B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
CHAPITRE 4 :
REGIME DU PLAN D'EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE (PERE)
Section 1 :
Caractéristiques du PERE
109.Les PERE sont des régimes de retraite supplémentaire auxquels l'affiliation des salariés est obligatoire, qui sont mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont les contrats sont souscrits par un employeur ou un groupe d'employeurs, et non par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP) défini à l'article L. 144-2 du code des assurances, et qui prévoient la faculté pour les salariés, en plus du socle obligatoire du PERE, d'y faire des versements à titre individuel et facultatif.
Le PERE permet ainsi d'offrir aux salariés, dans le cadre de l'entreprise, un produit de retraite supplémentaire comprenant un « volet » obligatoire, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions du 2° de l'article 83, au titre duquel les cotisations versées sont déductibles des salaires, et un « volet » facultatif, au titre duquel les cotisations versées sont déductibles du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 163 quatervicies .
110.En application de l'article 60 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP, les PERE revêtent juridiquement la forme, soit de contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, souscrits par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, soit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité.
En outre, ces contrats doivent respecter, d'une part, l'ensemble des règles, notamment d'ordre institutionnel ou prudentiel, applicables au PERP, d'autre part, les règles spécifiques suivantes :
- le contrat doit prévoir les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
- les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne doivent pas détenir plus de la moitié des voix et au moins deux sièges doivent être réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;
- le contrat doit prévoir la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits soit vers un PERP, soit vers un autre PERE.
Section 2 :
Régime fiscal du PERE
A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERE
111.Les contrats souscrits dans le cadre d'un PERE sont, en principe, non rachetables (cf. article L. 132-23 du code des assurances) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue à l'article 885 F.
112.Toutefois, lorsque le contrat est racheté en vertu des troisième ou cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1 er janvier de l'année d'imposition.
113.Cela étant, en cas d'invalidité, l'exonération prévue à l'article 885 K en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie trouve à s'appliquer.
B. AU DENOUEMENT DU PERE
114.L'article 885 J prévoit l'exonération d'ISF de la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. L'exonération bénéficie au conjoint et au souscripteur.
115.L'article 40 de la loi de finances pour 2009 aménage la condition relative à la durée de constitution de la rente.
116.Il en résulte que, jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les PERE alimentés par des cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
En principe, les garanties collectives de retraite prévues par un même régime de retraite supplémentaire doivent être mises en œuvre par un ou plusieurs contrats d'assurance répondant aux règles énoncées ci-dessus, tant pour le « volet » obligatoire du régime que pour son « volet » facultatif.
117.Toutefois, pour les régimes de retraite dont les cotisations sont déductibles de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° de l'article 83 existants à la date du 21 février 2005 et qui ont fait l'objet d'un avenant pour permettre aux salariés d'y effectuer des versements à titre individuel et facultatif, les cotisations ou primes correspondantes sont versées à un ou plusieurs contrats respectant les règles énoncées au n° 18 , le cas échéant distincts du ou des contrats dédiés aux versements obligatoires.
CHAPITRE 5 :
REGIME DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE SOUSCRITS AU TITRE DE LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES PROFESSIONS NON SALARIEES
Section 1 :
Rappel du dispositif préexistant
A. CARACTERISTIQUES DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
118.Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ont été abrogées par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, puis codifiées à compter de cette date à l'article L. 144-1 du code des assurances.
119.L'article L. 144-1 du code des assurances prévoit que des contrats d'assurance de groupe peuvent être souscrits par des associations dans le cadre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire des professions non salariées auxquelles adhèrent soit exclusivement des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée non agricole, soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, en vue du versement :
- de prestations de prévoyance complémentaire ;
- d'indemnités en cas de perte d'emploi subie ;
- d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.
Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
120.Par ailleurs, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit que les contrats d'assurance de groupe prévus par l'article L. 144-1 du code des assurances ne peuvent prévoir de faculté de rachat sauf :
- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
B. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE
121.Les contrats d'assurance de groupe entrent dans le champ de l'impôt dans les conditions de droit commun. Ils sont, dès lors, soit exonérés, soit taxés en fonction de leur forme ou de leur objet.
I. Exonérations liées à la forme des contrats
122.Les contrats d'assurance de groupe sont, en principe, non rachetables (cf. art. L. 132-23 du code des assurances) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération d'ISF prévue par l'article 885 F.
123.Dès lors, pendant la phase d'épargne, seules les primes éventuellement versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l'ISF.
124.En revanche, lorsque le contrat d'assurance de groupe devient rachetable (assuré atteint d'une invalidité importante ou cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire), il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1 er janvier de l'année d'imposition.
125.Toutefois, en cas d'invalidité, l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 K en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie s'applique.
126.A l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine passible de l'impôt (sauf lorsque le contrat est exonéré en raison de son objet, cf. n° 132 et suivants ci-dessous).
II. Exonérations liées à l'objet des contrats
• Les contrats d'assurance de groupe bénéficient d'une exonération d'ISF lorsqu'ils sont souscrits et donnent lieu à des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite au sens de l'article 885 J
127.Cette situation est susceptible de se présenter en matière de contrat d'assurance de groupe dès lors que l'article L. 144-1 du code des assurances prévoit que :
- ces contrats d'assurance de groupe peuvent être souscrits par une association à laquelle adhèrent des personnes qui ont exercé une activité non salariée, agricole ou non, en vue du versement d'une retraite garantissant un revenu viager ;
- le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
128.Toutefois, l'exonération de la valeur de capitalisation du contrat ne sera acquise au souscripteur que si toutes les conditions résultant des termes de l'article 885 J sont cumulativement remplies, et notamment si :
- l'organisme auprès duquel le contrat est souscrit pratique les rentes viagères par capitalisation ;
- la période de souscription est d'au moins quinze ans.
• Les capitaux ou les rentes d'invalidité versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont exclus du patrimoine des personnes bénéficiaires pour le calcul de l'ISF (CGI, art. 885 K)
129.Dans cette hypothèse, la valeur de capitalisation des rentes versées n'est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable à l'ISF et le montant actualisé des arrérages perçus est porté au passif de la déclaration (Cass. com. 17 juillet 1990, époux X... ; cf. DB 7 S 345, n° 3 ).
Cette exonération d'ISF ne s'étend pas aux indemnités perçues en cas de perte d'emploi quelle qu'en soit la cause.
Remarque :
130.L'exonération d'ISF de la valeur de capitalisation des rentes ou des pensions de retraite ne s'étend pas à la fraction non consommée, au 1 er janvier de l'année d'imposition, des sommes perçues à ce titre.
Ces disponibilités doivent en effet être déclarées, dès lors qu'elles font partie du patrimoine du redevable au jour du fait générateur de l'impôt.
Section 2 :
Nouveau dispositif en vigueur
131.Les développements figurant ci-dessus aux n° 121 à 130 conservent toute leur portée, sous réserve des modifications apportées ci-dessous.
132.Les contrats d'assurance de groupe bénéficient d'une exonération d'ISF lorsqu'ils sont souscrits et donnent lieu à des versements dans des conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite au sens de l'article 885 J.
133.Cette situation est susceptible de se présenter en matière de contrat d'assurance de groupe dès lors que l'article L. 144-1 du code des assurances prévoit :
- que ces contrats peuvent être souscrits par une association à laquelle adhèrent des personnes qui ont exercé une activité non salariée, agricole ou non, en vue du versement d'une retraite garantissant un revenu viager.
La rente est donc réputée constituée dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- que le versement des cotisations est régulièrement échelonné dans son montant et sa périodicité.
134.Toutefois, l'exonération d'ISF de la valeur de capitalisation du contrat ne sera acquise au souscripteur que si toutes les conditions résultant des termes de l'article 885 J sont cumulativement remplies (cf. n° 17 à 22 ) et notamment si la période de souscription est d'au moins quinze ans.
Par ailleurs, l'entrée en jouissance de la rente ou de la retraite doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (cf. n° 23 et 24 ).
La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier de l'exonération d'ISF (cf. n° 25 )
135.L'exonération d'ISF de la valeur de capitalisation des rentes viagères bénéficie au souscripteur et à son conjoint (cf. n° 26 à 28 ), sous réserve que les conditions prévues à l'article 885 J soient cumulativement remplies.
CHAPITRE 6 :
APPLICATION DANS LE TEMPS
136.La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (chapitre 1) ou dans le cadre d'un PERP (chapitre 2), d'un PERCO (chapitre 3), d'un PERE (chapitre 4) et d'un contrat d'assurance de groupe « Madelin » ou « Madelin agricole » souscrit au titre de la retraite supplémentaire des professions non salariées (chapitre 5) est exonérée d'ISF lorsque ces rentes viagères sont :
- constituées dans le cadre d'une activité professionnelle (PERCO, PERE et « Madelin » / « Madelin agricole ») ou, à compter du 1 er janvier 2005, dans le cadre d'un PERP,
- moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans à compter du 1 er janvier 2005.
Toutefois, la condition des quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 144-2 du code des assurances (PERP), L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail (PERCO) et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts(PERE), lorsque le souscripteur y adhère avant le 31 décembre 2010 et moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein ;
- dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Remarque : l'exonération d'ISF n'est pas subordonnée à la concomitance de la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées et de l'entrée en jouissance de la rente viagère.
137.A compter du 1 er janvier 2005, l'exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
DB liée : 7 S 3212 et 7 S 344 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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