B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010
Annexe 1
Article 885 J du code général des impôts
(dans sa rédaction issue des articles 18 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 8 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 40 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009)
Article 885 J . - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
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Annexe 2
Réponse ministérielle à M. Philippe Auberger, député
( Journal officiel Assemblée nationale du 23 novembre 2004, page 9197, n° 45153)
Question : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur des précisions relatives à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, il lui demande si le capital correspondant à la rente PREFON est bien imposable à l'ISF, et dans l'affirmative, il souhaite en connaître la justification, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul du capital imposable.
Réponse : Les droits acquis pour le service de la pension prévue pour le régime de retraite complémentaire de la PREFON n'ont pas à être compris dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) avant l'entrée en jouissance de la rente. En effet, compte tenu de ses caractéristiques actuelles, ce produit de retraite est assimilé à un contrat d'assurance non rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. A compter de l'entrée en jouissance de la rente, la question de l'imposition à l'ISF se pose au regard des dispositions de l'article 885 J du code précité. Dès lors, la valeur de capitalisation des rentes servies par la PREFON ne sera pas comprise dans l'assiette de l'ISF à la double condition que lesdites rentes résultent du versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et que l'entrée en jouissance soit subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle. Pour l'application de ce dispositif, il est précisé que les cotisations de rachat pour les années antérieures à l'affiliation versées par un adhérent, en application de l'article 7 du règlement du régime de la PREFON, ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération précitée pour non-respect de la condition relative au caractère périodique et régulièrement échelonné des primes.
1 Cette modification résulte de l'article 9 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
2 Les dispositions de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 relatives au PERP sont codifiées sous l'article L. 144-2 du code des assurances.
3 Cette dénomination, qui résulte du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, s'est substituée à celle de « plan d'épargne individuel pour la retraite (PEIR) », sous laquelle ce produit d'épargne avait été créé par l'article 108 de la loi du 21 août 2003.
4 Le régime au regard de l'impôt sur le revenu des cotisations versées à un PERP et de la rente perçue à son échéance est commenté à titre principal dans l'instruction du 21 février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B 11-05 . Cette instruction a été complétée par diverses autres, publiées les 2 août 2006 (BOI 5 B-22-06 ), 31 décembre 2007 (BOI 5 B-22-07 ) et 15 janvier 2008 (BOI 5 B-2-08 ).
5 Ce montant correspond à des quittances d'arrérages mensuelles. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, ce montant est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
6 Le régime au regard de l'impôt sur le revenu du dénouement du PERP en capital est commenté dans l'instruction du 31 décembre 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B 22-07 .
7 Les avances sont de même interdites dans le cadre du PERP (cf. BOI 5 B-2-08 du 15 janvier 2008, n° 17 à 20).
8 La possibilité pour les entreprises de mettre en place le PERCO de façon unilatérale résulte de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (pour plus de précisions sur les autres modifications apportées notamment au PERCO par cette loi, cf. circulaire de la direction générale du travail (DGT) n° 2009/13 du 19 mai 2009.