Date de début de publication du BOI : 07/01/2000
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B.O.I. N° 5 du 7 JANVIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 K-1-00  

N° 5 du 7 JANVIER 2000

7 E / 3

INSTRUCTION DU 30 DECEMBRE 1999

TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS. INSTITUTION D'UN
PRELEVEMENT DE 20 % SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE
(LOI DE FINANCES POUR 1999, ART. 37 I A ET B ET II).

(C.G.I., art. 990-I)

NOR : ECO F 99 100 97 J

[Bureau B 2]


Le A du I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - JO du 31 décembre 1998, p. 20059) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs dues par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés en raison du décès de l'assuré, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts. La taxation est assise, pour la part revenant à chaque bénéficiaire, sur :

- les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats,

- et les primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats.

Cette assiette est diminuée d'un abattement global de 1 000 000 F par bénéficiaire.

Les contrats de rente-survie et les contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application de cette mesure.

Le décret n° 99-1052 du 14 décembre 1999 (JO du 16 décembre 1999, p. 18726) précise les obligations déclaratives concernant le prélèvement de 20 % des organismes d'assurance et assimilés qui sont énumérées par le IV nouveau de l'article 806 du code général des impôts (art. 37-II).

Ces dispositions appellent les commentaires suivants.

L'assurance sur la vie est une convention aux termes de laquelle une personne (l'assureur) s'oblige envers une autre (le souscripteur) pendant une durée déterminée (la durée du contrat) moyennant une prestation unique ou périodique (la prime), à verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné ou déterminable (le bénéficiaire) un capital ou une rente, sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort d'une personne désignée (l'assuré).



SECTION 1

Rappel du dispositif antérieur


L'article 757 B du code général des impôts dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat et l'assuré à concurrence de la fraction qui excède 200 000 F des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats d'assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, quelles que soient leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière,...), et la qualité du bénéficiaire (personne physique ou personne morale).

L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, des sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé ; les droits de mutation dus sont liquidés dans les conditions de droit commun, les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts constituant un élément du tarif de ces droits (DB 7 G 2132 ).


SECTION 2

Le nouveau dispositif


L'article 990-I du code général des impôts, institué par le I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999, dispose que, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du même code, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs qui correspond à la fraction rachetable des contrats et aux primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 du même code et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement global de 1 000 000 F par bénéficiaire.

Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal, pour ceux non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services.

Entrée en vigueur

Aux termes du B du I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999, le prélèvement s'applique aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

Le nouveau dispositif ne concerne que les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 1999. Il en résulte que les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d'assurance et assimilés à raison du décès d'un assuré intervenu avant le 1 er janvier 1999 demeurent soumises à l'ancien dispositif (cf. supra section 1) même si le contrat a été souscrit à compter du 13 octobre 1998 ou si des primes ont été versées après cette même date, sur un contrat en cours.


SOUS-SECTION 1

Le champ d'application du prélèvement



  A. L'EXIGIBILITE DU PRELEVEMENT


L'exigibilité du prélèvement sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré est subordonnée aux conditions suivantes.


  I. Les sommes sont dues à un ou plusieurs bénéficiaires à titre gratuit désignés au contrat


Les sommes, rentes ou valeurs sont assujetties au prélèvement dès lors qu'elle sont dues à un bénéficiaire à titre gratuit désigné au contrat.

En l'absence de bénéficiaire déterminé, les sommes dues par l'organisme d'assurance ou assimilé font, en effet, partie de la succession de l'assuré ; elles sont, de ce fait, assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun (DB 7 G 2122 n° 10 ) et ne donnent pas lieu au prélèvement.

Par ailleurs, les assurances qui revêtent le caractère de contrats à titre onéreux ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application du prélèvement. Il en est ainsi notamment des contrats emprunteurs qui sont des contrats d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement des emprunts et qui sont souscrits par l'établissement de crédit, bénéficiaire en cas de décès de l'emprunteur, celui-ci devant y adhérer lors du dépôt de la demande de crédit. Il en est de même pour les contrats d'assurance sur la vie donnés en garantie à un prêteur, à concurrence de la fraction des sommes, rentes ou valeurs dues par l'organisme d'assurance ou assimilé qui correspond au montant de la dette impayée par l'emprunteur au jour de son décès.

Les contrats « homme clé » souscrits par les entreprises pour se prémunir contre les conséquences de la disparition de leurs dirigeants ou de certains collaborateurs n'entrent pas dans le champ d'application du prélèvement dès lors que les sommes dues par l'organisme d'assurance ou assimilé, à raison du décès du dirigeant ou collaborateur ayant la qualité d'assuré, sont versées à l'entreprise et constituent, pour elle, un produit taxable.


  II. Les sommes, rentes ou valeurs sont dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés


Il s'agit des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès de l'assuré par les entreprises d'assurances sur la vie, les sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance établies en France ainsi que par les organismes de même nature qui ne sont pas établis en France mais sont admis à y opérer en libre prestation de services.


  III. Les sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts.


Aux termes du I de l'article 990-I du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance ou assimilés à un bénéficiaire désigné au contrat, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties au prélèvement institué par cet article, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du même code, qui demeure inchangé (DB 7 G 2132 et supra section 1).

Par suite, ne sont pas soumises au prélèvement les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues au bénéficiaire désigné au contrat, en raison du décès de l'assuré, qui correspondent à des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats d'assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, quelle que soit la date de leur versement ; le non-assujettissement au prélèvement concerne les primes elles-mêmes, y compris leur fraction qui n'excède pas 200 000 F, et les produits attachés à ces primes en application du contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices,...).


  IV. Les sommes, rentes ou valeurs sont dues à raison de primes versées à compter du 13 octobre 1998.


Entrent dans le champ d'application du prélèvement, les sommes, rentes ou valeurs dues à un bénéficiaire déterminé qui correspondent à des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :

- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes ;

- ou après cette date, dès lors que l'assuré était âgé de moins de soixante-dix ans au moment du versement des primes.

Dès lors, les sommes, rentes ou valeurs dues au titre d'un même contrat à un bénéficiaire déterminé par un organisme d'assurance ou assimilé, à raison du décès de l'assuré, sont susceptibles d'être assujetties à un régime fiscal différent, selon la date de souscription du contrat, des versements de primes et l'âge de l'assuré lors de ces versements (cf. tableau en annexe I).

Remarque

Il ressort des débats parlementaires que les reversions de rente viagère entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint survivant ne sont pas assujetties au prélèvement institué par le I de l'article 990-I du code général des impôts (débats Sénat, séance du 25 novembre 1998 - JO du 26 novembre 1998 - p. 4990).

Cela étant, cette mesure ne concerne que les reversions de rente qui ont été intégrées dans le calcul de la rente servie à l'assuré de son vivant.

Elle ne s'applique pas, en revanche, en cas d'option effectuée après le décès de l'assuré par le bénéficiaire à titre gratuit pour le service d'une rente au lieu du versement d'un capital. En effet, dans cette situation, le prélèvement est exigible dès lors qu'il s'agit d'une modalité de paiement de la prestation due au bénéficiaire par l'organisme d'assurance ou assimilé et non d'une réversion de rente.


  B. LA TERRITORIALITE DU PRELEVEMENT


Le prélèvement institué par l'article 990-I du code général des impôts s'applique aux sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats dont le souscripteur ou l'adhérent s'agissant d'un contrat groupe est une personne physique ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du même code.

Cette règle est applicable que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère.

Pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l'article 990-I du code général des impôts, il y a lieu de se placer à la date de souscription ou d'adhésion au contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur ou de l'adhérent.


  C. LES CONTRATS EXONERES DU PRELEVEMENT


Le I de l'article 990-I du code général des impôts prévoit que les sommes, rentes ou valeurs dues à raison de certains contrats d'assurance de groupe limitativement énumérés ne sont pas assujetties au prélèvement.


  I. Contrats mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts (DB 5 B 533 n os 17 et 18)


Il s'agit de contrats d'assurance garantissant, en cas de décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, si l'enfant est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.


  II. Contrats mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle (DB 4 F 2231 n os40 à 87 , 5 G 2345 n os 57 à 74, 7 I 322 n os6 à 19 et 7 S 344 )


Il s'agit de contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre professionnel :

- soit par une entreprise, un groupe d'entreprises ou un groupement professionnel représentatif d'entreprises, ces contrats constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective, un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;

- soit par une organisation représentative d'une profession non salariée c'est-à-dire d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;

- soit par une organisation représentative d'agents des collectivités publiques (fonctionnaires, agents contractuels, auxiliaires ou vacataires de l'Etat ou des collectivités locales ou agents titulaires, contractuels, auxiliaires ou vacataires des établissements publics nationaux ou locaux) ou par des associations de prévoyance militaires.

Les personnes qui adhèrent à ces contrats ou les bénéficiaires désignés ont droit aux prestations prévues par ces contrats et notamment de prestations de prévoyance complémentaires, tel le versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès.

L'exonération ne concerne que les contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle salariée ou non salariée ; elle est applicable aux contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée au profit des conjoints collaborateurs.

Elle s'applique également aux contrats mentionnés à l'article 154 bis OA du code général des impôts souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée agricole. Il s'agit de contrats d'assurance de groupe qui sont souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture de risques dépendant notamment de la durée de la vie humaine (BOI 5 E-3-98).

En revanche, l'exonération ne bénéficie pas aux contrats souscrits en dehors d'une activité professionnelle tels que les contrats de retraite ouverts à des personnes sans profession ou déjà retraitées ou aux contrats d'assurance de groupe décès invalidité souscrits par des associations d'anciens élèves, quelle que soit la profession exercée par leurs adhérents.