Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S345
Références du document :  7S345
Annotations :  Lié au BOI 7S-2-11
Lié au BOI 7S-8-08
Lié au BOI 7S-3-02
Lié au BOI 7S-10-08
Lié au BOI 7S-4-01
Lié au BOI 7S-13-99

SECTION 5 SOMMES OU RENTES ALLOUÉES À TITRE DE RÉPARATION DE DOMMAGES CORPORELS


SECTION 5  

Sommes ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels



  A. PRINCIPE


1  Aux termes de l'article 885 K du CGI, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.

Jusqu'au 1er janvier 1996, seules les sommes perçues à titre de réparation de dommages corporels liés à un accident étaient exonérées d'ISF.

A compter du 1er janvier 1996, conformément au I de l'article 18 de la loi n° 96-314 en date du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune s'applique aux rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels, que ceux-ci soient liés à un accident ou à une maladie.

Par suite, l'exonération des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à une maladie s'applique, dans les mêmes conditions que pour les sommes perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident.

Par ailleurs, cette exonération ne vise en droit strict que les rentes ou indemnités versées au titre de la responsabilité de l'auteur du dommage par celui-ci ou par un tiers. Il est cependant admis qu'elle s'applique également à celles obtenues par la victime en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION


2Selon la forme de la réparation du dommage corporel, l'exonération est mise en oeuvre dans les conditions suivantes :


  I. La réparation prend la forme du versement d'une rente


3Le bénéficiaire d'une rente versée en compensation d'un dommage corporel peut déduire le montant actualisé des sommes ainsi perçues de l'actif taxable à l'ISF (Cass. Com., arrêt du 17 juillet 1990, aff. époux X... ).

Remarque. - Conformément à cette jurisprudence -rendue en matière d'impôt sur les grandes fortunes mais transposable à l'impôt de solidarité sur la fortune-, il est désormais accordé aux titulaires d'une rente allouée en réparation de dommages corporels la possibilité de porter au passif de leur déclaration le montant actualisé des arrérages perçus (cf. ci-dessous n° 5 ).

Par ailleurs, la valeur de capitalisation de cette rente n'est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable.


  II. La réparation prend la forme du versement d'une indemnité en capital


4Les biens de quelque nature qu'ils soient qui ont été acquis avec l'indemnité en cause doivent être déclarés et taxés dans les conditions de droit commun. Il en est de même, dans l'hypothèse où l'indemnité n'a pas été employée en achat de biens et a été, par exemple, déposée en compte. En contrepartie, il convient de déduire le montant actualisé de l'indemnité perçue (cf. ci-dessous n° 5 ).


  III. Modalité d'actualisation


5Depuis le 30 janvier 1991, l'actualisation tant des rentes que des versements en capital à déduire est effectuée par application des coefficients d'érosion monétaire publiés annuellement par l'administration pour la détermination des plus-values immobilières imposables et résultant de la variation des prix à la consommation 1 .

 

1   Ces coefficients d'érosion monétaire font l'objet de BOI publiés dans la série 8 FI, division M et régulièrement repris dans la DB 8 M 223 (annexe). Ils figurent également dans la notice 2725 bis.