B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
Section 2 :
Nouveau dispositif en vigueur
13.Les développements figurant ci-dessus aux n° 1 à 12 conservent toute leur portée, sous réserve des précisions apportées ci-après.
A. PRINCIPE
14.L'article 885 J a été modifié par les articles 18 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 8 et 9 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 40 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Désormais, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) créé par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et régi par les articles L. 144-2 et suivants du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'ISF.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, la condition tenant à la durée minimale de versement des primes d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les PERP, PERCO et PERE lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
15.L'exonération d'ISF bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
16.L'exonération d'ISF s'applique dans les conditions suivantes.
I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'un plan d'épargne populaire (PERP)
17.La rente doit être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un PERP, dont les conditions de fonctionnement ont été précisées par le décret n° 2004-342 du 21 juin 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004. Le régime fiscal du PERP est développé au chapitre 2 (cf. n° 29 à 71 ).
18.La rente est réputée être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque sa constitution intervient soit au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit entre plusieurs entreprises, par décision unilatérale de l'employeur, convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ou s'il résulte des circonstances que la constitution de la rente est de fait en relation avec l'activité professionnelle.
19.Il en résulte que les rentes viagères instituées entre particuliers, notamment, sont exclues de l'exonération d'ISF.
II. Durée de constitution de la rente
20.La condition de durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, qui intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (cf. n° 23 à 25 ci-dessous).
Le rachat d'années antérieures par le redevable n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération mais le nombre d'années rachetées ne vient pas en diminution de la durée minimale de constitution de la rente.
III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité
21.La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère. Leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.
22.La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le contrat par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.
IV. Entrée en jouissance
23.L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R. 351-2 de ce même code.
24.La rente peut donc être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que ces régimes de retraite ont pour objet la constitution d'un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.
25.La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier de l'exonération d'ISF 1 .
V. Bénéficiaires de l'exonération
26.La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'ISF, sous réserve du respect des conditions précitées.
27.En cas de prédécès du souscripteur, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, est également exonérée d'ISF, dans les mêmes conditions.
28.Sont donc exclues de l'exonération les personnes autres que le conjoint survivant, comme les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.
Elles doivent ainsi déclarer à l'actif de l'ISF la valeur de capitalisation de la rente.
CHAPITRE 2 :
REGIME DU PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP)
29.L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 2 a institué un produit individuel d'épargne retraite, le PERP 3 , dont les conditions et les modalités de fonctionnement ont été précisées par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004.
Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale et mentionnée à l'article R. 351-2 du même code 4 .
Section 1 :
Caractéristiques du PERP
A. PRINCIPE
30.L'adhésion à un PERP s'effectue sans autre condition d'âge que la condition d'âge limite prévue pour le dénouement du PERP et les versements de droits viagers correspondants.
31.Les droits viagers acquis dans le cadre d'un PERP sont personnels et chacun des membres du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.
32.Le versement de la rente viagère s'effectue à une date fixée contractuellement, qui intervient au plus tôt à compter de :
- l'âge minimum prévu à l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale ;
- ou, si elle est antérieure au soixantième anniversaire de l'adhérent, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
33.Lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du PERP n'excède pas 40 € 5 , l'assureur peut, en application des articles L. 160-5 et A. 160-2 à A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat ; la liquidation des droits de l'adhérent s'effectue alors sous la forme d'un versement unique en capital.
34.Conformément à l'article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 déjà cité, le PERP ne peut, sous réserve du cas des rentes de faible montant et des cas énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances (cf. n° 49 ), faire l'objet d'un rachat, même partiel. Hors les cas précités, aucune sortie en capital n'est donc autorisée.
35.Par exception, le I de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL »), qui a modifié à cet effet le régime juridique du PERP, autorise le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP pour l'acquisition, à l'échéance de la retraite, de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J 6 .
36.Enfin, dans le cadre des garanties complémentaires que le PERP peut comporter, le décès ou l'invalidité de l'adhérent peut entraîner le service d'une rente d'invalidité, de réversion ou d'éducation.
B. LE PERP EST UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR UN GROUPEMENT D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (GERP)
37.Le PERP est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou encore d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP) en vue de l'adhésion de ses membres.
38.L'ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées par les articles L. 144-2 à L. 144-4 du code des assurances ainsi que par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et l'arrêté du 22 avril 2004 relatifs au PERP.
C. GARANTIES COMPLEMENTAIRES
En principe, le PERP a pour objet exclusif la constitution d'un complément de retraite au bénéfice de l'adhérent. Par exception, l'article L. 144-2 du code des assurances autorise l'inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées ci-après, qui se dénouent soit sous forme de rente viagère de réversion, soit sous la forme d'une rente temporaire d'éducation.
I. Garanties complémentaires en cas d'invalidité ou de décès
a) Garantie invalidité
39.Le PERP peut prévoir en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement à son bénéfice exclusif d'une rente d'invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excèderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'invalidité.
b) Garantie décès
40.Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l'adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :
- une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ;
- une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l'adhérent et dont le service s'éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.
41.Par ailleurs, les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie « plancher » au titre de ces unités de compte en cas de décès de l'adhérent avant la mise en service de la rente viagère. Toutefois, pour le calcul de la rente, la valeur des capitaux garantis au titre des unités de compte ne peut pas être supérieure à la part des primes qui leur est affectée.
42.Ces garanties complémentaires au titre du risque décès, qui ne peuvent avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie, peuvent être prévues par un même contrat.
II. Annuités garanties
43.Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle, dite d'« annuités garanties », par laquelle l'assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l'adhérent et, le cas échéant, du réservataire à l'intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l'adhérent au jour de la liquidation des droits viagers.
E. CARACTERISTIQUES DU PERP
I. Le PERP est transférable
44.Chaque participant à un PERP dispose en phase de constitution de l'épargne d'un droit au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP. Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, ne constitue pas un dénouement du plan.
45.En revanche, les transferts d'un PERP vers un contrat d'assurance-vie ne sont pas autorisés.