Date de début de publication du BOI : 25/06/2001
Identifiant juridique : 5E-9-01 
Références du document :  5E-9-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5K-1-09
Lié au BOI 5E-3-08
Lié au BOI 5E-3-04
Lié au BOI 5E-6-02

B.O.I. N° 113 du 25 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-9-01  

N° 113 du 25 JUIN 2001

5 FP/46 - E 3223

INSTRUCTION DU 18 JUIN 2001

BÉNÉFICES AGRICOLES. PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLEMENTS D'ACTIF. EXONÉRATION DES
PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES DONT LES RECETTES N'EXCÈDENT PAS 1.000.000 F.
AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME. ARTICLE 14-V DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
(N° 2000-1352 DU 30 DÉCEMBRE 2000).

(C.G.I., art. 151 septies)

NOR : ECO F 01 20066 J

[Bureau C2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Jusqu'à présent, les exploitants agricoles étaient exonérés de plus-values (article 151 septies du CGI) lorsque leurs recettes n'excédaient pas le double de la limite du forfait agricole. Cette limite d'exonération est désormais fixée en montant, soit à 1 000 000 F (152 600 €).

Par ailleurs, le nouveau texte confirme que le franchissement de cette limite s'apprécie en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Il confirme également que le franchissement de cette limite s'apprécie en appliquant la règle du quintuplement pour les recettes provenant d'opérations à façon et en tenant compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre.

En outre, il est mis un terme à certaines hésitations ; l'exonération des plus-values concerne les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Cette mesure, qui concerne l'ensemble des contribuables exerçant une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, fait l'objet d'une instruction séparée (voir BOI série 4 B).

Enfin, les modalités particulières d'appréciation du seuil d'exonération des plus-values prévues, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, par l'article 202 bis du CGI, ne peuvent plus être appliquées aux exploitants agricoles.


TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : Appréciation de la limite d'exonération
 
2
A. RECETTES À PRENDRE EN COMPTE
 
3
  I. Principe des recettes encaissées
 
4
    1. Recettes retirées de l'exercice de l'activité agricole
 
7
    2. Subventions, primes et indemnités
 
9
    3. Redevances ayant leur origine dans le droit de propriété
 
10
    4. Recettes accessoires
 
11
  II. Corrections à apporter au montant des recettes encaissées
 
12
    1. Corrections à la baisse
 
12
      a) Indemnités d'expropriation destinées à compenser la perte de récoltes
 
13
      b) Abattement de deux tiers sur certaines primes, indemnités ou recettes
 
14
      c) Elevages de type industriel
 
16
    2. Corrections à la hausse
 
17
      a) Règle du quintuplement pour les opérations à façon
 
17
      b) Prise en compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements dont le contribuable est membre
 
19
B. RECETTES DONT IL EST FAIT ABSTRACTION
 
24
C. SITUATION DES SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS
 
28
SECTION 2 : Période de référence
 
30
SECTION 3 : Entrée en vigueur
 
32

1.La présente instruction a pour objet de commenter les modifications apportées par le V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 au régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises prévu à l'article 151 septies du CGI en ce qui concerne les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.

Les indications fournies dans la documentation de base 5 E 3223 (édition à jour au 15 mai 2000) conservent leur valeur sous réserve des modifications et précisions apportées ci-après.


SECTION 1 :

Appréciation de la limite d'exonération


2.La limite d'application de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du CGI est fixée à 1 000 000 F (152 600 €). Son franchissement s'apprécie en fonction de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value (voir, n° s. 30 . et 31 .). Il convient toutefois de faire abstraction de certaines recettes.


  A. RECETTES À PRENDRE EN COMPTE


3.Les recettes à retenir pour l'appréciation du franchissement de la limite de 1 000 000 F (152 600 €) s'entendent, sous réserve de certains correctifs, de l'ensemble des sommes effectivement encaissées.

La loi prévoit toutefois que les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture à façon doivent être multipliées par cinq et qu'il est tenu compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre pour l'appréciation de cette limite.


  I. Principe des recettes encaissées


4.Il convient de retenir, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, l'ensemble des sommes effectivement encaissées par l'exploitant au cours de l'année civile, même si elles se rapportent à une année antérieure ou à des exploitations agricoles différentes.

Cette règle ne comporte aucune dérogation. L'exploitant ne peut donc faire état ni des recettes appréciées sur un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile, ni des renseignements tirés d'une comptabilité tenue selon les principes commerciaux. Il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique des exploitations ou la nature des cultures pratiquées.

Une somme est considérée comme encaissée à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition. Les précisions apportées sur cette notion aux n°s 9 à 15 de la DB 5 E 221 (édition à jour au 15 mai 2000) sont applicables.

5.Dans le cas des exploitations familiales ou de la reprise d'une exploitation par le conjoint d'un exploitant à la suite d'un départ à la retraite, d'un divorce, d'un décès ou d'une substitution de conjoint dans la qualité de chef d'exploitation, les précisions apportées aux n°s 3 à 6 de la DB 5 E 223 et au n° 25 de la DB 5 E 432 (édition à jour au 15 mai 2000), sur la question de savoir si l'activité agricole est exercée ou poursuivie dans le cadre d'une même exploitation ou, au contraire, d'exploitations distinctes, sont bien entendu applicables pour l'appréciation du montant des recettes à prendre en compte.

6.Sauf exceptions, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant. Elles comprennent pour l'essentiel celles qui proviennent de l'exercice de l'activité agricole, les subventions, primes ou indemnités, ainsi que les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes ou produits accessoires encaissés ne présentant pas un caractère agricole.

  1. Recettes retirées de l'exercice de l'activité agricole

7.Pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, les recettes provenant de l'exercice de l'activité agricole et notamment des ventes de produits de l'exploitation 1 sont retenues pour leur montant total, tous frais et taxes compris (sur les frais et taxes à retenir, les précisions de la DB 5 E 2221, n°s 1 à 6 , édition à jour au 15 mai 2000, sont applicables).

Il en est notamment ainsi des recettes provenant de la vente ou de l'apport en société par un exploitant de polyculture de la totalité de son cheptel vif dans la mesure où les animaux qui le composent ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé, des sommes versées à un exploitant par une caisse de péréquation, des ristournes, avances ou acomptes versés par les coopératives ou les négociants et des remboursements forfaitaires dont peuvent bénéficier les agriculteurs qui ne sont pas assujettis à la TVA.

Il en est de même, pour les éleveurs de chevaux de course, des gains de course et profits assimilés, des primes encaissées, des produits de ventes de saillies ainsi que des ventes de chevaux qui ne figurent pas à un compte d'immobilisations.

Il y a lieu également de tenir compte des recettes forestières pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values 2 .

8.En revanche, il n'est pas tenu compte de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation. Tel est le cas notamment, à la différence des règles d'appréciation du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués au personnel salarié ou au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

  2. Subventions, primes et indemnités

9.Sous réserve des mesures d'assouplissement prévues aux n°s 13. à 16 . il doit être tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, des subventions, primes et indemnités qui ont pour effet de compenser un manque à gagner tel que la perte de stocks, ou un surcroît de charges ou encore qui présentent le caractère d'un supplément de prix.

Il en est ainsi par exemple des aides communautaires, des indemnités d'assurances versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou encore des indemnités ou subventions versées aux éleveurs dont le cheptel est victime d'épizootie.

  3. Redevances ayant leur origine dans le droit de propriété

10.A la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété d'éléments figurant au bilan.

Ainsi, doivent notamment être retenues les recettes encaissées tirées de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affichage, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de l'indemnité d'occupation temporaire ou de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis inscrits au bilan d'une exploitation agricole.

  4. Recettes accessoires

11.A la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, des recettes accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Il s'agit notamment des recettes retirées d'activités commerciales ou non commerciales accessoires rattachées au bénéfice agricole en application de l'article 75 du CGI (DB 5 E 113 , édition à jour au 15 mai 2000).


  II. Corrections à apporter au montant des recettes encaissées


  1. Corrections à la baisse

12.Certaines recettes prises en compte pour l'appréciation de la limite de 1 000 000 F (152 600 €) peuvent, par mesures de tempérament, faire l'objet d'une correction à la baisse dans les situations exposées aux n°s 13. à 16 ..

Les exploitants placés dans ces situations doivent, pour bénéficier de ces mesures, joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice de réalisation de la plus-value une note annexe mentionnant la nature et le détail des corrections apportées au montant des recettes encaissées au cours de la période biennale de référence.

a) Indemnités d'expropriation destinée à compenser la perte de récoltes

13.Il est admis que seule la fraction de l'indemnité destinée à compenser la perte des récoltes de l'année de l'expropriation soit retenue pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values.

b) Abattement de deux tiers sur certaines primes, indemnités ou recettes

14.Lorsque l'abattage de tout ou partie du cheptel a été imposé à l'éleveur en application de la réglementation sanitaire, il est admis que les indemnités d'abattage ainsi que le produit de la vente de la viande puissent n'être retenus qu'à concurrence d'un tiers pour les animaux à cycle long tels que les vaches laitières, les vaches nourrices (allaitantes), les taureaux, les génisses et, plus généralement, tous les bovins âgés de plus d'un an. Les ovins, caprins et porcins ne sont considérés comme à cycle long, pour l'application de cette mesure, que s'ils sont adultes.

15.Il est également admis de ne retenir qu'à concurrence d'un tiers :

- les indemnités d'assurance destinées à compenser une perte d'animaux à cycle long à la suite d'un incendie ou d'une épizootie ;

- les indemnités versées aux ostréiculteurs pour les huîtres à cycle long, victimes d'épizootie, en cas d'éradication imposée par la réglementation sanitaire ;

- le produit de la vente de la viande des vaches laitières abattues sur décision de l'exploitant sous réserve qu'il bénéficie de l'une des primes ou indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique communautaire.

c) Elevages de type industriel

16.Il est admis, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, d'appliquer un abattement de 30 % au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %.

Cette mesure de tempérament s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par le dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au CGI pour la détermination du régime d'imposition applicable. Les précisions figurant dans la DB 5 E 2222, n°s 2 à 10 (édition à jour au 15 mai 2000) sont également applicables.