Date de début de publication du BOI : 12/11/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010


Section 2 :

Régime fiscal du PERP



  A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERP


47.Les contrats souscrits dans le cadre d'un PERP sont, en principe, non rachetables (cf. article L. 132-23 du code des assurances) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue à l'article 885 F.

48.Dès lors, pendant la phase d'épargne, seules les primes éventuellement versées après l'âge de soixante-dix ans sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine imposable de celui qui les a versées pour le calcul de l'ISF.

49.Toutefois, lorsque le contrat est racheté en vertu des troisième, quatrième ou cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1 er janvier de l'année d'imposition.

50.Cela étant, en cas d'invalidité, l'exonération prévue à l'article 885 K en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie trouve à s'appliquer.


  B. AU DENOUEMENT DU PERP


51.A l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine du souscripteur passible de l'ISF.

52.Il en est ainsi lorsque, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, le PERP se dénoue, à l'échéance normale de la retraite, par un versement en capital affecté à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.

53.Par exception, et en application de l'article 885 J, est exonérée d'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères souscrites dans le cadre d'un PERP moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

54.Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes.


  I. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERP


55.La rente doit être constituée dans le cadre d'un PERP dont les conditions et les modalités de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004.


  II. Durée de constitution de la rente


56.La durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, soit au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

57.Il est précisé que le transfert individuel des droits acquis sur un PERP vers un autre PERP n'est pas de nature à remettre en cause la condition de durée de quinze ans dès lors qu'en l'absence de dénouement, il n'y a pas interruption de cette durée.

58.La condition prévue par la loi du versement échelonné pendant une durée d'au mois quinze ans doit s'entendre d'un nombre minimum de quinze annuités, annuités dont le versement peut le cas échéant s'étendre sur une période plus longue.

59.Toutefois, cette condition n'est pas exigée pour les PERP souscrits avant une date qui, d'abord fixée au 31 décembre 2008 par l'article 8 de la loi de finances pour 2007, a été repoussée au 31 décembre 2010 par l'article 40 de la loi de finances pour 2009, et cela lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. Cette mesure permet ainsi à des personnes proches de la retraite et qui pourraient se voir opposer une durée de cotisation insuffisante de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 885 J.


  III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité


60.Le PERP est un plan d'épargne retraite alimenté par des versements libres ou programmés.

61.Pour être exonérée, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP doit satisfaire à la condition prévue à l'article 885 J, soit le « versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité ».

62.Dans ces conditions, lorsque la condition de régularité et de périodicité des primes ne résulte pas des stipulations contractuelles mêmes du PERP, il appartient au redevable d'apporter la preuve que cette condition est satisfaite.

Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur périodicité

63.La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an.

Toutefois, l'absence de versements au titre d'une ou plusieurs années pour des motifs particuliers tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, congés formation ou congés de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'ISF, à condition que l'épargnant ait fait des versements au titre de quinze années.

Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur montant

64.Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant.

La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le PERP par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.

Ainsi, la condition de régularité s'oppose à l'exonération d'ISF d‘une rente constituée après le versement de quelques annuités d'un faible montant, suivies d'un ou plusieurs versements de sommes très importantes.

A titre de règle pratique, la condition de régularité des versements dans leur montant est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l'évolution des revenus.


  IV. Entrée en jouissance


65.L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R. 351-2 de ce même code.

66.La rente peut donc notamment être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que le PERP a pour objet la constitution d'un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.

67.La cessation effective de l'activité professionnelle n'est donc pas requise pour bénéficier du dispositif d'exonération d'ISF.


  V. Bénéficiaires de l'exonération


68.La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'ISF, sous réserve du respect des conditions précitées.

69.Par ailleurs, aux termes de l'article L. 144-2 du code des assurances, le souscripteur est autorisé à inclure dans le PERP des garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées ci-dessus (n° 39 à 42 ), qui se dénouent sous forme de rente viagère de réversion.

70.Ainsi, en cas de prédécès du souscripteur, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, est également exonérée d'ISF, dans les mêmes conditions.

71.Sont en revanche exclues du dispositif d'exonération, les personnes autres que le conjoint survivant, telles que les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.

Elles doivent ainsi déclarer à l'actif de l'ISF la valeur de capitalisation de la rente.


CHAPITRE 3 :

REGIME DU PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)



Section 1 :

Caractéristiques du PERCO


72.L'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a institué un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR), renommé plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) par l'article 82 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004, dont les conditions et les modalités de fonctionnement sont précisées aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 et R. 3334-1 à R. 3334-5 du code du travail (pour plus de détails sur le PERCO, cf. circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 14 septembre 2005, dossier PPESV et PERCO).

73.Le PERCO, qui s'est substitué au plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) institué par l'article 16 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, est un plan d'épargne collectif et facultatif qui permet aux salariés de se constituer, dans un cadre professionnel et avec l'aide de leur employeur, une épargne constituée de valeurs mobilières diversifiées en vue de se procurer un complément de retraite.

Mise en place du PERCO

74.Le PERCO est mis en place au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en principe par voie d'accord collectif et, par exception, sous certaines conditions, sur décision unilatérale de l'employeur 8 .

Il peut également être institué sous forme de plan d'épargne interentreprises (PERCOI) par accord collectif de travail, conclu conformément aux règles de la négociation collective relatives aux modalités de conclusion des plans d'épargne interentreprises (cf. circulaire interministérielle précitée, dossier plan d'épargne interentreprises), dans un champ géographique ou professionnel déterminé ou une liste d'entreprises spécifiques.

75.Outre les titulaires d'un contrat de travail, peuvent adhérer à un PERCO les dirigeants (présidents directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) et chefs d'entreprises individuelles comprenant au moins un salarié en sus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés, ainsi que leur conjoint s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.

Conformément à l'article L. 3334-7 du code du travail, un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements volontaires sur le PERCO. Cette possibilité n'est pas ouverte aux salariés qui ont accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où ils sont employés.

Alimentation du PERCO

76.Il est alimenté au choix par des sommes provenant de la participation, de l'intéressement, des droits inscrits sur un compte épargne-temps (CET) ou de tout autre versement volontaire de l'adhérent, et par les abondements de l'entreprise.

Les sommes inscrites dans un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne interentreprises (PEI) peuvent également y être transférées avant l'expiration du délai d'indisponibilité propre à ces plans.

Les versements des participants sont plafonnés au quart de leur rémunération annuelle hors sommes issues de la participation ou en provenance d'un PEE, d'un PEI ou d'un CET.

Cas de déblocages anticipés du PERCO

77.Les sommes détenues dans le PERCO, en principe indisponibles jusqu'au départ à la retraite de l'adhérent, peuvent être débloquées par anticipation dans les cas limitativement prévus à l'article R. 3334-4 du code du travail, à savoir :

- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

- expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

- situation du surendettement du titulaire ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Liquidation du PERCO

78.Les avoirs sont débloqués uniquement sur demande du bénéficiaire dans les conditions définies par le règlement du plan.

Toutefois, la liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

79.Aux termes de l'article L. 3334-15 du code du travail, l'accord collectif instituant le PERCO peut prévoir au moment du déblocage de l'épargne acquise par le salarié :

- soit uniquement le versement d'une rente viagère acquise à titre onéreux ;

- soit le versement, au choix des participants, d'un capital ou d'une rente. Dans ce cas, chaque participant exprime son choix au moment du déblocage des sommes ou valeurs dans les conditions prévues par l'accord.

Ces deux modes de sortie peuvent, selon le règlement du plan, faire l'objet d'un panachage.


Section 2 :

Régime fiscal du PERCO



  A. PENDANT LA PHASE D'EPARGNE DU PERCO


80.Au cours de la phase d'épargne, le PERCO est assimilé à un contrat rachetable.

81.Il doit ainsi être compris dans le patrimoine du souscripteur pour sa valeur de rachat au 1 er janvier de l'année d'imposition.