Date de début de publication du BOI : 02/08/2006
Identifiant juridique : 5B-22-06 
Références du document :  5B-22-06 
Annotations :  Lié au BOI 5B-22-07
Lié au Rescrit N°2009/66

B.O.I. N° 130 du 2 AOÛT 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-22-06  

N° 130 du 2 AOÛT 2006

IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DES COTISATIONS VERSÉES ÀU TITRE DE
L'EPARGNE RETRAITE. CAS PARTICULIER DES COTISATIONS VERSÉES AUX RÉGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH. ARTICLES 55 ET 59 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2005 (N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005) ET REPONSE MINISTERIELLE N° 19387 A M. PHILIPPE MARINI,
SENATEUR (JO DEBATS SENAT DU 30 MARS 2006, PAGE 919)

(C.G.I., art. 163 quatervicies)

NOR : BUD F 06 20464 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Afin d'encourager la constitution d'une épargne retraite, l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) permet la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d'épargne retraite populaire (PERP), à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire 1 .

Les articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifient respectivement l'article 163 quatervicies précité du CGI comme suit :

- la déduction des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire institués par des organismes mutualistes, destinés initialement aux seuls fonctionnaires, est étendue à l'ensemble des personnes, quel que soit leur statut socioprofessionnel, qui, aux termes du règlement ou des statuts des régimes concernés, sont susceptibles d'y cotiser. En pratique, cette disposition ne concerne que le COREM ;

- la déduction, admise à titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012, des cotisations excédentaires par rapport au plafond annuel de déduction et correspondant à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, jusqu'à présent réservée aux personnes affiliées auxdits régimes au 31 décembre 2004, est étendue aux personnes affiliées après cette date, dès lors qu'elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité.

Enfin, et pour l'application des dispositions précitées relatives à la déduction des cotisations de rachat de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, il sera admis d'assimiler à de telles cotisations celles versées par les personnes concernées en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
A. DEDUCTION AU TITRE DE L'EPARGNE RETRAITE DES COTISATIONS VERSEES PAR DES NON-FONCTIONNAIRES A UN REGIME FACULTATIF DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE (COREM)
 
5
  I. Régime de retraite concerné
 
5
  II. Portée de la mesure
 
6
  III. Entrée en vigueur
 
7
B. EXTENSION DU DISPOSITIF DEROGATOIRE DE DEDUCTION DES COTISATIONS EXCEDENTAIRES CORREPONDANT A DES RACHATS DE DROITS AUX REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH
 
8
  I. Extension du champ des bénéficiaires
 
11
  II. Extension du champ des cotisations de rachat admises en déduction
 
15
  III. Entrée en vigueur
 
16
Annexe I : Articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
 
Annexe II : Réponse ministérielle n° 19387 à M. Philippe Marini, sénateur (Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919)
 


INTRODUCTION


1.Afin d'encourager la constitution d'une épargne retraite, l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) permet, sous certaines conditions et dans certaines limites, la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d'épargne retraite populaire (PERP), à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire. Il s'agit du régime Préfon-retraite, du complément retraite mutualiste (COREM, ex-CREF), géré par l'Union mutualiste retraite (UMR), et du complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S.).

Les articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) 2 modifient l'article 163 quatervicies précité du CGI afin respectivement :

2.- d'étendre la déduction des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire institués par des organismes mutualistes, destinés initialement aux seuls fonctionnaires, à l'ensemble des personnes, quel que soit leur statut socioprofessionnel, qui, aux termes du règlement ou des statuts des régimes concernés, sont susceptibles d'y cotiser. En pratique, cette disposition ne concerne que le COREM ;

3.- d'étendre la déduction, admise à titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012, des cotisations excédentaires par rapport au plafond annuel de déduction et correspondant à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, des personnes affiliées auxdits régimes au 31 décembre 2004 à celles affiliées après cette date, dès lors qu'elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité.

4.Enfin, et pour l'application des dispositions précitées relatives à la déduction des cotisations de rachat de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, il est admis d'assimiler à de telles cotisations celles versées par les personnes concernées en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.


  A. DEDUCTION AU TITRE DE L'EPARGNE RETRAITE DES COTISATIONS VERSEES PAR DES NON-FONCTIONNAIRES A UN REGIME FACULTATIF DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE (COREM)



  I. Régime de retraite concerné


5.L'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005 ajoute aux régimes de retraite visés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, ceux institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Le VII de l'article 5 de cette ordonnance, en renvoyant au chapitre III du titre II du Livre III du code de la Mutualité à la date de publication de cette ordonnance, désigne une catégorie d'opérateurs dénommés caisses autonomes mutualistes qui assurent la couverture du risque vieillesse par répartition.

En pratique, ces dispositions ne concernent que le COREM (ex-CREF).


  II. Portée de la mesure


6.Les modifications ainsi apportées à l'article 163 quatervicies du CGI permettent d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par cet article, les cotisations versées au COREM par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés , c'est-à-dire même s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires.


  III. Entrée en vigueur


7.Aux termes mêmes du II de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2005, ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005.


  B. EXTENSION DU DISPOSITIF DEROGATOIRE DE DEDUCTION DES COTISATIONS EXCEDENTAIRES CORREPONDANT A DES RACHATS DE DROITS AUX REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET CRH


8.  Conformément au a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal au titre de l'épargne retraite sont déductibles du revenu net global d'une année dans une limite annuelle et individuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre une fraction, plafonnée, des revenus d'activité professionnelle et le montant des cotisations ou primes correspondant à l'épargne retraite admises, le cas échéant, en déduction des revenus professionnels 3 .

9.  Toutefois, et en application du c du 2 du I du même article, l'excédent par rapport à la limite de déduction définie au n° 8 , qui correspond à des rachats de droits effectués par des personnes affiliées au 31 décembre 2004 aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, est admis en déduction de manière dégressive jusqu'en 2012 4 .

10.  Le champ d'application de ce dispositif dérogatoire de déduction est étendu au regard tant des bénéficiaires que des cotisations de rachat concernées, respectivement par l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 et la doctrine administrative.


  I. Extension du champ des bénéficiaires


11.  L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 élargit le champ des bénéficiaires de la déduction dérogatoire des cotisations excédentaires qui correspondent à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, aux personnes affiliées après le 31 décembre 2004, à condition toutefois qu'elles aient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité .

12.  A cet égard, il convient d'apprécier cette condition à la date d'affiliation des intéressés aux régimes concernés et d'assimiler à une position d'activité stricto sensu, qui recouvre la mise à disposition, l'ensemble des autres positions, à l'exception de la mise en disponibilité à la demande du fonctionnaire notamment pour convenances personnelles, dans lesquelles les fonctionnaires, qu'il s'agisse des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers, peuvent être placés 5 .

13.  Sont donc notamment exclues du bénéfice de la mesure les personnes qui, à la date d'affiliation aux régimes concernés, n'ont pas ou n'ont plus, par exemple s'il s'agit de personnes retraitées, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, notamment hospitaliers.

14.  En particulier, les ayants droit de fonctionnaires ou d'agents publics, par exemple les conjoints qui peuvent, le cas échéant, s'affilier ès qualités aux régimes facultatifs de retraite complémentaire concernés conformément à leurs statuts ou règlements respectifs, ne bénéficient pas de cette mesure, à moins bien entendu qu'ils n'aient eux-mêmes la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité.


  II. Extension du champ des cotisations de rachat admises en déduction


15.  Pour l'application de ce régime de déduction dérogatoire, et conformément aux termes d'une réponse ministérielle n° 19387 6 à Monsieur Philippe Marini, sénateur, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées aux régimes Préfon-retraite, COREM ou CRH au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures , par exemple pour le régime Préfon-retraite sous la forme de cotisations « différentielles » égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du « rachat » et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé.

Par suite, les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05 , et notamment le paragraphe n° 73 de ladite instruction, sont rapportées.