B.O.I. N° 9 du 23 JANVIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 G-1-08
N° 9 du 23 JANVIER 2008
BENEFICES NON COMMERCIAUX - REGIMES PARTICULIERS - AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES-EXONERATION
DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE VERSEE LORS DU DEPART A LA RETRAITE - TAXE
EXCEPTIONNELLE ETABLIE SELON LE TARIF PREVU A L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
(ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005).
(C.G.I., Art. 151 septies A)
NOR : ECE L 0710036J
Bureau B 1
PRESENTATION
Le V de l'article 151 septies A du code général des impôts, issu de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, prévoit un régime d'exonération de l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat lorsque les conditions suivantes sont réunies : - le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ; - l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; - l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. Lorsque ces conditions sont réunies, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée. En contrepartie, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle au tarif prévu à l'article 719 du code précité. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. L'article 41-00 A bis de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite, précise les modalités d'application de cette taxe exceptionnelle ainsi que les obligations déclaratives qui y sont attachées. Ce nouveau dispositif s'applique aux indemnités acquises à compter du 1 er janvier 2006. • |
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INTRODUCTION
1.Les agents généraux d'assurances sont imposés à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux prévues à l'article 92 du code général des impôts.
Le 1 ter de l'article 93 du même code offre néanmoins aux agents généraux d'assurances la possibilité de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitement et salaires si certaines conditions sont respectées.
2.Le V de l'article 151 septies A du code précité, issu de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, prévoit un régime spécifique d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ;
- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
- l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée d'impôt sur le revenu.
3.Le V de l'article 151 septies A prévoit toutefois que, lorsque cette exonération s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.
L'article 41-00 A bis de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite, précise les modalités d'application de cette taxe exceptionnelle ainsi que les obligations déclaratives qui y sont attachées.
Ce dispositif s'applique aux indemnités acquises à compter du 1 er janvier 2006.
4.La présente instruction présente le dispositif d'exonération de la plus-value réalisée au titre de l'indemnité compensatrice et le régime de la taxe exceptionnelle qui est alors exigible.
Le dispositif général d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite prévu aux I à IV et au VI de l'article 151 septies A du code général des impôts, issu de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée, est commenté dans l'instruction administrative 4 B-2-07 en date du 20 mars 2007.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
EXONÉRATION DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PERÇUE PAR LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES EN CAS DE DEPART A LA RETRAITE
5.Aux termes du 1 de l'article 93, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt tient compte des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle.
Lors de la cessation de son activité, l'agent général d'assurances peut :
- soit procéder à la cession de gré à gré de son activité, sous réserve de l'agrément de la ou des compagnies d'assurance qu'il représente ;
- soit percevoir une indemnité compensatrice de cessation de mandat, fixée dans les conditions prévues par les statuts applicables aux agents généraux d'assurances.
6.Au même titre que le prix de cession de gré à gré du portefeuille d'agent général d'assurances, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions est susceptible de relever du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies en application des dispositions de l'article 93 quater.
Si le mandat ouvrant droit à l'indemnité compensatrice a été conclu depuis au moins deux ans, cette indemnité compensatrice est alors imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme au taux de 16 %, sans préjudice des prélèvements sociaux exigibles.
Le V de l'article 151 septies A institue un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions.
Il est précisé que ces conditions s'ajoutent à celles mentionnées au I de l'article 151 septies A qui constitue le dispositif général d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite 1 .
Section 1 :
Conditions d'application de l'exonération
A. AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES CONCERNES
I. Profession d'agent général d'assurances
7.Peuvent bénéficier du dispositif d'exonération prévu au V de l'article 151 septies A, les agents généraux d'assurances personnes physiques.
L'agent général d'assurances exerce une activité indépendante de commercialisation et de gestion de produits et services d'assurances en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France. L'agent général met à la disposition de son ou de ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l'offre de contrats et de services d'assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle.
Le contrat signé entre l'agent et la compagnie (dit « traité de nomination ») fixe les conditions dans lesquelles l'agent exerce ses fonctions en qualité de mandataire de la compagnie. Il précise notamment les clauses d'exclusivité d'exercice et le territoire géographique attaché à l'exercice du mandat.
8.Les agents généraux d'assurances exercent leur activité dans le respect de la réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues aux articles L. 540-1 et L. 540-2 du code des assurances, ainsi que des statuts de leur profession qui sont approuvés par décrets :
- décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances (accidents, incendie, risques divers) ;
- décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances sur la vie ;
- décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances.
Le nouveau statut d'agent général issu du décret de 1996 précité renvoie pour une large part à une convention fédérale et aux accords d'entreprises pour préciser le contenu du statut propre à chaque agent.
Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s'applique à tous les traités de nomination signés à compter du 1 er janvier 1997. Toutefois, les agents généraux en fonction à cette date continuent de relever des statuts de 1949 ou 1950, sauf option expresse de leur part pour le nouveau statut.
9.En revanche, n'ont pas le statut d'agent général d'assurances les intermédiaires d'assurances (courtiers etc.) ainsi que les sous-agents d'assurances et autres mandataires qui ne relèvent pas du statut des agents généraux d'assurances.
Ces personnes sont donc exclues du champ du présent dispositif, la circonstance qu'elles puissent relever du régime prévu au 1 ter de l'article 93 étant sans incidence.
Sont également exclus les éventuels ayants droit de l'agent général d'assurances.