Date de début de publication du BOI : 29/12/2006
Identifiant juridique : 6E-7-06
Références du document :  6E-7-06

B.O.I. N° 216 du 29 DÉCEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-7-06

N° 216 du 29 DÉCEMBRE 2006

TAXE PROFESSIONNELLE. DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN)
(ARTICLE 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 N° 2005-1719 DU 30 DECEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 1647 C quinquies)

NOR : BUD F 0610050J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du même code, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus.

L'article 85 de la loi de finances pour 2006 pérennise ce dégrèvement tout en cantonnant ses effets dans le temps en prévoyant désormais que les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition de l'entreprise et pour les deux années suivantes.

Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux dans sa nouvelle forme s'applique aux immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 lorsqu'elles se rapportent à un établissement créé avant le 1 er janvier 2005.

Par ailleurs, le dégrèvement complémentaire au DIN prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts est supprimé à compter des impositions établies au titre de 2007.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU DIN
 
5
A. REDEVABLES ELIGIBLES
 
5
B. BIENS ELIGIBLES
 
6
  I. Notion d'immobilisation corporelle neuve
 
8
  II. Date de création ou d'acquisition des immobilisations éligibles au nouveau DIN
 
13
    1. Immobilisations acquises ou créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005
 
15
      a) Immobilisations neuves acquises ou créées en 2005 par un établissement redevable de la taxe et existant au 1 er janvier 2005
 
18
      b) Immobilisations d'occasion dont la création ou la première acquisition a eu lieu en 2005
 
22
    2. Immobilisations acquises ou créées à compter du 1 er janvier 2006
 
25
TITRE 2 : MODALITÉS D'APPLICATION DU NOUVEAU DIN
 
28
A. ANNEES DE PRISE EN COMPTE DES IMMOBILISATIONS ELIGIBLES AU NOUVEAU DIN
 
28
B. CALCUL DU DEGREVEMENT
 
31
C. ARTICULATION DU NOUVEAU DIN AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
 
40
  I. Articulation du nouveau DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l'article 1477
 
40
  II. Articulation du nouveau DIN avec les dégrèvements s'appliquant dans le cadre d'une réclamation contentieuse
 
45
    1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée
 
46
      a) Cas général
 
46
      b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA pour sa part Etat
 
50
    2. Combinaison du nouveau DIN avec le dégrèvement pour réduction d'activité
 
53
  III. Articulation du nouveau DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération des collectivités territoriales et l'abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse
 
54
  IV. Articulation du nouveau DIN avec les réductions de base (création d'établissement, Corse), la cotisation minimale et la cotisation minimum
 
59
TITRE 3 : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
 
60
TITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
61
ANNEXE 1
 
ANNEXE 2
 


INTRODUCTION


1.L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifié par l'article 95 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus.

2.L'article 85 de la loi de finances pour 2006 pérennise ce dégrèvement en prévoyant désormais que les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition de l'entreprise et pour les deux années suivantes.

3.Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux dans sa nouvelle forme s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007 aux immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 lorsqu'elles se rapportent à un établissement créé avant le 1 er janvier 2005.

Par souci de simplification, le dégrèvement est dénommé DIN (dégrèvement au titre des investissements nouveaux) dans le corps de l'instruction. Le dispositif issu de la loi de finances pour 2006 et celui issu de la loi de soutien à la consommation et de la loi de finances pour 2005 précitées seront dénommés respectivement « nouveau DIN » et « ancien DIN ».

4.Par ailleurs, le dégrèvement complémentaire au DIN prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts est supprimé à compter des impositions établies au titre de 2007.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU DIN



  A- REDEVABLES ÉLIGIBLES


5.Comme pour l'ancien DIN, le nouveau DIN s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis, quels que soient :

- leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public...) ;

- la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale...) ;

- leur situation au regard de l'impôt sur les bénéfices.


  B- BIENS ÉLIGIBLES


6.Les dispositions afférentes à l'ancien DIN mentionnées dans le BOI 6 E-9-04 n° 4 à n° 13 et n° 18 à n° 19 demeurent applicables au nouveau DIN.

Par conséquent, les principes régissant le nouveau DIN reprennent ceux afférents à l'ancien DIN sur les points suivants :

- rattachement des immobilisations aux établissements soumis à la taxe professionnelle (cf. n° 4 et n° 5 du BOI précité) ;

- caractère d'immobilisation corporelle des biens éligibles (cf. n° 6 à n° 11 du BOI précité) ;

- nature des biens éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A (cf. n° 12 et n° 13 du BOI précité) ;

- appréciation de la date de création ou d'acquisition des immobilisations (cf. n° 18 et n° 19 du BOI précité).

7.Par ailleurs, le nouveau DIN s'applique désormais aux immobilisations corporelles neuves (cf. 8 à n° 12 ) en fonction de la date d'acquisition ou de création de ces dernières (cf. 12 à n° 27 ).


  I. Notion d'immobilisation corporelle neuve


8.Comme pour l'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A, le nouveau DIN est réservé aux seules immobilisations créées par l'entreprise ou acquises à l'état neuf.

9.N'ouvrent donc pas droit au nouveau DIN les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise.

10.Les dérogations à la règle du bénéfice de l'amortissement dégressif pour les immobilisations acquises à l'état neuf ne sont pas transposables aux biens ouvrant droit au nouveau DIN lorsqu'elles concernent les biens suivants :

- matériels rénovés par le fabricant (DB 4 D - 2212 n° 52 1 er tiret) ;

- matériels que les entreprises de travaux publics rapatrient après les avoir initialement affectés à des chantiers à l'étranger (DB 4 D - 2212 n° 52 2ème tiret) ;

- navires de commerce d'occasion dont la durée d'utilisation retenue est au minimum de huit ans (DB 4 D-2661 n° 14 ).

11.Les biens éligibles à l'amortissement dégressif pris en crédit-bail, en location, en sous-location par un redevable de la taxe professionnelle, ou mis gratuitement à sa disposition, sont considérés comme ayant été créés ou acquis à l'état neuf sous deux conditions cumulatives :

- les biens sont susceptibles d'ouvrir droit à l'amortissement dégressif pour l'entreprise tenue de l'inscrire à son bilan ;

- les biens n'étaient, préalablement à la conclusion du contrat de crédit-bail, location, sous-location ou à la mise à disposition gratuite, ni pris en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle d'une entreprise redevable de la taxe, ni utilisés matériellement ou affectés à la réalisation d'une activité par une personne non passible de taxe professionnelle (sur la notion de personne non passible de taxe professionnelle, se reporter au BOI 6 E-11-04 n° 5 ).

12.Le caractère neuf d'une immobilisation est apprécié au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de chacun des établissements de cette dernière. Autrement dit, le caractère neuf d'une immobilisation n'est pas remis en cause en cas de transfert de l'immobilisation entre établissements d'une même entreprise. Toutefois, un tel transfert ne peut conduire à une augmentation de la durée d'application du DIN (cf. 35 ).


  II. Date de création ou d'acquisition des immobilisations éligibles au nouveau DIN


13.L'ancien DIN était réservé aux seules immobilisations créées ou acquises entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Cette règle n'est plus applicable pour le nouveau DIN.

14.En effet, il convient désormais de distinguer la situation des immobilisations acquises ou créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 de celle des immobilisations acquises ou créées à compter du 1 er janvier 2006.

  1. Immobilisations acquises ou créées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005

15.Les immobilisations acquises ou créées au cours de l'année civile 2004 sont régies par l'ancien DIN, selon les modalités exposées dans le BOI 6 E-9-04 . Il en va de même pour celles acquises ou créées en 2005 par un établissement créé la même année.

16.Toutefois, par mesure de tolérance, les immobilisations éligibles à l'ancien DIN créées ou acquises en 2004 et entrant dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour la première fois au titre de 2007 (qu'elles soient effectivement imposables ou exonérées de taxe professionnelle) peuvent également bénéficier du nouveau DIN au titre de 2008 et 2009 dans les conditions mentionnées aux 28 et suivants. Cette mesure de tolérance ne peut concerner que des entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile pour leurs immobilisations acquises ou créées entre le premier jour de l'exercice ouvert en 2004 et le 31 décembre 2004.

17.En revanche, pour les immobilisations acquises ou créées en 2005 par un établissement existant au 1 er janvier 2005, il convient de distinguer la situation des immobilisations neuves de celle des immobilisations d'occasion.

a) Immobilisations neuves acquises ou créées en 2005 par un établissement redevable de la taxe et existant au 1 er janvier 2005

18.S'agissant des immobilisations neuves acquises ou créées en 2005 par un établissement existant au 1 er janvier de cette même année, celles-ci bénéficient du nouveau DIN au titre de leur première année d'imposition dans l'entreprise, soit, compte tenu du décalage de 2 ans existant en matière de taxe professionnelle, au titre de 2007 lorsque l'exercice comptable de l'année de référence de l'entreprise coïncide avec l'année civile ou, à défaut, lorsque les immobilisations sont acquises ou créées au plus tard au jour de clôture de l'exercice comptable de l'année 2005. En cas d'exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile, les immobilisations précitées créées ou acquises en 2005 mais postérieurement à la date de clôture du dernier exercice comptable constaté au cours de cette même année ouvrent également droit au nouveau DIN à compter de l'année 2008.

19.Les immobilisations précitées continuent d'ouvrir droit au DIN au titre des deux années suivant celle au titre de laquelle elles figurent pour la première fois dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise, soit :

- en 2008 et en 2009 pour des entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ou, à défaut, lorsque les immobilisations sont acquises ou créées au plus tard le dernier jour du dernier exercice comptable clos en 2005 ;

- en 2009 et en 2010 dans le cas contraire.

Pour les modalités du calcul du DIN au titre de ces deux années, cf. 31 à n° 38 .

20. Exemple 1  : Une entreprise disposant d'un établissement unique créé avant le 1 er janvier 2005 et dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile acquiert le 1 er septembre 2005 des immobilisations neuves éligibles à l'amortissement dégressif.

L'établissement pourra bénéficier du nouveau DIN au titre de la première année d'imposition des immobilisations (soit en 2007), puis, au titre des deux années suivantes (soit en 2008 et en 2009) pour un montant assis sur respectivement 2/3 et 1/3 de la valeur locative des biens.

21. Exemple 2  : Une entreprise disposant d'un établissement unique créé avant le 1 er janvier 2005 et dont l'exercice comptable 2005 est clos le 30 juin acquiert le 1 er septembre 2005 des immobilisations neuves éligibles à l'amortissement dégressif.

L'établissement pourra bénéficier du nouveau DIN au titre de la première année d'imposition des immobilisations (soit en 2008) puis, au titre des deux années suivantes (soit en 2009 et en 2010) pour un montant assis sur respectivement 2/3 et 1/3 de la valeur locative des biens.

b) Immobilisations d'occasion dont la création ou la première acquisition a eu lieu en 2005

22.L'ancien DIN concerne les immobilisations éligibles par nature à l'amortissement dégressif dont la création ou la première acquisition est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, que ces biens aient été créés ou acquis par le redevable de la taxe professionnelle, le crédit-bailleur, le bailleur ou encore l'un des précédents propriétaires (en cas d'acquisition d'un bien, isolément ou dans le cadre d'une reprise d'établissement) (cf. BOI 6 E-9-04 n° 15 ). Sont donc susceptibles d'être éligibles à l'ancien DIN soit au titre de 2007, soit au titre de 2008 lorsque la mesure de tolérance mentionnée au n° 57 du BOI précitée s'applique, les immobilisations d'occasion ayant fait l'objet d'une création ou d'une première acquisition au cours de cette période.

23.Le nouveau DIN s'appliquant désormais exclusivement aux immobilisations neuves (cf. 8 à n° 12 ), les biens d'occasion créés ou acquis pour la première fois au cours de l'année 2005 et éligibles à l'ancien DIN pourront néanmoins ouvrir droit, par mesure de tolérance, au nouveau DIN :

- au titre de la première année d'imposition de ces biens dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'année 2007 ou de l'année 2008 ;

- au titre des deux années d'imposition suivantes de ces biens, dès lors que l'entreprise a effectivement opté pour le DIN au titre de la première année d'imposition des biens et, le cas échéant, au titre de l'année suivante. Le nouveau DIN est, dans ce cas, calculé selon la formule mentionnée au 31 .

24. Exemple  : Une entreprise disposant d'un établissement unique créé avant le 1 er janvier 2005 et dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile acquiert le 1 er septembre 2005 des immobilisations d'occasion éligibles par nature à l'amortissement dégressif. Ces immobilisations avaient été acquises pour la première fois le 1 er mars 2005.

L'établissement pourra bénéficier de l'ancien DIN au titre de la première année d'imposition des immobilisations (soit en 2007). S'il opte effectivement pour le DIN au titre de 2007, il peut bénéficier, au titre des deux années suivantes (soit en 2008 et en 2009), du nouveau DIN assis sur respectivement 2/3 et 1/3 de la valeur locative des biens. A défaut d'option pour le DIN au titre de 2007, il ne peut, en revanche, pas en bénéficier au titre de 2008 et 2009.