Date de début de publication du BOI : 17/01/2000
Identifiant juridique : 5B-5-00
Références du document :  5B-5-00

B.O.I. N° 11 du 17 JANVIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-5-00

N° 11 du 17 JANVIER 2000

5 F.P. / 11

INSTRUCTION DU 7 JANVIER 2000

IMPOT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GENERALES. LIQUIDATION DE L'IMPOT.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000 (LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999,
JO DU 31 DECEMBRE 1999).

(C.G.I., art. 5, 157 bis, 196 B, 197)

NOR : ECO F 0020968 J

[Bureau C 1]

1.La présente instruction commente les aménagements apportés par l'article 2 de la loi de finances pour 2000 pour l'imposition des revenus de 1999.


  A. AMENAGEMENT DU BAREME


2.Le barème correspondant à une part de quotient familial est fixé comme suit pour l'imposition des revenus de l'année 1999 (indexation des limites de tranches de 0,5 % par rapport au barème des revenus de 1998) :


3.L'abattement sur le montant de l'impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l'article 197 du code général des impôts demeure inchangé (cf. documentation de base 5 B 3222 n° 9 et suivants).


  B. CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES



  I. Limites d'exonération


4.Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.

5.Pour 1999, ces limites sont fixées à 46 100 F, ou 50 300 F si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

6.Les limites de 46 100 F et 50 300 F s'apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7 .

7.Ces nouvelles limites d'exonération laissent subsister celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti. Mais le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 1999, puisque le montant du minimum garanti pour 1999 (38 320 F) est inférieur aux nouvelles limites d'exonération.


  II. Plafonnement des effets du quotient familial


  1. Plafonnement général

8.L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial est fixé pour l'imposition des revenus de 1999 à 11 060 F pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

  2. Plafonnements spécifiques

a) Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls

9.Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour leur premier enfant à charge, conformément au II de l'article 194 du code général des impôts.

10.Pour l'imposition des revenus de 1999, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables isolés est fixé à 20 370 F.

b) Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts

11.En application des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans charge de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :

- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (a du 1 de l'article 195) ;

- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 dudit article) ;

- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans (e du 1 dudit article).

12.Pour l'imposition des revenus de 1999, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus est plafonné à 6 130 F (au lieu de 11 060 F) lorsque le plus jeune de leurs enfants (ou leur enfant dernier né s'il est décédé) est âgé (ou aurait été âgé) d'au moins 27 ans au 31 décembre 1999 (enfant né avant le 1er janvier 1973).

13.Le plafonnement de droit commun (11 060 F) s'applique en revanche :

- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au plus de 26 ans (enfant né après le 31 décembre 1972). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier né ligne H du cadre A de la déclaration de revenu global ;

- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre que ceux déjà cités (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartiendra à la personne de faire valoir sa situation d'invalide ou d'ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.

14.Compte tenu de ces nouvelles limites, le plafonnement s'applique à partir des revenus nets imposables (revenus de 1999 exprimés en francs) qui figurent dans le tableau ci-après 1  :



  III. Réduction d'impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial


15.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux a, b, c, d, d bis, e, f du 1 et aux 2 à 6 de l'article 195 du code général des impôts bénéficient d'une réduction d'impôt complémentaire égale au maximum à 5 410 F. En pratique, l'avantage maximum en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles est ainsi fixé à 16 470 F pour les contribuables concernés.

16.Ces contribuables sont :

- les célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 26 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;

- les titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- les titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;

- les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).

17.Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond de 5410F par demi-part supplémentaire, à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement à 11 060 F. Il est nul, et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.

18.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt tenant compte du plafonnement à 11 060 F et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 ter et 200 quater du même code.

19.Exemple :

Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Il est imposé avec un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l'article 195 du code général des impôts. Il n'est pas domicilié dans les DOM.

Ce contribuable a disposé en 1999 d'un revenu imposable de 450 000 F.

Compte tenu du niveau de ce revenu, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l'invalidité est plafonné à 11 060 F mais le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :


La différence entre ces deux cotisations est égale à 5 239 F (117 242 F - 112 003 F), soit un montant inférieur au plafond de 5 410 F.

La réduction d'impôt complémentaire au plafonnement à 11 060 F de la demi-part est par conséquent égale à 5 239 F, et la cotisation d'impôt avant imputation éventuelle des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux, crédits d'impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 112 003 F.

20.La réduction d'impôt est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice d'une ou plusieurs des demi-parts supplémentaires concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle d'une de leurs personnes à charge, ou leur qualité d'ancien combattant.


  IV. Montant de l'abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille


21.Conformément à l'article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.

22.Cet abattement est fixé à 20 480 F par enfant pour l'imposition des revenus de 1999. Ainsi, la réduction maximale d'impôt qui résulte du rattachement (20 480 F x 54 %) est égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 11 060 F.


  V. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides


23.L'abattement dont les personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides bénéficient conformément à l'article 157 bis du code général des impôts est fixé pour la détermination de leur revenu imposable de l'année 1999 à :

- 10 100 F, lorsque le revenu net global n'excède pas 62 300 F ;

- 5 050 F, lorsque le revenu net global est compris entre 62 300 F et 100 600 F.

24.Pour les personnes mariées, ces abattements sont doublés lorsque chacun des conjoints remplit la condition d'âge ou d'invalidité.

  1. Personnes concernées

a) Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition

25.Pour l'imposition des revenus de 1999, l'abattement est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1935, qu'il s'agisse du contribuable ou, pour les personnes mariées, de l'un des conjoints.

b) Personnes invalides

26.La mesure est applicable aux contribuables ou, pour les personnes mariées, à chacun des conjoints qui, quel que soit leur âge, sont invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 25 n° 1 ).

  2. Conditions d'application de l'abattement

27.Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global.

28.Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.

Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.

Les revenus imposés selon le système du quotient (articles 150 R, 163 bis C et 163-0 A du code général des impôts) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.

29.Lorsque ce revenu net global n'excède pas 62 300 F, le montant de l'abattement est de :

- 10 100 F, si le contribuable ou un seul des conjoints est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

- 20 200 F pour les foyers dans lesquels chacun des époux satisfait à ces mêmes conditions. Lorsque ce revenu net global est compris entre 62 300 F et 100 600 F, l'abattement s'élève à :

- 5 050 F, si le contribuable ou un seul des époux est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

- 10 100 F, si les deux conjoints remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. Au-delà de 100 600 F de revenu net global, aucun abattement n'est accordé.

30.L'abattement est directement déduit du revenu net global imposable.