Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S344
Références du document :  7S344
Annotations :  Lié au BOI 7S-6-10
Lié au BOI 7S-2-02

SECTION 4 RENTES VIAGÈRES ASSIMILABLES À DES PENSIONS DE RETRAIT


SECTION 4  

Rentes viagères assimilables à des pensions de retrait



  A. PRINCIPE


1  La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'ISF (CGI, art. 885 J).


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION


2Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes :


  I. Constitution de la rente dans le cadre d'une activité professionnelle


3La rente est réputée constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque l'organisme institutionnel auprès duquel la rente est constituée a un caractère professionnel marqué ou s'il résulte des circonstances que la constitution de la rente est en relation de fait avec l'activité professionnelle.

Par organismes institutionnels, il convient de comprendre les organismes pratiquant des rentes viagères par capitalisation et soumisà la réglementation du code des assurances ou de la mutualité.

Le cas des retraites complémentaires garantissant un revenu viager versé dans le cadre des contrats d'assurance de groupe prévus à l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle (loi Madelin), est examiné ci-dessus, DB 7 S 3212, n°s 15 et suiv.


  II. Durée de constitution de la rente


4La condition de durée de constitution de la rente (quinze ans minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance.

Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsque la constitution de la rente ne résulte pas d'une adhésion individuelle, mais d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective auquel le salarié a adhéré de façon obligatoire sous réserve que la raison qui ait mis fin au contrat soit un licenciement, la mise à la retraite anticipée ou le décès avec réversion de la rente sur la tête du conjoint ou des enfants.

La condition, prévue par la loi, du versement échelonné pendant une durée d'au moins quinze ans doit s'entendre d'un nombre minimum de 15 annuités dont le versement peut, bien entendu, s'étendre sur une période plus longue.

Inversement, les rentes servies à un salarié à la suite d'un ou quelques versements peu de temps avant son départ à la retraite, à un organisme financier chargé du service de la rente, ainsi que les rentes qui résultent d'un choix du salarié entre une prime de départ à la retraite ou une rente viagère, présentent le caractère de mode de paiement d'une prime de départ à la retraite, et non celui d'une retraite.

La périodicité des primes doit résulter des dispositions du contrat de constitution de rente viagère. Leur versement ne doit pas être laissé au gré du constituant.


  III. Régularité du versement des primes


5La condition de régularité du versement prévue par la loi s'oppose à ce que soit exonérée de l'impôt de solidarité sur la fortune la rente constituée après quelques annuités d'un montant faible suivies d'un ou plusieurs versements de sommes très importantes.


  IV. Entrée en jouissance


6La condition d'entrée en jouissance subordonnée à la cessation d'activité doit être respectée en fait.

Dans le cas où un crédirentier toucherait sa rente alors qu'il exerce encore l'activité au titre de laquelle elle a été constituée, le capital constitutif de la rente ne serait pas exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Bien entendu, l'intéressé bénéficiera de l'exonération dès cessation de l'activité en cause.