Date de début de publication du BOI : 14/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2010


  II. Date d'achèvement des logements


14.Les logements doivent avoir été achevés avant le 1 er janvier 1989.

15.La détermination de la date à laquelle une construction peut être considérée comme achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l'impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier. Conformément à une jurisprudence constante, la construction d'un immeuble doit être tenue pour achevée lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble, c'est-à-dire, s'agissant d'une construction affectée à l'habitation, lorsqu'elle est habitable.

16.Sur ce point, le service se reportera à la documentation de base 6 C 1322, n° 3 à 6 .


  B. CONDITIONS TENANT À LA NATURE DES DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE


17.Les logements doivent faire l'objet de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater.


  I. Dépenses concernées


18.Il s'agit des dépenses payées par le propriétaire à compter du 1 er janvier 2007.

19.Pour les dépenses réalisées avant le 1 er janvier 2008, la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater, les caractéristiques techniques et les critères de performance qui leur sont applicables sont précisés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV, modifié par les arrêtés du 12 décembre 2005 et du 4 mai 2007 1 .

20.Sont concernées les dépenses :

- d'acquisition de chaudières à basse température ou de chaudières à condensation ;

- d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- afférentes au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ;

- afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;

- afférentes au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

21.Pour les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2008, la liste et les éléments susvisés sont étendus par les arrêtés des 13 novembre 2007 et 3 octobre 2008 2 modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment concernés par cette extension du champ d'application : la liste des appareils de régulation de chauffage, la liste des équipements utilisant une source d'énergie renouvelable aux équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique et les équipements de récupération d'eaux de pluie nécessaires à l'usage de celles-ci à l'intérieur des habitations.

22.Pour les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2009, l'article 109 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) a exclu du dispositif les chaudières basse température et les pompes à chaleur air-air 3 .

23.Sur ces points, le service pourra se reporter aux précisions apportées par les B.O.I. 5 B-26-05 du 1 er septembre 2005 (n° 22 à 28 ), 5 B-17-06 du 18 mai 2006 (n° 15 à 19 ) 5 B-17-07 du 11 juillet 2007 (n° 13 à 28 ), 5 B-18-07 du 3 août 2007 (n° 3 à 14 ), 5 B-10-09 du 6 avril 2009 (n° 14 ), 5 B-21-09 du 16 juin 2009 (n° 2 à 8 ) et 5 B-22-09 du 26 juin 2009 (n° 28 à 31 ).


  II. Modalités de réalisation des dépenses


24.Les dépenses doivent être réalisées selon les modalités prévues au 6 de l'article 200 quater.

25.Ainsi, quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent ouvrir droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (cf. n° 26 ). Cela étant, il est admis que les équipements, matériels ou appareils concernés puissent, en cas de sous-traitance, être fournis et installés par deux entreprises distinctes : il convient, sur ce point, de se reporter aux précisions apportées au BOI 5 B-17-07 du 11 juillet 2007 (n° 10 à 12 , sous-traitance) et au BOI 5 B-10-09 du 6 avril 2009 (n° 49 ). Enfin, lorsque les dépenses sont d'une nature différente, le contribuable peut avoir recours à deux entreprises distinctes pour chacune de ces dépenses.

26.En revanche, ne peuvent pas ouvrir droit à l'exonération, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose et/ou leur installation est effectuée par une entreprise.


  III. Justification des dépenses


27.L'exonération est accordée sur présentation des factures, autres que des factures d'acomptes, des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues par l'article 289 et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI :

- l'identité et la raison sociale de l'entreprise ;

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de nature différente réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit à l'exonération, et d'autre part, ceux exclus du champ de l'exonération. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils ;

- la mention des énergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur, et le cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de l'ensemble des énergies utilisées au cours de l'année civile (pour les équipements de raccordement à un réseau de chaleur) ;

- le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI ;

- le cas échéant, la date du paiement de la somme due en principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d'acomptes.


  C. CONDITIONS TENANT AU MONTANT DES DEPENSES


28.L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique uniquement si le montant total des dépenses d'équipement payées par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe foncière en application de l'article 1400 excède, par logement :

- soit 10 000 € au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération ;

- soit 15 000 € au cours des trois dernières années qui précèdent la première année d'application de l'exonération.

29.Ce seuil de dépenses correspond à un montant toutes taxes comprises (TTC), c'est-à-dire un montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. Le coût de la main d'œuvre n'est pas pris en compte.


  I. Montant des dépenses à retenir pour l'appréciation du seuil de 10 000 € ou de 15 000 €


30.Le montant des dépenses à retenir pour l'appréciation du seuil de 10 000 € ou de 15 000 € est celui retenu pour l'application du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater.

31.Sur ce point, le service se reportera aux précisions apportées par les BOI 5 B-26-05 du 1 er septembre 2005 (n° 22 , n° 30 à 40 ), 5 B-17-06 du 18 mai 2006 (n° 20 à 23 ), 5 B-17-07 du 11 juillet 2007 (n° 24 à 31 ), 5 B-10-09 du 6 avril 2009 (n° 15 à 21 ), 5 B-21-09 du 16 juin 2009 (n° 2 à 8 ) et 5 B-22-09 du 26 juin 2009 (n° 26 ).

32.Toutefois, les précisions suivantes sont apportées :

- le montant des dépenses s'apprécie par logement ;

- le montant des dépenses retenu est celui des dépenses payées, c'est-à-dire celles dont le paiement à l'entreprise qui a réalisé les travaux est intervenu en totalité ;

- compte tenu de la règle de l'annualité prévue par l'article 1415, il s'agit des dépenses payées au 1 er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire les dépenses payées au cours de l'année ou des trois années qui précèdent la première année d'application de l'exonération ;

- le montant des dépenses retenu est un montant total. Ainsi, le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement total pour l'application de l'exonération. Le paiement total est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture ;

- les subventions ou primes éventuellement obtenues par le propriétaire pour la réalisation des travaux ne sont pas déduites des dépenses payées.

33. Cas particuliers  :

- Local à usage mixte (habitation et professionnel)

34.Sauf à démontrer que la dépense a été réalisée exclusivement soit dans la partie à usage d'habitation du local, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d'habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.

- Immeuble collectif

35.S'agissant des immeubles collectifs, les dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l'immeuble.

36.Il est admis que les dépenses réalisées pour des équipements qui s'intègrent aux parties communes d'un immeuble d'habitation ouvrent droit à l'exonération (exemple : acquisition d'une chaudière installée dans les parties communes). Dans cette hypothèse, chacun des copropriétaires peut faire état de sa quote-part de dépenses payées à partir notamment d'une attestation établie par le syndic de copropriété.

37.Les dépenses réalisées par le syndic dans une loge de concierge ou de gardien occupée à titre privatif sont prises en compte pour l'exonération de la taxe foncière afférente à ce logement.

38.Pour les dépenses réalisées pour des équipements s'intégrant aux parties communes, par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, le total des dépenses réalisées est réparti entre les logements selon le mode de répartition des charges.

L'exonération est applicable aux logements dont le montant ainsi calculé est supérieur à 10 000 ou 15 000 €.

- Paiement par l'intermédiaire d'un tiers

39.En cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers (syndic de copropriété notamment), les dépenses sont considérées comme payées, non pas par le versement par le contribuable à ce tiers des appels de fonds mais par le règlement par ce tiers du montant des travaux à l'entreprise qui les a effectués.

40.Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

- Chaudières remplacées dans le cadre d'un contrat comportant une clause de garantie totale

41.La date du remplacement de l'équipement, en exécution du contrat comportant une clause de garantie totale, par l'entreprise prestataire, tient lieu de date de paiement. Le montant de la dépense à retenir est le montant de la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière, dans la limite de la valeur vénale de l'équipement à la date de son remplacement.


  II. Exemple


42.Par délibération du 26 juin 2008, la commune de X institue l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383-0 B à concurrence de 100 %. M. Y fait réaliser dans son habitation principale et dans un logement dont il est propriétaire qu'il donne en location, habitations achevées avant le 1 er janvier 1989, des travaux d'équipements mentionnés à l'article 200 quater selon le calendrier suivant :

- habitation principale : 12 000 € payés en septembre 2008 ;

- habitation donnée en location : 6 000 € payés en octobre 2008 ; 5 000 € payés en juillet 2009 et 4 500 € payés en mars 2010, soit un total de 15 500 € sur trois ans.

Pour l'habitation principale, le seuil de 10 000 € de dépenses payées pour une année (2008) étant dépassé, M. Y pourra bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter des impositions établies au titre de 2009. L'exonération s'appliquera jusqu'en 2013.

Pour le logement loué, le seuil de 10 000 € de dépenses payées par année n'est pas atteint au 1 er janvier 2009, ni au 1 er janvier 2010. En revanche, le seuil de 15 000 € sur trois années est dépassé au 1 er janvier 2011. M. Y pourra bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce logement à compter des impositions établies au titre de 2011 et ce jusqu'en 2015.