Date de début de publication du BOI : 13/11/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 204 du 13 NOVEMBRE 2000

  2. Calcul du revenu de référence

44.Le revenu de référence est désormais défini par le IV de l'article 1417 du code général des impôts. Les modalités de sa détermination ne sont pas modifiées (cf. DB 6 D 225 § 8 à 13 , BOI 6 D-2-98 section 1 et BOI 5 B-17-00 ) 3 .


  II. Modalités d'application


  1. Principe général

45.La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :

- la limite de revenu à ne pas dépasser est déterminée en fonction du nombre de parts retenues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente ;

- cette limite est comparée au revenu de référence tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt souscrite par l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente.

  2. Cas des cohabitants

a) Situation des redevables cohabitants imposés conjointement à la taxe d'habitation

46.Conformément au b du 1 du II de l'article 1414A du code général des impôts, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

47. Exemple : Soit deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation due au titre de 2000.

Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu 1999 est la suivante : A dispose d'un revenu de référence de 70 000 F pour une part et demie et B dispose d'un revenu de référence de 100 000 F pour deux parts.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 3,5 parts soit 204 220 F (103 710 + 24 230 +(19 070 x 4)).

Les intéressés ayant un revenu total de 170 000 F peuvent donc bénéficier du plafonnement en fonction du revenu.

b) Situation des cohabitants non imposés conjointement à la taxe d'habitation

48.Conformément au c du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts, lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les revenus du foyer fiscal du ou des cohabitants sont pris en compte pour la détermination du revenu de référence lorsque deux conditions sont remplies :

- le cohabitant non redevable de la taxe d'habitation occupe le local à titre d'habitation principale ;

- le montant du revenu de référence du cohabitant pour l'année précédant celle de l'imposition doit excéder la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du code général des impôts. En cas de pluralité de cohabitants, cette limite s'apprécie pour chacun d'entre eux.

49.Pour l'imposition établie au titre de 2000, la limite de revenu de l'année 1999 à ne pas dépasser est fixée, pour la métropole, à 44 110 F pour la première part de quotient familial majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

50.Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le revenu de référence est fixé à 52 200 F pour la première part de quotient familial majorée de 12 470 F pour la première demi-part supplémentaire et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F pour la première part de quotient familial, 15 020 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

51.Lorsque ces deux conditions sont remplies, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation et du ou des cohabitants.

52. Exemple 1 : Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de 2000 disposant d'un revenu de référence de 100 000 F pour une part. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 40 000 F pour une part.

Le cohabitant ayant un revenu de 40 000 F pour une part (inférieure à la limite de 44 110 F), son revenu n'est pas pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence. Seul le revenu du redevable A est pris en compte. Au cas particulier, A peut bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (son revenu étant inférieur à la limite de 103 710 F pour une part).

53. Exemple 2 : Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de 2000 disposant d'un revenu de référence de 90 000 F pour une part et demie. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 60 000 F pour une part.

Le revenu du cohabitant (supérieur à la limite de 44 110 F pour une part) est pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 2,5 parts soit 166 080 F (103 710 + 24 230 + (19 070 x 2)).

Les intéressés ayant un revenu total de 150 000 F, le plafonnement en fonction du revenu est applicable.

  3. Situations particulières

a) Situation des étudiants majeurs dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

54.Les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun 4 .

55.Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient dans les conditions de droit commun du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article.

56.Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.

57. Exemple  : Un étudiant, fils unique, habite dans un logement différent de celui de ses parents et est redevable d'une taxe d'habitation de 3 000 F. Il est rattaché pour l'imposition de ses revenus au foyer fiscal de ses parents.

Ses parents disposent d'un revenu de référence 1999 de 90 000 F pour deux parts et demie et le montant de leur cotisation de taxe d'habitation est égale à 4 500 F. Ils bénéficient du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction des revenus prévu à l'article 1414 A du code général des impôts.

La cotisation de taxe d'habitation des parents est plafonnée à (90 000 - 42 000) X 4,3 % = 2 064 5 . Ils bénéficient d'un dégrèvement de 2 436 F.

La cotisation de taxe d'habitation de leur fils étudiant est également plafonnée à 2 064 F ; ce dernier bénéficie d'un dégrèvement de 936 F.

b) Situation des adultes handicapés rattachés au foyer fiscal de leurs parents dont le lieu de résidence est différent

58.Conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus n'excède pas les limites prévues par cet article.

59.Lorsqu'ils habitent dans une résidence différente de celle de leurs parents mais sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du code général des impôts en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par les parents au titre des revenus de l'année précédente.

Comme dans la situation précédente, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.


  B. SITUATION AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE


60.L'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est subordonné à la condition que le redevable de la taxe ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (cf. article 1413 bis du code général des impôts, BOI 6 D-2-98 section 4).

61.Il n'est pas tenu compte de la situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune des cohabitants non redevables de la taxe d'habitation déposant des déclarations d'impôt sur le revenu dont le revenu est pris en compte pour la détermination du revenu de référence.


SOUS-SECTION 2 :

Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire


62.Le bénéfice du dégrèvement est réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation à titre d'habitation principale.

63.Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable telle qu'elle est définie dans la documentation de base (cf. 6 D 4232 § 5 et 6).