B.O.I. N° 44 du 2 MARS 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-3-01
N° 44 du 2 MARS 2001
6 I.D.L. /9 - E 224- 311
INSTRUCTION DU 20 FEVRIER 2001
TAXE PROFESSIONNELLE. LIEU D'IMPOSITION DES PATRONS BATELIERS.
(CGI, ARTICLE 1473)
NOR : ECO F 01 20037 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Les patrons bateliers sont imposables à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun dans chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains pour l'exercice de leur activité. Cependant, lorsqu'ils ne disposent pas d'installations fixes passibles de taxe foncière, (c'est le cas le plus fréquent), les patrons bateliers étaient, jusqu'au 1 er janvier 2000, imposés à la taxe professionnelle dans la commune où se trouvait leur bureau d'affrètement principal, qui constituait le centre de leur activité. Les bureaux d'affrètement étant fermés depuis le 1 er janvier 2000, suite à la directive européenne n° 96-75 du 19 novembre 1996 qui a posé le principe d'un régime de liberté d'affrètement et de formation du prix de transport au plus tard à cette date, ces patrons bateliers deviennent, à compter du 1 er janvier 2000, imposables à leur adresse d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant à l'impôt sur les sociétés. La présente instruction précise la portée de cette mesure et rappelle les modalités particulières d'imposition de cette catégorie de redevables. • |
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INTRODUCTION
1.Les bateliers, même exerçant leur profession seuls ou avec le concours de leur famille, sont imposables à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun dans chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains pour l'exercice de leur activité (article 1473 du code général des impôts).
2.Cependant, lorsqu'ils ne disposent pas d'installations fixes passibles de taxe foncière, (c'est le cas le plus fréquent), les patrons bateliers étaient, jusqu'au 1 er janvier 2000, imposés à la taxe professionnelle dans la commune où se trouvait leur bureau d'affrètement principal, qui constituait le centre de leur activité.
3.Les bureaux d'affrètement étant fermés depuis le 1 er janvier 2000, suite à la directive européenne n° 96-75 du 19 novembre 1996 qui a posé le principe d'un régime de liberté d'affrètement et de formation du prix de transport au plus tard à cette date, les patrons bateliers seront désormais imposables à la taxe professionnelle à leur adresse d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant à l'impôt sur les sociétés.
A cette occasion, leurs modalités d'imposition sont rappelées.
SECTION 1 :
Rappels des modalités d'imposition
A. BASE D'IMPOSITION
4.Comme pour les redevables exerçant une activité non sédentaire, la base brute de taxe professionnelle des entreprises de batellerie est constituée par la somme des éléments suivants :
- la valeur locative des locaux ou des terrains dont elles peuvent avoir la disposition pour les besoins de leur profession ;
- la valeur locative des bateaux utilisés pour l'exercice de leur activité ;
- jusqu'en 2002, 18 % des salaires versés, sous réserve de l'abattement prévu à l'article 1467 bis du code général des impôts ;
- et lorsque les recettes annuelles excèdent 400 000 F 1 toutes taxes comprises, la valeur locative des équipements et biens mobiliers utilisés pour les besoins de la profession.
B. REDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE
I. Prise en compte de l'existence à bord des bateaux d'un local d'habitation
5.La valeur locative des bateaux est diminuée d'un abattement pour tenir compte de l'existence à leur bord d'un local d'habitation. A titre de règle pratique, cet abattement peut être estimé forfaitairement à 6 000 F 2 , en l'absence d'éléments plus précis. Cette mesure ne concerne pas, bien entendu, les barges non pourvues de logement, mais, en revanche, s'applique également aux bateaux appartenant aux sociétés de navigation lorsque la personne qui les manoeuvre habite à bord.
II. Activité exercée en partie en dehors du territoire national
(art. 310 HH annexe II au code général des impôts)
6.Pour les patrons bateliers qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains passibles de taxe foncière :
7.- La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements et biens mobiliers qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements et biens mobiliers qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles s'appliquent pour les salaires versés au personnel ;
8.- La valeur locative de l'ensemble des véhicules 3 dont ils disposent, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes relatives à l'activité de transport, de celles qui correspondent à des opérations de transport effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de celles résultant de prestations de transport intra-communautaire de biens visées à l'article 259-A-3° du code général des impôts. Toutefois, lorsque le trafic est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.
Pour davantage de précisions, il convient de se reporter à la DB 6 E 2411 .
III. Abattement de 25 000 F 4 et abattement dégressif
9.La valeur locative des équipements et biens mobiliers est déterminée selon les règles de droit commun avec application de l'abattement fixe de 25 000 F 4 , prévu à l'article 1469 du code général des impôts, ou de l'abattement dégressif, prévu à l'article 1469 B du même code (Cf. DB 6 E 224, n° 6 ).
10.Dans la mesure où les bateliers exercent une profession non sédentaire, les abattements ne sont toutefois pas applicables à la valeur locative des bateaux. En conséquence, celle-ci doit être exclue de la base de calcul de l'abattement dégressif.
C. REDUCTION DE BASE
11.L'article 1649 quater-BA du code général des impôts prévoit que les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers (Cf. DB 6 E 2415 ).
Sont donc concernés les exploitants individuels et les sociétés.
12.Ainsi, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale qui emploient trois salariés au plus, bénéficient de la réduction de base prévue en matière de taxe professionnelle par l 'article 1468-1-2° du code général des impôts. Compte tenu du fait que le décompte de salariés pendant la période de référence peut ne pas aboutir à un nombre entier (cf. D.B. 6 E 2414, n° 13 ), cette réduction est égale à 75 %, lorsque l'entreprise emploie moins de deux salariés, 50 %, lorsqu'elle emploie entre deux et trois salariés et 25 % lorsqu'elle en emploie trois.
Pour l'appréciation du nombre de salariés, il convient de se reporter à la D.B. 6 E 2414, n os11 et suivants.
13.Il convient, à cet égard, de ne pas confondre le registre des entreprises de la batellerie artisanale avec le registre des patrons et compagnons bateliers. Les redevables inscrits uniquement sur ce dernier registre ne sont pas éligibles à la réduction de base.
14. Remarque : les patrons bateliers travaillant seuls ou avec l'aide d'une main-d'oeuvre familiale non rémunérée sont assimilés, pour l'application de cette mesure, aux entreprises qui emploient un salarié.
SECTION 2 :
Lieu d'imposition
15.Les patrons bateliers qui ne disposent pas d'installations fixes passibles de taxe foncière deviennent, à compter du 1 er janvier 2000, imposables à la taxe professionnelle à leur adresse d'imposition à l'impôt sur les bénéfices. Le cas échéant, la cotisation minimum, calculée dans les conditions prévues à l'article 1647 D du code général des impôts, sera due dans cette même commune.
16.Cependant, afin de laisser aux patrons bateliers un délai suffisant pour assurer leurs obligations déclaratives, selon les nouvelles règles décrites, les impositions qui n'auraient pas été établies, au titre de 2000 et de 2001, conformément à ces dispositions, ne seront pas modifiées.
SECTION 3 :
Obligations déclaratives
17.Les redevables pour lesquels ces dispositions entraînent un changement du lieu d'imposition à la taxe professionnelle 5 , tenus ou non au dépôt d'une déclaration, doivent informer, au plus tard le 1er mai 2001, de leur lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés le centre des impôts 6 dont ils dépendaient précédemment pour l'imposition à la taxe professionnelle.
Ceux de ces redevables qui sont tenus au dépôt d'une déclaration annuelle de taxe professionnelle doivent déposer au centre des impôts dont ils relèvent pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, pour le 1 er mai 2001, la déclaration 1003 dont les éléments serviront de base pour le calcul de la taxe professionnelle 2002.
18.Enfin, pour les redevables relevant du régime micro-entreprises ou déclaratif spécial, les deux adresses figurant dans le cadre « 1. Identification de l'entreprise » de la déclaration 2042 P, devront relever du même centre des impôts.
19.Cette modification du lieu d'imposition à la taxe professionnelle ne résultant pas d'un changement des conditions d'exercice de l'activité, la réduction des bases de 50 % prévue à l'article 1478 II du code général des impôts, et le dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts ne sont pas applicables.
Annoter DB 6 E 311 n° 8 et 6 E 4121 n° 30 .
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
1 Soit 61 000 euros à compter des impositions établies au titre de 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs).
2 Soit 915 euros.
3 Il est tenu compte de l'ensemble des véhicules dont dispose le patron batelier, à quelque titre que ce soit (propriétaire, titulaire d'un contrat de crédit-bail mobilier, locataire, etc...) ainsi que des équipement et matériels se trouvant normalement à bord de ces véhicules.
S'agissant des patrons bateliers, il convient d'entendre, par véhicule, les moyens de transport ou de traction de toute nature dont ils peuvent disposer pour les besoins de leur activité.
Par équipements et matériels de transport, il convient d'entendre notamment les conteneurs et cadres de transport (« palettes »), même si ceux-ci séjournent une partie du temps sur des quais, dans des entrepôts, etc.
4 Soit 3 800 euros à compter des impositions établies au titre de 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée).
5 Ne sont donc pas concernés les redevables qui transféreront leur lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans la commune où ils sont imposés à la taxe professionnelle.
6 Les services procéderont eux-mêmes au transfert du dossier.