Date de début de publication du BOI : 25/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 113 du 25 JUIN 2001


SECTION 2 :

Période de référence


30.L'appréciation du franchissement de la limite de 1 000 000 F (152 600 €) s'effectue en tenant compte de la moyenne des recettes des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Il n'est pas tenu compte du montant des recettes de l'année de réalisation de la plus-value. Cette règle s'applique aussi bien en cours d'activité qu'en cas de cession ou de cessation d'activité, le 3° du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 ayant rendu les modalités particulières d'appréciation du seuil d'exonération des plus-values prévues par l'article 202 bis du CGI inapplicables en matière de bénéfices agricoles.

31.Dès lors que le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI s'applique aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature (voir BOI série 4 B), la moyenne des recettes des deux années civiles à retenir pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération est calculée en tenant compte des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'élément d'actif a été cédé.

Ainsi, la moyenne des recettes à retenir pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération doit être calculée, lorsqu'un agriculteur clos son exercice le 30 juin 2001, à partir des recettes encaissées au cours des années 1999 et 2000 quand bien même les plus ou moins-values résulteraient, en tout ou partie, de cessions d'éléments d'actif réalisées au cours de l'année 2000.


SECTION 3 :

Entrée en vigueur


32.Sous réserve des indications portées aux n° s 18 . et 20 ., les nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Annoter : DB 5 E 3223 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE

Article 14-V de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)


V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;

f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ».

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».

3° L'article 202 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;

b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».

4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».

5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

6° Au V de l'article 69, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 151 septies ».

7° A l'article 70, les mots : « 69 D et 72 » sont remplacés par les mots : « 69 D, 72 et 151 septies ».

 

1   Y compris celles qui proviennent de la vente de stocks provenant de récoltes levées sous le régime du forfait.

2   La mesure de tolérance prévue au n° 11 de la DB 5 E 2223 (édition à jour au 15 mai 2000), qui prévoit de ne pas tenir compte des recettes forestières pour la détermination du régime d'imposition, reste bien entendu applicable.

3   Pour plus de précisions sur les sociétés et groupements concernés, voir DB 5 E 223, n° 10 (édition à jour au 15 mai 2000).