Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1151
Références du document :  5F1151
Annotations :  Lié au BOI 5F-14-99
Lié au BOI 5F-12-02

SOUS-SECTION 1 ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

e. Indemnités pour frais de mécanisation des ouvriers forestiers.

40Les ouvriers forestiers qui utilisent des scies mécaniques dont ils sont propriétaires perçoivent une indemnité spéciale destinée à tenir compte des dépenses dont ils supportent la charge à ce titre (amortissement, réparations, carburant, affûtage des lames, etc.).

Le montant de l'indemnité pour frais de mécanisation est exonéré à concurrence des chiffres ci-après  :

- grumes feuillues : 0,55 F par mètre cube abattu ;

- grumes de peupliers et de résineux : 0,50 F par mètre cube abattu ;

- bois de feu et de papeterie : 1 F par stère ;

- bois de mine : 1,40 F par mètre cube abattu.

Conformément au droit commun, cette mesure n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire demande à justifier de ses frais réels.

f. Journalistes.

1 ° Remboursements consentis.

41  Lorsque les indemnités ou remboursements de frais concernent uniquement des dépenses qui ont été provisoirement avancées par l'intéressé, mais dont la charge, compte tenu des conditions habituelles d'exercice de la profession, incombe à l'employeur, les allocations en cause restent en dehors du champ d'application de l'impôt en toute hypothèse.

En conséquence, une décision ministérielle en date du 11 mars 1974 a réglé comme suit la situation des frais exposés par les journalistes (il s'agit des journalistes et rédacteurs qui peuvent, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au CGI, pratiquer sur leurs rémunérations une déduction supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 30 %. Le champ d'application de cette disposition est précisé 5 F 2532).

42  - Sont considérés comme des frais professionnels propres aux journalistes et doivent, de ce fait, être compris dans le revenu imposable des bénéficiaires en cas de remboursement par l'entreprise :

* les frais de transport du domicile au lieu de travail, sauf les frais de taxi de nuit visés au 2° ci-après  ;

* les frais d'achat de la documentation courante qui n'est pas destinée à rester dans les archives de l'entreprise ;

* les frais de cadeaux autres qu'étrennes ;

* les frais d'abonnement et de communications téléphoniques passées du domicile, remboursés par l'entreprise, dans la limite de 50 % de leur montant et de 600 F par an ;

* les frais de réception à domicile ;

*50 % des frais de repas autres que ceux inclus dans les frais de séjour et de déplacement visés au 2° ci-après, dans la limite d'un plafond de 6 000 F par an ; ces frais de repas s'entendent de ceux que le journaliste est appelé à engager à l'occasion d'invitations faites ailleurs qu'à son domicile dans l'exercice normal de ses fonctions ;

*10 F par jour de frais de taxi, sauf les frais de taxi de nuit visés au 2° ci-après ;

* 10 % du remboursement des frais d'utilisation d'une voiture personnelle autres que les frais de transport du domicile au lieu de travail.

Cependant, l'ensemble des frais ci-dessus énumérés ne sont compris dans la base d'imposition que pour un maximum de :

- 12 500 F par an, lorsque le salaire ne dépasse pas 5 000 F par mois ;

- 22 500 F par an, lorsque le salaire excède 5 000 F par mois.

Le salaire mensuel à prendre en considération s'entend du salaire brut diminué des cotisations de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.

Remarque. - Ces frais doivent être ajoutés aux salaires bruts avant l'application des déductions forfaitaires pour frais.

43  - En revanche, doivent être considérés comme remboursables par l'entreprise en franchise d'impôt, notamment :

* les frais de taxi de nuit exposés lorsque l'heure du déplacement ne permet plus l'utilisation des transports en commun :

* les frais de déplacement et de séjour du journaliste envoyé en mission (un journaliste est considéré comme envoyé en mission dès lors qu'il est chargé de « couvrir » un événement, quel que soit le lieu où se déroule cet événement).

2° Dispositif prévu par la loi de finances rectificative pour 1998.

43-1  L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) prévoit que les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités, à compter du 1er janvier 1998, constituent des allocations pour frais d'emploi à concurrence de 50 000 F.

Par ailleurs, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1998 prévoit que lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration.

g. Aide allouée par le comité national olympique et sportif français aux athlètes de haut niveau.

44Les athlètes de haut niveau, et en particulier ceux qui sont présélectionnés en vue des jeux olympiques, peuvent bénéficier d'une aide personnalisée allouée par le Comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.) en compensation des pertes de revenus et des dépenses supplémentaires occasionnées par la pratique d'un sport de compétition.

Le régime fiscal de ces aides a été précisé dans une lettre ministérielle du 15 juin 1976 :

- la fraction de l'indemnité qui compense la perte de revenus supportée par les intéressés est imposable dans la catégorie des traitements et salaires en raison notamment des conditions auxquelles son versement est subordonné (l'organisme payeur est passible de la taxe sur les salaires à raison de cette indemnité). Elle ouvre droit, à ce titre, à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et à l'abattement de 20 % ;

- la fraction de l'indemnité qui permet de défrayer les athlètes des dépenses spécifiques qu'impliquent leur entraînement et leur participation à des épreuves sportives est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue pour les allocations spéciales pour frais en application de l'article 81-1° du CGI.

Depuis le 1er janvier 1994, il est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale et évolue donc avec celui-ci.

Ce montant est ainsi respectivement égal à :

- 38 280 F au titre de l'année 1994 ;

- 38 990 F au titre de l'année 1995 ;

- 40 310 F au titre de l'année 1996 ;

- 41 160 F au titre de l'année 1997 ;

- 42 270 F au titre de l'année 1998.

h. Indemnités et remboursements de frais versés aux salariés qui viennent temporairement de l'étranger en France pour travailler notamment auprès d'un quartier général 1 ou d'un centre de logistique 1 .

45Les dispositions qui suivent sont applicables aux indemnités et remboursements de frais perçus à compter du 1er janvier 1997.

1° Personnes concernées.

46Il s'agit de personnels qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

- ne pas avoir été domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI ou des conventions fiscales l'année précédant la date de leur arrivée en France pour exercer leur activité professionnelle ;

- être employé en France pour une durée n'excédant pas six ans en qualité de salarié dans les quartiers généraux ou les centres de logistique de groupes internationaux.

Par ailleurs, le transfert auprès d'un quartier général ou d'un centre de logistique de personnels déjà employés en France ne rentre pas dans les prévisions du régime spécial décrit ci-après.

2° Régime fiscal des indemnités perçues par ces salariés.

47- Indemnités et remboursements de frais exonérés de toute imposition.

Les indemnités et remboursements suivants, sous réserve qu'ils soient utilisés conformément à leur objet (article 81-1° du CGI), sont exonérés :

- voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint ;

- frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en France ;

- frais de garde-meuble dans le pays d'origine ;

- frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l'arrivée et au départ du séjour en France ;

- location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas ;

- frais de scolarité des enfants fiscalement à charge. Il s'agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère ;

- cours de français pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents ;

- voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la période de déménagement, pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- loyer supplémentaire éventuellement exposé à l'arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire. La double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois ;

- frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine ;

- frais de dédouanement et droits de douane ;

- frais d'obtention du permis de conduire français ;

- frais de conversion technique des véhicules ;

- frais de carte grise ;

- remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l'expatriation).

En outre, ces indemnités et remboursements sont à exclure de l'assiette de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) chaque fois qu'elles remplissent les conditions fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 pour être exonérées de cotisations de sécurité sociale (cf. Annexe II à la présente sous-section).

En revanche, ils doivent être ajoutés à la rémunération imposable de leurs bénéficiaires dans l'hypothèse où ces derniers opteraient pour la déduction des frais réels ou, le cas échéant, pour l'application d'une déduction forfaitaire supplémentaire.

48- Indemnités et remboursements de frais qui peuvent être soumis à un régime fiscal simplifié.

Les indemnités ou remboursements de frais visés ci-après n° 49 peuvent être soumis à un régime spécial simplifié sur demande du quartier général ou du centre de logistique. Celui-ci acquitte alors un impôt calculé au taux normal de l'impôt sur les sociétés à raison des sommes en cause. La contribution exceptionnelle de 10 % instituée par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 (DB 4 L 711 et suiv.) s'ajoute à cet impôt. Ce régime est susceptible de s'appliquer aux personnels qui remplissent les conditions visées au n° 46 ci-avant et qui en outre n'ont pas été domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI ou des conventions fiscales durant une période minimale de cinq années civiles consécutives avant la date de leur arrivée en France pour exercer leur activité professionnelle.

Lorsque le quartier général ou le centre de logistique formule une telle option et acquitte les impôts visés ci-dessus, ces sommes n'ont pas à être comprises par leurs bénéficiaires dans leur déclaration des revenus. Le quartier général ou le centre de logistique n'a pas par ailleurs à faire figurer ces dernières sur l'État D.A.D.S. 1 pour ce qui concerne la seule rubrique « Impôt rémunérations annuelles ».

En revanche, ces indemnités et remboursements de frais demeurent soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dans les conditions de droit commun et aux diverses cotisations sociales.

49Les sommes concernées couvrent deux rubriques :

- remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France, sous réserve que les montants en cause ne soient pas excessifs au regard de la situation des intéressés et qu'il soit justifié du surcoût ;

- remboursement de l'excédent d'impôt et de cotisations de sécurité sociale correspondant à des régimes obligatoires par rapport à ceux qui auraient été payés dans le pays d'origine. Ces excédents doivent bien entendu être justifiés.

50- Indemnités et remboursements de frais assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Il s'agit de l'ensemble des indemnités et remboursements de frais qui ne sont ni exonérés de toute imposition, ni soumis au régime spécial visé au n° 48 .

Sont notamment concernés :

- les indemnités dites d'expatriation, à l'exception du remboursement du surcoût du logement admis au régime spécial ;

- le remboursement des frais personnels (téléphone, électricité, parking, entretien, assurance de l'appartement, etc.) ;

- les frais d'aménagement d'appartement et d'achat de matériel électroménager ;

- l'indemnité d'achat de véhicule automobile ;

- la perte subie lors de la revente du véhicule automobile.

Ces indemnités et remboursements de dépenses d'ordre personnel sont traités à tous égards comme des suppléments de salaires.

3° Salariés qui viennent travailler temporairement de l'étranger en France auprès d'employeurs de toute nature.

51Les salariés employés par une entité (établissement, société ) qui ne constitue ni un quartier général, ni un centre de logistique, tels que définis dans l'instruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997, peuvent bénéficier de l'exonération des indemnités et remboursements visés au n° 47 s'ils remplissent par ailleurs les conditions définies au n° 46 .

En revanche, les indemnités et remboursements visés au n° 49 , comme ceux visés au n° 50 , sont obligatoirement soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.

1   L'ensemble des commentaires administratifs relatifs aux quartiers généraux et aux centres de logistique est présenté dans l'instruction 13 G-1-97 .

2   La famille du salarié détaché s'entend pour l'application de cette disposition du conjoint et des enfants fiscalement à charge.