Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M411
Références du document :  13M41
13M411

CHAPITRE PREMIER COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES AGRICOLES


CHAPITRE PREMIER

COMMISSION CENTRALE DES IMPÔTS DIRECTS COMPÉTENTE
EN MATIÈRE DE BÉNÉFICES AGRICOLES


Les dispositions de l'article 1652 du CGI relatives à la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles sont analysées ci-après sous l'angle :

- des attributions de cette commission (cf. M 411 ) ;

- de sa composition (cf. M 412 ) ;

- de son fonctionnement (cf. M 413 ).


SECTION 1

Attributions de la commission centrale des impôts directs
compétente en matière de bénéfices agricoles


Aux termes de l'article 1652-1 du CGI, la commission centrale permanente instituée au ministère de l'Économie et des Finances est compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire 1  :

11° Lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 du CGI (cf. DB 13 M 2211, n°s 9 et suiv. ), soit que cette commission n'ait pas pris de décision à l'issue de sa réunion régulière, soit qu'elle n'ait pas délibéré dans le délai prévu à cet effet, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition (cf. LPF, art. R* 1-2).

22° Dans le cas où les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des Services fiscaux ont fait appel de la décision de la commission départementale susvisée, dans les dix jours qui suivent la notification aux intéressés de ladite décision (cf. LPF, art. R* 2-1, al. 2 et DB 5 E).

 

1   C'est-à-dire les bénéfices et fermages moyens.