Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I322
Références du document :  7I322
Annotations :  Lié au BOI 7I-2-99

SECTION 2 ASSURANCES DE GROUPE


SECTION 2

Assurances de groupe


1L'article 998-1° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances, sous certaines conditions, les contrats d'assurances de groupe.


  A. DÉFINITION DES ASSURANCES DE GROUPE


2Aux termes de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise, en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

3Par ailleurs, l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, précise que les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

4En outre, aux termes de l'article L. 441-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au chapitre 1er du titre IV du code des assurances.


  B. CONDITIONS DE L'EXONÉRATION


5Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 998-1° du CGI, les assurances de groupe définies ci-dessus doivent :

1°) être souscrites

- soit dans le cadre professionnel par :

. une entreprise, un groupe d'entreprises ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises ;

. ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ;

. ou une organisation représentative d'agents de collectivités publiques.

- soit dans le cadre de régimes collectifs de retraite.

2°) donner lieu au paiement d'une prime ou d'une cotisation dont 80 % au moins du montant total sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.


  I. Assurances de groupe souscrites dans le cadre professionnel


1. Assurances de groupe souscrites par une entreprise, un groupe d'entreprises ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises.

6L'article 998-1° du CGI exonère de la taxe les contrats souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ainsi que par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci.

a. Organismes susceptibles de souscrire des assurances de groupe exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances. Définition.

1° Entreprise.

7La notion d'entreprise n'appelle pas en elle-même de commentaire particulier. Il a, toutefois, paru possible d'admettre que les contrats entrant dans le champ d'application de l'article 998-1° du CGI, souscrits par les comités d'entreprise, pourraient bénéficier de l'exonération de taxe, dès lors que le comité d'entreprise est gestionnaire des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise en application de l'article L. 432-8 du Code du travail.

De même, les mutuelles d'entreprise ou interentreprises qui sont, en application de l'article L. 211-1 du Code de la mutualité, soumises au contrôle du comité d'entreprise, constituent des structures indissociables de l'entreprise. Les contrats souscrits par ces sociétés sont, s'ils respectent les autres conditions légales, exonérés de taxe spéciale sur les conventions d'assurances.

2° Groupe d'entreprises.

8Le groupe d'entreprises se définit comme un ensemble d'entreprises liées entre elles par des liens de filiation directs ou indirects.

Le contrat d'assurance peut être souscrit en faveur de l'ensemble des salariés du groupe ou des salariés de certaines sociétés du groupe, soit par la société mère ou la holding, soit par une filiale.

3° Groupement professionnel représentatif d'entreprises.

9Cette expression recouvre :

- soit un organisme ayant un objet principal autre que la souscription d'un contrat d'assurance, tels les syndicats ou associations professionnels ;

-soit une association ou groupement rassemblant des entreprises exerçant leur activité principale dans le même secteur économique et spécialement créé en vue de faciliter la conclusion en faveur des salariés des entreprises adhérentes de contrats d'assurance de groupe.

b. Conditions particulières à l'application de l'exonération.

10L'article 998-1° du CGI réserve l'exonération de taxe aux assurances de groupe souscrites par les entreprises ou pour leur compte, c'est-à-dire par un groupe d'entreprises ou un groupement professionnel représentatif d'entreprises, constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective, un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

1° La souscription du contrat d'assurance de groupe constitue un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprises.

11Les conventions collectives et les accords d'entreprises sont régis par le livre premier, titre III, du Code du travail.

12La convention collective de travail se définit comme un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail et aux garanties sociales conclues entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du Code du travail ou affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales ou groupements d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Dans le cas où une convention est signée par une organisation patronale, seuls les employeurs adhérents de cette organisation sont, à moins que la convention fasse l'objet d'une extension prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, engagés par les dispositions de celle-ci.

La convention fixe elle-même son champ d'application géographique. Celui-ci peut être national, régional ou local.

Le champ d'application professionnel est généralement la branche d'activité à laquelle se rattache l'activité principale de l'entreprise. Mais il existe des conventions nationales à caractère interprofessionnel.

13Les accords d'entreprise dénommés dans le Code du travail « Conventions et accords collectifs d'entreprise », peuvent adapter les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions particulières de l'entreprise ou suppléer l'absence de telles conventions. Elles ont la même nature juridique que les conventions collectives de branche et sont signées par les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise et l'employeur.

Il y a lieu, pour l'application de l'article 998-1° du CGI d'assimiler aux accords d'entreprise, les conventions salariales conclues dans les entreprises publiques dont le personnel est régi, par ailleurs, par un statut réglementaire.

Ainsi, lorsque la souscription du contrat d'assurance de groupe constitue un moyen direct de remplir une obligation d'une convention collective de branche ou interprofessionnelle ou d'un accord d'entreprise, comme par exemple la mise en place d'un régime d'assurance décès, ce contrat bénéficie de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances.

2° La souscription du contrat d'assurance de groupe résulte du contrat de travail de l'ensemble ou d'une partie significative des salariés.

14Une assurance de groupe souscrite par une entreprise ou pour son compte peut, en l'absence de conventions collectives ou d'accords d'entreprise, ou si ces textes ne prévoient pas d'obligations susceptibles d'être remplies par la souscription d'un tel contrat, bénéficier de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances si la souscription de l'assurance résulte du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

Sont considérés comme résultant du contrat de travail d'un nombre significatif de salariés, les contrats d'assurance de groupe souscrits en faveur d'une ou plusieurs grandes catégories du personnel de l'entreprise, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, même si celles-ci ne comprennent qu'un nombre réduit de salariés. En revanche, un contrat souscrit au profit d'une sous-catégorie du personnel définie de façon restrictive, comme par exemple les cadres dirigeants de l'entreprise, ne saurait bénéficier de l'exonération.

15 Remarque : Il ressort des débats parlementaires que le législateur a entendu exonérer de taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits en faveur des salariés envoyés de façon durable à l'étranger, bien que ceux-ci ne constituent pas une des grandes catégories professionnelles rappelées ci-dessus.

2. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d'une profession non salariée.

16L'article 998-1° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d'une profession non salariée.

17Pour qu'une telle assurance de groupe puisse bénéficier de l'exonération, il est nécessaire :

- que l'organisation soit représentative. La notion de représentativité doit s'interpréter à la lumière des principes du droit du travail. Elle recouvre donc les syndicats ou associations professionnels qui, au niveau national, régional ou local, participent, au nom d'une profession non salariée, à des négociations avec les pouvoirs publics en matière de politique des prix et des revenus, de relations du travail et de protection sociale ;

- que l'organisation soit représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Il est précisé que l'exonération s'applique aux contrats souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle. Par suite, dès lors que le souscripteur n'exerce plus sa profession (commerçant en retraite, par exemple), l'exonération ne peut s'appliquer.

3. Assurances de groupe souscrites par une organisation représentative d'agents de collectivités publiques.

18L'article 998-1° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d'agents de collectivités publiques.

L'exonération est applicable si un ou plusieurs syndicats représentatifs (au sens du droit du travail) des agents au profit desquels le contrat est souscrit sont parties à ce contrat et que peuvent y adhérer les fonctionnaires et les agents contractuels auxiliaires ou vacataires de l'État ou des collectivités locales, ou les agents titulaires, contractuels, auxiliaires ou vacataires des établissements publics nationaux ou locaux.

19La loi interdisant toute représentation syndicale au sein de l'armée, il est admis que les contrats souscrits par des associations de prévoyance militaire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 998-1° du CGI.

Toutefois, cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux contrats répondant par ailleurs à toutes les autres conditions fixées par l'article 998-1° précité, dont notamment la souscription des contrats au profit d'agents des collectivités publiques. Par suite, l'exonération ne peut bénéficier aux militaires en retraite qui n'ont plus cette qualité.


  II. Assurances de groupe souscrites dans le cadre de régimes collectifs de retraite


20Afin de favoriser la constitution de retraites volontaires, l'article 998-1° du CGI dispense de la taxe les contrats souscrits dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux articles L. 140-1 (cf. ci-dessus n° 2 ) et L. 441-1 (cf. ci-dessus n° 4 ) du Code des assurances gérés paritairement par les assurés et les assureurs.

Par décision ministérielle du 27 mars 1990, cette exonération a été étendue aux contrats d'assurances « personnes âgées dépendantes » (cf. ci-dessous n° 25 ).

1. Régimes collectifs de retraite.

21Les contrats collectifs susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe doivent garantir à leurs adhérents, de façon exclusive ou prépondérante, des prestations de retraite.

Pour avoir le caractère de régime de retraite, l'entrée en jouissance de la rente ne doit pas intervenir avant l'âge normal de la retraite dans la profession exercée par l'assuré, quelle que soit la durée du contrat.

De même, il est admis que bénéficient de l'exonération, les contrats se dénouant par le versement, à partir de l'âge normal de la retraite, d'un capital en cas de vie.

22En cas de rachat antérieur à l'âge normal de la retraite, le bénéfice de l'exonération ne peut être maintenu. Toutefois, lorsque au moins quinze années consécutives de primes auront été versées, l'exonération ne sera pas remise en cause.

À défaut de respect de cette condition, la totalité de la taxe afférente aux primes indûment exonérées doit être régularisée, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (cf. DB 13 N 1).

2. Gestion paritaire.

23Afin de respecter l'intention du législateur, la gestion paritaire des régimes collectifs de retraite ne saurait être de pure forme, mais doit recouvrir un contenu réel. Cette gestion doit donc, au minimum, se caractériser par une réunion annuelle entre, d'une part, le ou les assureurs et, d'autre part, les assurés ou leurs représentants. Cette réunion doit être précédée par l'envoi aux assurés des documents chiffrés retraçant l'évolution de la situation du régime et ses perspectives d'avenir, et indiquant clairement l'importance des frais de gestion du contrat.

La rencontre annuelle entre les assureurs et les assurés, ou leurs représentants, a pour objet, non seulement de préciser et de commenter cette évolution et ces perspectives, mais encore de permettre l'instauration d'une véritable discussion sur les clauses du contrat qui peuvent faire l'objet d'aménagements, comme le niveau des frais de gestion et de la participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés.

Les modalités de cette gestion paritaire doivent faire l'objet d'une convention écrite entre l'assureur et l'organisme représentatif des assurés qui est généralement une association de la loi de 1901.

Cette convention précise notamment la nature des documents adressés aux assurés, ainsi que la nature et la périodicité des réunions entre les assureurs et les assurés.

3. Cas particuliers.

a. Contrats souscrits auprès des caisses autonomes mutualistes.

24Les contrats répondant aux conditions mentionnées ci-dessus n° 21 sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont souscrits auprès d'une caisse autonome mutualiste régie par les articles L. 321-1 et suivants du Code de la mutualité.

b. Contrats d'assurances « personnes âgées dépendantes ».

25  Par décision ministérielle du 27 mars 1990, il a été précisé que les contrats d'assurances « personnes âgées dépendantes » bénéficient de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 998-1° du CGI en faveur de certains contrats de groupe.

Cette décision appelle les précisions suivantes :

1° Définition des contrats d'assurance dépendance.

26Il s'agit de contrats d'assurance de groupe souscrits par des caisses de retraite et destinés à servir une rente aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie.

Ces contrats d'assurance de groupe sont normalement réservés aux personnes âgées de cinquante à soixante-dix ans.

En cas de réalisation du risque, une rente est versée pendant la durée de la perte d'autonomie, reconnue par une commission médicale, afin de compléter les revenus normaux des personnes assurées et de leur permettre :

- soit d'être hébergées dans une maison spécialisée ;

- soit de bénéficier d'une hospitalisation à domicile ou de l'assistance d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.

2° Organismes souscripteurs.

27Il s'agit des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, qui ont pour but d'assurer aux salariés et assimilés des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale (cf. 7 1 312 n°s 2 et suiv.).

Ces institutions sont gérées par des organismes privés et leur fonctionnement doit respecter certaines dispositions réglementaires.

Les plus importantes de ces institutions sont celles créées en matière de retraite : l'AGIRC et l'ARRCO qui fédèrent la grande majorité de ces caisses.

Les contrats d'assurance dépendance proposés par l'ensemble de ces organismes peuvent bénéficier de la décision du 27 mars 1990 dès lors qu'ils ont pour objet de servir une rente aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie.


  III. Affectation des primes


28Pour bénéficier de l'exonération, la cotisation ou la prime versée au titre du contrat de groupe doit être affectée pour au moins 80 % de son montant à des garanties liées à la durée de la vie humaine (c'est-à-dire à une assurance en cas de décès, en cas de vie ou mixte), à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.

L'application de cette condition implique que les contrats de l'espèce comportent une décomposition ou au moins une ventilation de la prime ou cotisation unique entre, d'une part, chacune des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident et, d'autre part, le montant global des autres garanties, de manière à permettre l'exercice du droit de contrôle de l'administration.


  C. PORTÉE DE L'EXONÉRATION


29La totalité des primes ou cotisations afférentes aux contrats d'assurance de groupe qui remplissent les conditions exposées ci-dessus est exonérée de la taxe spéciale, quel que soit l'organisme auprès duquel l'assurance est souscrite.

Ces conditions doivent être satisfaites qu'il s'agisse d'assurance-décès, d'assurance en cas de vie, d'assurance-invalidité ou d'assurance en cas d'incapacité de travail.