B.O.I. N° 35 du 24 FEVRIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-2-06
N° 35 du 24 FEVRIER 2006
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES.
EXONERATIONS TEMPORAIRES DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE
(art. 2 et 7, Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).
(C.G.I., art. 1465 A)
NOR : BUD F 06 20390 J
Bureau C2
PRESENTATION
Conformément à l'article 1465 A du code général des impôts, les créations, décentralisations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les reconversions dans le même type d'activités, les reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités et les créations d'activités artisanales réalisées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) dont le périmètre est défini par décret, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération est de droit, mais peut être supprimée sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Les articles 2 et 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005) élargissent, à compter du 1 er janvier 2004, le champ d'application des opérations et des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts. L'exonération de taxe professionnelle s'applique désormais dans les ZRR, non plus seulement : - à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 ; - et aux créations d'activité artisanale ; mais aussi : - aux créations d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2004 par des titulaires de bénéfices non commerciaux ; - ainsi qu'aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou non commerciales, réalisées à compter de cette même date dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, lorsque l'activité est exercée avec moins de cinq salariés la première année. Les pertes de recettes résultant de ces nouvelles dispositions sont compensées par l'Etat. La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), l'article 1465 A du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions et sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération de taxe professionnelle de cinq ans en faveur des créations, décentralisations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, des reconversions dans le même type d'activités, des reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités et des créations d'activités artisanales.
2.Les articles 2 et 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005) étendent, à compter du 1 er janvier 2004, le régime d'exonération applicable dans les ZRR aux créations d'établissement réalisées par des titulaires de bénéfices non commerciaux ainsi que, dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée avec moins de cinq salariés.
3.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes. Les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 sont dénommées « activités non commerciales ».
Section 1 :
Extension du champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle en zone de revitalisation rurale
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Zones d'application de l'exonération
5.Le champ d'application géographique de l'article 1465 A reste inchangé : il s'agit toujours des zones de revitalisation rurale (ZRR).
S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou non commerciales, seules les opérations réalisées dans les communes de moins de 2 000 habitants et situées en ZRR sont éligibles à l'exonération.
Le nombre d'habitants est celui de la population de la commune résultant du dernier recensement général, abstraction faite des recensements complémentaires et, le cas échéant, des populations fictives.
6.Les zones de revitalisation rurale ont été définies successivement par deux décrets :
- le décret n° 96-119 du 14 février 1996 (annexe 9 du BOI 6 E-1-03 ) ;
- le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 (annexe 1). Ce décret a abrogé le décret du 14 février 1996.
Cependant, le II de l'article 1465 A prévoit que les communes classées en ZRR selon le décret de 1996 le restent jusqu'au 31 décembre 2007 1 .
Dans ces conditions, le zonage issu du décret du 14 février 1996 trouve à s'appliquer pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2007.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, notamment celle relative à la délibération, les établissements ayant réalisé dans ces zones une opération susceptible d'ouvrir droit à exonération jusqu'au 31 décembre 2007 bénéficient de l'exonération jusqu'à son terme. Ces exonérations s'appliquent même si elles résultent de délibérations qui sont devenues sans portée pratique à compter du 31 décembre 2007 (cas des collectivités qui ne sont plus situées en ZRR selon le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005).
Le zonage issu du décret du 21 novembre 2005 s'applique aux opérations réalisées à compter de son entrée en vigueur (23 novembre 2005).
Un arrêté constate annuellement la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, remplissant les conditions prévues par le décret du 21 novembre 2005, à prendre en compte pour les opérations réalisées l'année au titre de laquelle l'arrêté est pris. L'arrêté pris au titre de 2006 figure en annexe 2.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, notamment celle relative à la délibération, les établissements ayant réalisé dans les zones de revitalisation rurale figurant sur l'arrêté, l'année d'application de celui-ci, une opération susceptible d'ouvrir droit à exonération bénéficient de l'exonération jusqu'à son terme, même si elle résulte de délibérations qui deviennent sans portée pratique après la publication de l'arrêté pris au titre de l'année suivante.
Remarque :
Les délibérations (ou les absences de délibération) devenues sans objet lorsqu'une commune ne figure plus dans la liste des zones de revitalisation rurale ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, il convient d'appeler l'attention sur l'éventualité, qu'à la faveur d'un arrêté ultérieur, une délibération ou absence de délibération ancienne, faute d'avoir été expressément rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité si la commune figure à nouveau dans la liste des zones de revitalisation rurale.
II. Nature des opérations
1. Opérations réalisées avant le 1 er janvier 2004 : rappel
7.Jusqu'au 31 décembre 2003, seules les opérations suivantes ouvraient droit au bénéfice de l'exonération dans les ZRR (cf. BOI 6 E-9-98 n° 5 et 14 ) :
- les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- les reconversions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- les reprises d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique en difficulté ;
- les reprises de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique en difficulté ;
- les créations d'établissement dans lequel un artisan exerçait tout ou partie de son activité artisanale.
2. Nouvelles opérations entrant dans le champ d'application de l'exonération à compter du 1 er janvier 2004
8.A compter du 1 er janvier 2004, ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article 1465 A et dans les conditions mentionnées ci-après (outre les opérations visées ci-dessus au n° 7 ) :
- les créations et reprises d'établissement réalisées par des titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- les créations et reprises d'activités commerciales ;
- les reprises d'activités artisanales.
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION POUR LES OPERATIONS NOUVELLEMENT ELIGIBLES
I. En ZRR : Créations d'établissement réalisées par des titulaires de bénéfices non commerciaux
9.L'exonération en faveur des créations d'activités non commerciales s'applique quelle que soit la forme sociale de l'exploitation (individuelle ou sous forme de société) et sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement en l'exercice d'une profession non commerciale (cf. n° 18 ).
10.L'activité exercée à titre principal est celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.
11.Cette condition s'apprécie au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Si l'entreprise remplit cette condition, toute création d'un nouvel établissement en ZRR est susceptible de bénéficier de l'exonération, dès lors que le titulaire de bénéfices non commerciaux y exerce tout ou partie de son activité non commerciale. Peu importe que l'activité exercée au sein de l'établissement situé en ZRR ne consiste pas principalement en l'exercice d'une profession non commerciale.
12.Pour bénéficier de l'exonération, la condition doit être remplie dès l'année de création de l'établissement en ZRR. Dans le cas contraire, l'exonération est définitivement perdue pour l'exploitant, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.
13.Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune, sauf lorsque cette création résulte d'un transfert d'activité précédemment exercée dans une autre commune ou s'analyse en un changement d'exploitant.
Conformément à l'article 310 HA de l'annexe II, l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
14.S'agissant d'activités non commerciales, il peut s'agir de professionnels qui s'installent à titre libéral :
- soit de manière individuelle ;
- soit en association avec d'autres professionnels exerçant une activité non commerciale ;
- soit dans le cadre d'une société civile professionnelle.
15.Lorsque l'activité exercée par l'entreprise ne consiste plus principalement en l'exercice d'une profession non commerciale, l'établissement perd le droit à l'exonération.
Il en est de même lorsque le redevable n'exerce plus d'activité non commerciale dans l'établissement situé en zone de revitalisation rurale.
Dans ces deux hypothèses, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.
16.Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des créations d'établissement par des titulaires de bénéfices non commerciaux :
- les créations d'établissement dans lequel le titulaire de bénéfices non commerciaux n'exerce pas réellement d'activité (entrepôt, remise...) ou y exerce uniquement une activité sans caractère non commercial (commerciale, artisanale ou industrielle) ;
- les transferts d'établissement y compris les décentralisations ;
- les extensions d'établissement ;
- les changements d'exploitant ;
- les reconversions et les reprises d'établissement en difficulté.
Ainsi, n'ouvre pas droit à l'exonération l'installation d'un professionnel qui exerçait déjà à titre libéral dans une autre commune.