'impôt qui résulte de l'application du tarif.

Elle ne peut en aucun cas donner lieu à restitution ou à report sur une année ultérieure.