Date de début de publication du BOI : 03/06/2010
Identifiant juridique : 6E-1-10 
Références du document :  6E-1-10 
Annotations :  Lié au BOI 6E-4-12
Lié au BOI 6E-5-11

Permalien


B.O.I. N° 59 DU 3 JUIN 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-1-10  

N° 59 DU 3 JUIN 2010

INSTRUCTION DU 25 MAI 2010

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
ET DE LA VALEUR AJOUTEE (ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010).

(C.G.I., art. 1586 quinquies)

NOR : ECE L 10 10022 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 1586 ter du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions établies au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.

La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée, codifiées à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, utiles à la détermination de l'imposition à la CVAE.

Les autres règles relatives à la CVAE sont déterminées dans une instruction administrative de la série 6 E.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Régime de droit commun
 
6
A. PERSONNES CONCERNEES
 
7
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
 
8
   I. Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers 8
 
    1. Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
 
9
    2. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
 
10
    3. Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
 
11
    4. Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
 
12
   II Titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A
 
13
   III. Titulaires de revenus fonciers
 
15
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
 
17
   I. Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A et les titulaires de revenus fonciers 17
 
    1. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
 
19
       a ) Le chiffre d'affaires tel qu'il est calculé aux n os 8 à 16
 
19
       b ) Les autres produits de gestion courante, à l'exception des produits déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
 
19
       c ) La production immobilisée
 
20
       d ) Les subventions d'exploitation et, pour partie, les abandons de créances à caractère financier
 
24
       e ) La variation positive des stocks
 
26
       f ) Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre d'affaires
 
27
    2. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
 
29
       a ) Les achats
 
29
       b ) La variation négative des stocks
 
30
       c ) Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers
 
31
       d ) Les taxes déductibles de la valeur ajoutée
 
35
       e ) Les autres charges de gestion courante
 
36
       f ) Les abandons de créances à caractère financier
 
37
       g ) Les dotations aux amortissements pour dépréciation afférents à des biens donnés en location  plus de six mois ou en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance
 
38
       h ) Les moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
 
42
   II. Titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A
 
43
   III. Titulaires de revenus fonciers
 
47
   IV. Mesure transitoire pour les années d'imposition de 2010 à 2018
 
48
D. PLAFONNEMENT DU MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE
 
50
Section 2 : Régime des établissements de crédit et entreprises assimilées
 
53
A. PERSONNES CONCERNEES
 
53
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
 
55
   I. Les produits pris en compte : les produits d'exploitation bancaire et les produits divers d'exploitation
 
56
   II. Les produits exclus
 
57
    1. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées
 
57
    2. Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation, autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme
 
58
    3. Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations
 
60
    4. Les quotes-parts de subventions d'investissement
 
61
    5. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
 
62
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
 
63
   I. Produits à ajouter : les reprises de provisions spéciales
 
64
   II. Charges à déduire
 
66
    1. Les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple
 
66
    2. Les services extérieurs, à l'exception de certains loyers et des redevances
 
    de crédit-bail ou de location-gérance
 
68
    3. Les charges diverses d'exploitation, à l'exception de certaines moins-values et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
 
70
Section 3 : Régime des entreprises de gestion d'instruments financiers
 
73
A. PERSONNES CONCERNEES
 
73
   I. Conditions alternatives à satisfaire
 
75
    1. Sur la composition de l'actif
 
75
    2. Sur le chiffre d'affaires
 
77
   II. Périmètre d'appréciation des conditions alternatives
 
78
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
 
80
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
 
82
Section 4 : Régime des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement
 
84
A. PERSONNES CONCERNEES
 
84
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
 
86
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
 
87
Section 5 : Régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles  et des institutions de prévoyance
 
88
A. PERSONNES CONCERNEES
 
88
B. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
 
90
C. CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
 
96
   I. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
 
97
   II. Charges à déduire
 
98
    1. Liste des charges déductibles
 
98
    2. Exclusion des charges déductibles
 
100
Section 6 : Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de création de l'entreprise
 
101
Section 7 : Entrée en vigueur
 
102
Annexe : Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (extraits)
 


INTRODUCTION


1.L'article 1586 ter du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter des impositions établies au titre de 2010, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable aux entreprises qui sont situées dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros.

Par souci de simplification, cette nouvelle cotisation est dénommée « CVAE » dans le corps de l'instruction. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

2.Les dispositions de l'article 1647 E afférentes à la cotisation minimale de taxe professionnelle ne sont plus applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.

3.La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée utiles à la détermination de l'imposition à la CVAE. Les autres règles relatives à la CVAE, telles que, les règles de territorialité, les modalités de détermination de la période de référence, la prise en compte ou non, dans le calcul du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, des produits et des charges correspondant à une activité exonérée de cotisation foncière des entreprises, sont déterminées dans une instruction séparée.

4.Il est en effet nécessaire de calculer le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite dès lors que :

- d'une part, le calcul du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise permet de déterminer si l'entreprise est dans le champ de la CVAE et le taux effectif de CVAE ;

- d'autre part, la CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.

5.Les modalités de calcul du chiffre d'affaires ainsi que de la valeur ajoutée varient selon que l'entreprise redevable de la CVAE relève du régime :

- de droit commun (section 1 ; cf. n os 6 à 52 ) ;

- des établissements de crédit et entreprises assimilées (section 2 ; cf. n os 53 à 72 ) ;

- des entreprises de gestion d'instruments financiers (section 3 ; cf. n os 73 à 83 ) ;

- des sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement (section 4 ; cf. n os 84 à 87  ;

- des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance (section 5 ; cf. n os 88 à 99 ).