B.O.I. N° 7 du 15 JANVIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-2-08
N° 7 du 15 JANVIER 2008
IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DES COTISATIONS VERSEES
AU TITRE DE L'EPARGNE RETRAITE.
I. PLAFOND SPECIFIQUE DE DEDUCTION EN FAVEUR DES PERSONNES NOUVELLEMENT RESIDENTES
AU TITRE DE L'ANNÉE DE DOMICILIATION EN FRANCE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2007 (N° 2006-1666 DU 21 DECEMBRE 2006)
II. INTERDICTION POUR LES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE CONSENTIR DES AVANCES SUR L'EPARGNE
ACQUISE DANS LE CADRE D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE
65 (3° DU I ET 1° DU III) DE LA LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE L'ACTIONNARIAT
SALARIE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
(N° 2006-1770 DU 30 DECEMBRE 2006)
(C.G.I., art. 163 quatervicies)
NOR : ECE L 07 20569 J
Bureau C 1
PRESENTATION
En vue de renforcer l'attractivité du territoire national, et notamment d'inciter au retour en France des personnes qui ont cessé d'en être résidentes, l'article 3 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), qui modifie l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), prévoit en faveur des personnes nouvellement résidentes un plafond spécifique de déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite au titre de l'imposition des revenus de l'année de leur domiciliation en France. Ce dispositif, auquel sont éligibles les personnes qui n'ont pas été fiscalement résidentes de France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, se traduit au titre de l'année de domiciliation en France : - d'une part, par un plafond de déduction calculé par référence aux revenus d'activité professionnelle de l'année même de la domiciliation, et non, par dérogation à la règle de droit commun prévue par l'article 163 quatervicies précité du CGI, à partir des revenus de l'année précédente ; - d'autre part, par un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond susmentionné, sous réserve que la non-domiciliation antérieure en France des personnes concernées ne soit pas liée à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales, ou douanières. Par ailleurs, l'article 65 (3° du I et 1° du III) de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770 du 30 décembre 2006) procède à la codification dans le code des assurances de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP) et supprime concomitamment la possibilité pour les organismes gestionnaires de PERP de consentir des avances aux participants, c'est-à-dire le versement anticipé, sous la forme d'un prêt, de l'épargne accumulée. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions, qui s'applique, en ce qui concerne le plafond spécifique de déduction des cotisations d'épargne retraite, pour l'imposition des revenus perçus à compter de 2006, et en ce qui concerne l'interdiction des avances sur le PERP, à compter du 9 novembre 2006. • |
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INTRODUCTION
1.En vue de renforcer l'attractivité du territoire national, et notamment d'inciter au retour en France des personnes qui ont cessé d'en être résidentes, l'article 3 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), qui modifie l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), prévoit en faveur des personnes nouvellement résidentes un plafond spécifique de déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite 1 au titre de l'imposition des revenus de l'année de leur domiciliation en France.
Ce dispositif, auquel sont éligibles les personnes qui n'ont pas été fiscalement résidentes de France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, se traduit au titre de l'année de domiciliation en France :
- d'une part, par un plafond de déduction calculé par référence aux revenus d'activité professionnelle de l'année même de la domiciliation, et non, par dérogation à la règle de droit commun prévue par l'article 163 quatervicies précité du CGI, à partir des revenus de l'année précédente ;
- d'autre part, par un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond susmentionné, sous réserve que la non-domiciliation antérieure en France des personnes concernées ne soit pas liée à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales, ou douanières.
Le plafond spécifique de déduction des cotisations d'épargne retraite en faveur des personnes nouvellement résidentes de France est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
2.Par ailleurs, l'article 65 (3° du I et 1° du III) de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770 du 30 décembre 2006) procède à la codification 2 dans le code des assurances de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP), et supprime concomitamment la possibilité pour les organismes gestionnaires de PERP de consentir des avances aux participants, c'est-à-dire le versement anticipé, sous la forme d'un prêt, de l'épargne accumulée.
L'interdiction pour les organismes gestionnaires de consentir des avances sur un PERP est applicable à compter du 9 novembre 2006, quelle que soit la date de souscription du plan.
3.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions 3 .
SECTION 1 :
MISE EN PLACE D'UN PLAFOND SPÉCIFIQUE DE DÉDUCTION DES COTISATIONS D'ÉPARGNE RETRAITE EN FAVEUR DES NOUVEAUX RÉSIDENTS AU TITRE DE LEUR ANNÉE DE DOMICILIATION
4.En application des dispositions de l'article 197 A du CGI et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, les personnes fiscalement non résidentes de France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française. En raison de cette obligation fiscale limitée, et conformément à l'article 164 A du code précité, les personnes non résidentes ne bénéficient d'aucune des charges déductibles du revenu global et, en particulier, de la déduction du revenu net global des cotisations versées au titre de l'épargne retraite prévue à l'article 163 quatervicies du code précité.
Au regard de ce principe, qui conduit à n'accorder aucun plafond au titre des années précédant l'installation en France et afin de compenser, s'agissant des anciens résidents de France qui le redeviennent, les années au titre desquelles ils n'ont pu se constituer une épargne en vue de la retraite dans des conditions fiscalement favorables, l'article 3 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) prévoit en leur faveur un plafond spécifique de déduction des cotisations d'épargne retraite au titre de l'année de domiciliation en France.
A. DEFINITION DES BENEFICIAIRES
5.Les personnes éligibles au dispositif sont celles qui, quelles que soient leur nationalité, française ou étrangère, et l'activité professionnelle éventuellement poursuivie, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions internationales de façon ininterrompue au cours des trois années civiles précédant celle de leur installation sur le territoire national.
6.Par suite, il s'agit de personnes qui deviennent résidentes de France au sens des dispositions précitées du CGI ou des conventions fiscales.
7. Remarque : le produit d'épargne retraite, par exemple le PERP, peut, le cas échéant, avoir été souscrit avant l'installation en France.
B . DETERMINATION DU PLAFOND SPECIFIQUE DE DEDUCTION DES COTISATIONS D'EPARGNE RETRAITE
8.Le plafond de déduction accordé aux nouveaux résidents au titre de l'imposition des revenus de l'année de leur domiciliation en France présente deux spécificités :
- d'une part, il est déterminé par référence aux revenus d'activité professionnelle de l'année même de la domiciliation, et non, par dérogation à la règle de droit commun prévue par l'article 163 quatervicies précité du CGI, à partir des revenus de l'année précédente ;
- d'autre part, il est augmenté d'un « plafond complémentaire » égal au triple du plafond annuel, sous réserve que la non-domiciliation antérieure en France des personnes concernées ne soit pas liée à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales, ou douanières.
I - Détermination du montant du plafond de déduction à partir des revenus d'activité professionnelle et des cotisations versées au titre de l'année d'installation en France
9.En application du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes d'épargne retraite versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global d'une année dans une limite annuelle et individuelle 4 égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :
1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (plafond de la sécurité sociale ou « P ») ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % de ce même plafond ;
2° et le montant des cotisations ou primes correspondant à l'épargne retraite constituée, le cas échéant, dans le cadre professionnel (pour plus de précisions sur la détermination du plafond de déduction des cotisations d'épargne-retraite, cf. paragraphes 34 et suivants de l'instruction du 21 février 2005 précitée).
10.Afin de pallier l'absence de revenus imposables en France au titre de l'année précédant leur installation, qui devraient constituer le terme de référence pour l'établissement du plafond de déduction des cotisations, et de conserver un lien entre les revenus d'activité et ce plafond, l'article 3 de la loi de finances pour 2007 prévoit pour la détermination du plafond des nouveaux résidents, quelle que soit leur situation antérieure, de se référer aux revenus de l'année de leur installation.
Ainsi, ce sont les revenus d'activité professionnelle de la première année d'imposition en tant que résident de France qui sont admis comme référence, plafonnés à huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (pour les cotisations versées en 2006, le montant annuel du plafond de la sécurité sociale s'établissant au titre de la même année à 31 068 €, les revenus d'activité professionnelle sont retenus dans la limite de 248 544 € ; pour les cotisations versées en 2007, le montant annuel du plafond de la sécurité sociale s'établissant au titre de la même année à 32 184 €, les revenus d'activité professionnelle sont retenus dans la limite de 257 472 €).
11. Remarque : en cas de mariage, de conclusion d'un PACS ou de divorce du nouveau résident au titre de l'année même de son installation en France, celui-ci bénéficie d'un plafond de déduction propre à chacune des périodes de l'année considérée, respectivement établi à partir du montant des revenus d'activité perçus au cours de chaque période. Ces différentes assiettes permettront également d'établir le montant du plafond complémentaire de chacune de ces périodes (cf. paragraphe 12 ).
Exemple : un contribuable célibataire, nouveau résident de France à compter du 1 er janvier de l'année N, qui s'est marié le 1 er juin de la même année, a perçu des salaires pour un montant de 50 000 € au titre de la période du 1 er janvier au 30 mai de l'année N et 100 000 € au titre de la période du 1 er juin au 31 décembre de la même année.
Les plafonds de déduction d'épargne retraite s'établissent à 5 000 € et 10 000 € au titre respectivement des première et seconde périodes de l'année N.
II. Détermination du montant du plafond complémentaire de déduction
1. Détermination du montant du plafond complémentaire de déduction
12.A défaut de disposer d'un report de plafond non utilisé au titre des années antérieures dès lors qu'il n'était pas préalablement résident fiscal de France, le 2° de l'article 3 de la loi de finances pour 2007, codifié au d du 2 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, prévoit que le nouveau résident bénéficie, au titre de l'année de sa domiciliation en France, d'un plafond complémentaire de déduction d'épargne retraite dont le montant est égal au triple du plafond de déduction établi dans les conditions du a du même 2 du I de l'article 163 quatervicies précité du CGI (cf. paragraphe 10 ).
Par suite, le plafond de déduction d'épargne retraite des nouveaux résidents de France s'établit au total, pour l'année au titre de laquelle ils s'y domicilient, à quatre fois le plafond de déduction qui résulte de l'application des règles de droit commun 5 . Pour les cotisations versées en 2006, le montant maximum déductible s'établit ainsi à 99 416 € 6 ; pour celles versées en 2007, à 102 988 € 7 .
13. Remarque : en cas de mariage, de conclusion d'un PACS ou de divorce du nouveau résident au titre de l'année même de son installation en France, un plafond complémentaire de déduction est établi au titre de chacune des périodes de l'année considérée, à partir du plafond de déduction de base propre à chacune de ces périodes.
Ainsi, dans l'exemple qui figure au paragraphe 11 , les plafonds complémentaires de déduction s'élèvent pour chacune des deux périodes à respectivement 15 000 € et 30 000 €. Au total, les plafonds globaux de déduction au titre de chacune de ces périodes sont donc respectivement de 20 000 € et 40 000 €.