B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-22-07
N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
IMPÔT SUR LE REVENU. PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP). DENOUEMENT DU PERP EN CAPITAL AU
TITRE DE LA PRIMO-ACCESSION DE L'ADHERENT A LA PROPRIETE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE LORS DE LA
RETRAITE. OPTION POUR L'IMPOSITION FRACTIONNÉE DU CAPITAL SUR CINQ ANS.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT
(LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006, JOURNAL OFFICIEL DU 16 JUILLET)
(C.G.I., art. 163 bis)
NOR : ECE L 07 20562 J
Bureau C1
PRESENTATION
En vue de faciliter l'accession à la propriété de la résidence principale, le I de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») autorise le dénouement, à compter de l'âge de la retraite, du plan d'épargne retraite populaire (PERP) en capital, en lieu et place d'une rente viagère, en vue de l'acquisition par l'adhérent de sa résidence principale en accession à la première propriété. Corrélativement, le II de l'article 35 précité, qui rétablit à cet effet un article 163 bis dans le code général des impôts, prévoit que ce capital, qui est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année du versement et les quatre années suivantes. La présente instruction commente ces dispositions qui sont applicables depuis le 17 juillet 2006. • |
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INTRODUCTION
1.Le plan d'épargne retraite populaire (PERP), issu de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 1 , a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R. 351-2 de ce code, soit à l'âge de soixante ans.
A l'exception du versement unique dont peuvent faire l'objet les rentes de faible montant et du rachat du contrat autorisé dans les situations exceptionnelles limitativement prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances, le PERP ne peut donner lieu à aucun dénouement en capital, même partiel.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter en tant que de besoin à l'instruction du 21 février 2005, publiée au présent Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05 , et, plus précisément, aux paragraphes 6 à 24 de cette instruction.
2.Par exception au principe du dénouement du PERP sous forme de rente viagère, le I de l'article 35 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») 2 , qui a complété à cet effet l'article 108 précité de la loi du 21 août 2003, autorise le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP pour l'acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire (ou de l'âge de 60 ans), de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts (CGI).
3.Corrélativement, le II de l'article 35 précité, qui a rétabli à cet effet un article 163 bis dans le CGI, prévoit que ce capital, qui est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année du versement et les quatre années suivantes (régime de « report en avant » sur cinq ans).
4.La présente instruction commente ces dispositions qui sont applicables depuis le 17 juillet 2006 3 .
Section 1 :
Champ d'application
5.Le deuxième alinéa de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 4 , issu du I de l'article 35 de la loi ENL, permet aux adhérents d'un PERP de dénouer celui-ci, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire (ou de l'âge de 60 ans), sous la forme d'un versement en capital à condition que cette somme soit affectée par les bénéficiaires à l'acquisition de leur résidence principale en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI.
6.Le cas échéant, l'adhérent peut opter pour un dénouement partiel de ses droits en capital, le solde lui étant servi sous forme d'une rente viagère.
A. DÉNOUEMENT DU PERP EN CAPITAL À COMPTER DE LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE (OU DE L'ÂGE DE 60 ANS)
7.Pour disposer de l'épargne constituée dans le cadre du PERP sous la forme d'un versement en capital, l'adhérent doit être en mesure de dénouer son PERP dans les conditions de droit commun de dénouement du PERP.
8.En effet, le I de l'article 35 de la loi ENL ne modifie pas l'échéance normale du PERP. Celle-ci est fixée à une date déterminée contractuellement, qui est au plus tôt :
- l'âge minimum prévu à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale, soit soixante ans ;
- ou, si elle est antérieure au soixantième anniversaire de l'adhérent, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Pour plus de précisions sur ce point, cf. n° 7 à 9 du BOI 5 B-11-05 .
B. DENOUEMENT DU PERP EN CAPITAL EN VUE DE L'ACCESSION À LA PREMIÈRE PROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
9.La sortie en capital du PERP est autorisée en vue de l'acquisition par les adhérents de leur résidence principale en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI 5 . Elle est subordonnée à la présentation de pièces justifiant cette acquisition.
I. Acquisition de la résidence principale et opérations assimilées
10.Le versement en capital du PERP est autorisé pour financer l'acquisition mais aussi la construction d'un logement destiné à l'habitation principale.
11.A cet égard, l'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.
12.Le versement en capital du PERP peut être affecté au financement d'opérations telles que :
- la construction d'un logement, y compris, le cas échéant, l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, par exemple dans le cadre d'un achat sur plan ou « vente en l'état futur d'achèvement « (VEFA). L'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
- l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ;
- l'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé y compris, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.
II. Condition de première propriété
13.Cette condition, prévue au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI, est précisée au troisième alinéa dudit I.
Ainsi, sont considérés comme accédant à la première propriété de leur résidence principale les adhérents du PERP qui n'en ont pas été propriétaires au cours des deux dernières années précédant celle du dénouement du PERP en vue de l'acquisition de ladite résidence principale.
14.Toutefois, la condition de première propriété définie au n° 13 ci-dessus n'est pas exigée dans les trois situations suivantes :
- lorsque l'adhérent du PERP ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des personnes invalides incapables d'exercer une profession quelconque et des invalides qui, étant incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- lorsque l'adhérent du PERP ou l'un des occupants du logement à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du code précité. Il s'agit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) versée aux personnes qui assument la charge d'un enfant handicapé ;
- lorsque l'adhérent du PERP ou l'un des occupants du logement à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale (cf. article R. 318-1 du code de la construction et de l'habitation).
III. Pièces justificatives pour obtenir le versement du PERP sous la forme d'un capital
15.Pour obtenir le versement du PERP sous la forme d'un capital, l'adhérent doit fournir à l'organisme d'assurance gestionnaire une attestation sur l'honneur indiquant que le versement du PERP sous la forme d'un capital est destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. Cette attestation établie sur papier libre, datée et signée, doit également mentionner, afin de justifier qu'il s'agit d'une première accession à la propriété de la résidence principale, que l'intéressé n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant celle du dénouement du PERP.
16.En outre, en cas de prêt, l'adhérent doit également fournir le plan de financement émanant de l'établissement de crédit mentionnant le montant de son apport personnel. En effet, dès lors que le déblocage du PERP sous la forme d'un capital est destiné à l'acquisition de la résidence principale, le montant ainsi débloqué ne peut être supérieur au montant financé hors emprunt par l'intéressé.
17.Afin de justifier de la réalité de l'acquisition de sa résidence principale en accession à la première propriété, l'adhérent pourra être amené, le cas échéant, à la demande des services des impôts, à fournir les pièces justificatives suivantes :
- pour l'acquisition d'un bien existant, l'acte notarié correspondant ou le compromis de vente ;
- pour l'acquisition d'un bien en état futur d'achèvement, le contrat de vente ;
- en cas de catastrophe naturelle, l'arrêté préfectoral et la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance du bien immobilier ou le rapport d'expertise de cette assurance ainsi que les devis de construction acceptés.