Date de début de publication du BOI : 05/03/2002
Identifiant juridique : 5F-12-02
Références du document :  5F-12-02

B.O.I. N° 45 du 5 MARS 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-12-02

N° 45 du 5 MARS 2002

TRAITEMENTS ET SALAIRES. ADAPTATION A L'EURO DES MONTANTS EXPRIMES EN FRANCS
DANS LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE DE BASE NE RESULTANT PAS D'UNE DISPOSITION
LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE

NOR : ECO F 02 20140 J

Bureau C 1

La présente instruction annule et remplace l'instruction 5 F-8-02 n° 37 du 21 février 2002 publiée sous une version erronée.

Le service trouvera ci-après la valeur en euros des montants exprimés en francs dans la division F de la série 5 FP de la documentation administrative de base. Ces montants ne résultent pas d'une disposition législative ou réglementaire et n'ont donc pas fait l'objet d'une adaptation à l'euro par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) 1 .

Il s'agit :

- de la limite d'exonération des primes de transport versées aux salariés de la région parisienne et de province ;

- des plafonds de réintégration par les journalistes dans leur rémunération imposable des allocations pour frais d'emploi servies par l'employeur ;

- du plafond de la valeur unitaire des matériels, mobiliers et outillages susceptibles d'une déduction totale l'année de l'acquisition ;

- et du plafond de la déduction forfaitaire de 2 % au titre des dépenses de relations avec la clientèle des voyageurs et représentants de commerce (VRP).


  A. LIMITE D'EXONERATION DES PRIMES DE TRANSPORT VERSEES AUX SALARIES DE LA REGION PARISIENNE ET DE PROVINCE


Les primes de transport versées aux salariés de la région parisienne et de province sont exonérées de l'impôt sur le revenu à hauteur de 23 F par mois.

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2001, la limite d'exonération est fixée à 4 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 1131 n° 35 .


  B. PLAFONDS APPLICABLES POUR LA REINTEGRATION DANS LA REMUNERATION IMPOSABLE DES JOURNALISTES DES ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI SERVIES PAR L'EMPLOYEUR


Il est admis que les journalistes et professions assimilées dont la rémunération est représentative de frais d'emploi à concurrence de 7 650 €, en application du premier alinéa du 1 ° de l'article 81 du code général des impôts, réintègrent les remboursements de frais dont ils ont bénéficié de la part de leur employeur dans les conditions et selon les modalités prévues aux n° 41 à 43 de la documentation de base 5 F 1151 pour l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30 % 2 (cf. BOI 5 F-14-99 n° 15 ).

Pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2001, les montants en francs figurant au n° 42 de la documentation de base précitée sont fixés comme suit :

- frais d'abonnement et de communications téléphoniques du domicile : 91 € par an (au lieu de 600 F) ;

- frais de repas : 915 € par an (au lieu de 6 000 F)

- frais de taxi : 1,5 € par jour (au lieu de 10 F)

- plafond des frais réintégrés : 3 430 € ou 1 905 € par an selon que le salaire mensuel des intéressés excède ou pas 763 € (au lieu de 22 500 F ou 12 500 F par an selon que ce salaire excède ou pas 5 000 F).

Annoter : Documentation de base 5 F 1151 n° 42 .


  C. DEDUCTION DES FRAIS DE MATERIEL, MOBILIER ET OUTILLAGE DE FAIBLE VALEUR


Par mesure de simplification, les salariés qui optent pour le régime des frais professionnels réels et justifiés peuvent déduire au titre de l'année même d'acquisition la totalité du prix d'achat des matériels et outillages et des matériels et mobiliers de bureau, y compris les « meubles meublants », dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 F.

Ce montant est fixé pour l'imposition des revenus de l'année 2001 à 381 € et, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002, à 5003 .

Annoter : Documentation de base 5 F 2542 n° 55 et 56 .


  D. PLAFOND DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 2 % AU TITRE DES DEPENSES DE RELATIONS AVEC LA CLIENTELE DES VOYAGEURS ET REPRESENTANTS DE COMMERCE (VRP)


Dans le cadre du régime des frais professionnels réels et justifiés, il est admis que les VRP évaluent forfaitairement à 2 % du montant des commissions perçues leurs dépenses de relations avec la clientèle dont la justification précise est difficile (par exemple, frais de correspondance, invitations, cadeaux, etc.).

Le plafond de la déduction effectuée à ce titre, initialement fixé à 3 500 F, a été porté à 5 000 F à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 (Réponses ministérielles Hellier, Journal officiel débats Assemblée nationale du 16 juillet 2001, pages 4108 et 4109, n° 56215 et 58612).

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2001, le montant du plafond de déduction est fixé à 765 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 2543 n° 2 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Cf. BOI spécial 13 RC n°17 du 24 janvier 2002 relatif à l'adaptation de la législation fiscale au passage à l'euro.

2   Il est rappelé que l'ensemble des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels sont supprimées depuis l'imposition des revenus de l'année 2001.

3   Il s'agit du plafond retenu, pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2002, pour la détermination du bénéfice imposable dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (Réponse ministérielle Bur, Journal officiel débats Assemblée nationale du 10 décembre 2001, page 7080, n° 66314).